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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 11 juin 2025, n° J2025000365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Cardif IARD prise en sa qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame DUJARDIN c/ SA MIC INSURANCE COMPANY, SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société BUIL, SARL BUILDING CONCEPT |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000365
AFFAIRE 2022055540
ENTRE :
SA CARDIF IARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 824686109 prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [T] représentée par son mandataire la société AVANSSUR, dont le siège social est [Adresse 7] / [Adresse 4] – RCS de Nanterre 378 393 946
Partie demanderesse : assistée de Me Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET :
1) SARL BUILDING CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 814 785 903
Partie défenderesse : non comparante
2) SA MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 885 241 208, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BUILDING CONCEPT,
Partie défenderesse : assistée de Me Fabien GIRAULT – SELARL GFG AVOCATS Avocat (D697) et comparant par Me Jessica FARGEON de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2022058543 ENTRE :
SA CARDIF IARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 824686109 prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [T] représentée par son mandataire la société AVANSSUR, dont le siège social est [Adresse 7] /[Adresse 4]S – RCS de Nanterre 378 393 946
Partie demanderesse : assistée de Me Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET :
1) SARL BUILDING CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 814 785 903
Partie défenderesse : non comparante
2) SA MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 885 241 208, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BUILDING CONCEPT,
Partie défenderesse : assistée de Me Fabien GIRAULT – SELARL GFG AVOCATS Avocat (D697) et comparant par Me Jessica FARGEON de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Monsieur et Madame [T] sont co-propriétaires d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6] en copropriété à usage mixte d’habitation et professionnel.
Ils sont assurés auprès de la société CARDIF IARD, elle-même représentée par la société AVANSSUR dans le cadre de la gestion de sinistres.
L’immeuble est géré par son Syndicat des copropriétaires, administré par son syndic, la société ALBERT STOOPS à l’enseigne GRECH IMMOBILIER, lui-même assuré auprès de GENERALI IARD.
Monsieur et Madame [T] ont engagé des travaux de rénovation dans leur appartement incluant le réaménagement d’une salle de bain. La société BUILDING CONCEPT en était le maître d’œuvre et entreprise générale.
BUILDING CONCEPT est assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY (ciaprès MIC).
Les travaux ont débuté le 8 juillet 2019, et la famille [T] a quitté provisoirement l’appartement pour permettre leur réalisation.
Le mercredi 7 août 2019 au matin, Monsieur [V], gérant de BUILDING CONCEPT, a constaté que l’appartement était inondé en raison d’une fuite toujours active et a coupé l’alimentation en eau de l’appartement.
Le même jour, le syndic a informé Monsieur [T] de la fuite et des dégât provoqués dans l’ensemble des appartements et locaux professionnels de l’immeuble, inoccupés du fait des congés annuels :
* La société LABOITE COM CONCEPT, locataire au rez-de-chaussée, assurée par ALLIANZ IARD.
* Le cabinet de kinésithérapie [G], locataire au 1 er étage, assuré par LA MEDICALE DE FRANCE.
* Monsieur [G], copropriétaire occupant au 2 ème étage, assuré par LA MEDICALE DE FRANCE.
* La SELARL [E] et la SELARL [U], exploitant un cabinet de parodontie, assurées par la société MACSF.
* PARO OUEST, locataire au 3 ème étage assurée par la société MACSF.
* PARO AB, propriétaire des locaux au 3 ème étage, assurée a par la société MACSF.
Le 11 août 2019, Monsieur [T] a déclaré ce sinistre à la société AVANSSUR sous le numéro 487340455.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 août 2019 avec réserves sur la plomberie et le parquet.
AVANSSUR a mandaté le cabinet ELEX pour réaliser une expertise amiable qui s’est tenue le 11 septembre 2019, en présence de l’assuré, de la société BULDING CONCEPT, du syndic, de représentants des entités lésées, ainsi que d’un expert technique mandaté par MIC.
L’expertise amiable a conclu que le sinistre était la rupture du corps de la vanne alimentant le mitigeur du lavabo, conséquence des travaux.
Le 27 novembre 2019, GENERALI IARD, assureur du SDC, a assigné en référé-expertise les consorts [T], AVANSSUR, BULDING CONCEPT et MIC. M. [S] [A] a été désigné comme expert judiciaire pour évaluer les préjudices subis par le SDC et les consorts [T].
L’expertise judiciaire a confirmé la responsabilité de la société BULDING CONCEPT.
Les experts techniques ont déterminé les différents préjudices, y compris les éventuelles vétustés.
AVANSSUR mandataire de CARDIF IARD, assureur des consorts [T], a indemnisé les tiers locataires et propriétaires, en application de la police d’assurance des consorts [T].
MASCF, a été indemnisée de :
* 251.467 € le 17 août 2021, au bénéfice de la SELARL [E]
* 243.100 € au bénéfice de la SELARL [U] le 26 octobre 2021
* 147.177 €, au bénéfice de la société PARO OUEST le 16 août 2021.
* 138,749,50 €, au bénéfice de la société PARO AB le 4 mars 2022.
ALLIANZ IARD a été remboursée par AVANSSUR de :
* 43.467,79 € au bénéfice de LA BOITE COM CONCEPT le 16 juillet 2021.
LA MEDICALE DE FRANCE a été indemnisée par AVANSSUR de :
* 209.689 €, au bénéfice des consorts [G] le 12 juillet 2023.
AVANSSUR a en outre indemnisé son assuré, Monsieur [T] à hauteur de 653 € en deux versements.
L’expertise judiciaire a de son côté chiffré le préjudice des consorts [T] à hauteur de 10.872,10 € TTC et n’a retenu aucun préjudice s’agissant des parties communes.
Le 4 novembre 2022, CARDIF IARD, représentée par AVANSSUR a assigné MIC et BUILDING CONCEPT devant le tribunal de céans pour obtenir le remboursement des indemnités qu’elle a versées à son assuré et aux tiers lésés.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
RG: 2022055540
Par acte en date du 04/11/2022, la SA CARDIF IARD prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [T] représentée par son mandataire la société AVANSSUR assigne SARL BUILDING CONCEPT et la société MIC INSURANCE COMPANY.
CARDIF IARD
Par cet acte et à l’audience en date du 21 janvier 2025 la SA CARDIF IARD prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [T] représentée par son mandataire la société AVANSSUR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1241 et 1242 alinéa 1, et 1343-2 du Code civil, Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
Condamner solidairement les sociétés BUILDING CONCEPT et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY INSURANCE COMPANY à payer à la société AVANSSUR la somme de 1.034.303,29 € à parfaire au titre des indemnités versées aux tiers lésés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts année par année.
Condamner solidairement les sociétés BUILING CONCEPT et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY INSURANCE COMPANY à payer à la société AVANSSUR la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur.
MIC INSURANCE COMPANY
À l’audience du 18 février 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY (MILLENIUM INSURANCE COMPANY) demande au tribunal des activités économiques de Paris, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 9, 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles L 121-12 et L 124-1-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal.
DECLARER que la société CARDIF ne produit pas son contrat d’assurance et les justificatifs de ses règlements effectifs, de sorte qu’elle ne justifie pas de ses recours subrogatoires ;
DECLARER que la société CARDIF ne produit pas les contrats d’assurance et les justificatifs des règlements effectifs des sociétés ALLIANZ et MACSF, de sorte qu’elles ne justifient pas des recours subrogatoires de ces dernières ;
En conséquence,
DECLARER l’action de la société CARDIF irrecevable ;
DEBOUTER la société CARDIF de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes de la société CARDIF,
* JUGER que la garantie responsabilité civile exploitation, seule susceptible d’être recherchée, n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
DEBOUTER la société CARDIF de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait la garantie responsabilité civile exploitation mobilisable
* JUGER que le montant total des sommes réclamées par la société CARDIF ne saurait être supérieur à la somme de 1.033.649,79 € ;
* DECLARER que la société CARDIF ne justifie pas de la somme de 391.636,59 € qu’elle aurait versées à la MACSF au titre des indemnisations versées aux époux [G] et à la société PARO AB, ainsi qu’à la société ALLIANZ correspondant aux indemnisations versées à la société LABOITECOM CONCEPT ;
En conséquence,
DEBOUTER la société CARDIF de sa demande de paiement de la somme de 391.636,59 € ;
En outre.
DECLARER que la société CARDIF ne justifie pas de la somme de 537.393,50 € qu’elle aurait versée à la MACSF au titre des dommages subis par les sociétés [E], PARO OUEST et PARO AB ; Subsidiairement. DECLARER qu’elle ne justifie pas de la somme de 138.794,50 € versée à la MACSF au titre des dommages subis par la société PARO AB.
En conséquence,
DEBOUTER la société CARDIF de sa demande de paiement de la somme de 537.393,50 € ; Subsidiairement de la somme de 138.794,50 € ;
Au surplus.
DECLARER que le contrat d’assurance en vertu duquel la société CARDIF exerce son recours subrogatoire prévoit une limite le plafond de garantie opposable à hauteur de 240.000 € au titre des préjudices immatériels ;
JUGER que le recours subrogatoire exercé par la société CARDIF ne peut s’exercer que dans la limite des plafonds de garantie prévus à son contrat d’assurance ;
En conséquence,
LIMITER la demande de paiement de la société CARDIF au titre des préjudices immatériels à la somme de 240.000 € ;
En tout état de cause.
JUGER que toutes les réclamations sont liées à un fait dommageable ayant une cause génératrice unique et constituent un seul et même sinistre ;
JUGER que la demande de condamnation formée par la société CARDIF au titre de l’intégralité des indemnités versées aux sociétés ALLIANZ et MACSF constitue un seul et même sinistre ;
JUGER la compagnie MIC INSURANCE bien fondée à opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle au sinistre au titre duquel la société CARDIF exerce ses recours subrogatoires ;
FAIRE APPLICATION des plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société BUILDING CONCEPT ;
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société BUILDING CONCEPT ;
DEBOUTER la société CARDIF et la société BUILDING CONCEPT de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER la société CARDIF à verser à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CARDIF et la société BUILDING CONCEPT, aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Jessica FARGEON, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société CARDIF de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir.
RG 2022058543
Par acte en date du 04/11/2022, la SA CARDIF IARD prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [T] représentée par son mandataire la société AVANSSUR assigne la SARL BUILDING CONCEPT et la société MIC INSURANCE COMPANY
Par cet acte et à l’audience en date du 21 janvier 2025, la SA CARDIF IARD prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [T] représentée par son mandataire la société AVANSSUR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1241 et 1242 alinéa 1, et 1343-2 du Code civil, Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
Condamner solidairement les sociétés BUILDING CONCEPT et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY INSURANCE COMPANY à payer à la société AVANSSUR la somme de 1.034.303,29 € à parfaire au titre des indemnités versées aux tiers lésés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts année par année.
Condamner solidairement les sociétés BUILING CONCEPT et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY INSURANCE COMPANY à payer à la société AVANSSUR la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur.
MIC INSURANCE COMPANY
À l’audience du 18 février 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 9, 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles L 121-12 et L 124-1-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
DECLARER que la société CARDIF ne produit pas son contrat d’assurance et les justificatifs de ses règlements effectifs, de sorte qu’elle ne justifie pas de ses recours subrogatoires ;
DECLARER que la société CARDIF ne produit pas les contrats d’assurance et les justificatifs des règlements effectifs des sociétés ALLIANZ et MACSF, de sorte qu’elles ne justifient pas des recours subrogatoires de ces dernières ;
En conséquence,
DECLARER l’action de la société CARDIF irrecevable ;
DEBOUTER la société CARDIF de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes de la société CARDIF
* JUGER que la garantie responsabilité civile exploitation, seule susceptible d’être recherchée, n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
DEBOUTER la société CARDIF de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait la garantie responsabilité civile exploitation mobilisable
* JUGER que le montant total des sommes réclamées par la société CARDIF ne saurait être supérieur à la somme de 1.033.649,79 € ;
* DECLARER que la société CARDIF ne justifie pas de la somme de 391.636,59 € qu’elle aurait versées à la MACSF au titre des indemnisations versées aux époux [G] et à la société PARO AB, ainsi qu’à la société ALLIANZ correspondant aux indemnisations versées à la société LABOITECOM CONCEPT ;
En conséquence,
DEBOUTER la société CARDIF de sa demande de paiement de la somme de 391.636,59 € ;
En outre.
DECLARER que la société CARDIF ne justifie pas de la somme de 537.393,50 € qu’elle aurait versée à la MACSF au titre des dommages subis par les sociétés [E], PARO OUEST et PARO AB ; Subsidiairement. DECLARER qu’elle ne justifie pas de la somme de 138.794,50 € versée à la MACSF au titre des dommages subis par la société PARO AB.
En conséquence,
DEBOUTER la société CARDIF de sa demande de paiement de la somme de 537.393,50 € ; Subsidiairement de la somme de 138.794,50 € ;
Au surplus.
DECLARER que le contrat d’assurance en vertu duquel la société CARDIF exerce son recours subrogatoire prévoit une limite le plafond de garantie opposable à hauteur de 240.000 € au titre des préjudices immatériels ;
JUGER que le recours subrogatoire exercé par la société CARDIF ne peut s’exercer que dans la limite des plafonds de garantie prévus à son contrat d’assurance ;
En conséquence,
LIMITER la demande de paiement de la société CARDIF au titre des préjudices immatériels à la somme de 240.000 € ;
En tout état de cause.
JUGER que toutes les réclamations sont liées à un fait dommageable ayant une cause génératrice unique et constituent un seul et même sinistre ;
JUGER que la demande de condamnation formée par la société CARDIF au titre de l’intégralité des indemnités versées aux sociétés ALLIANZ et MACSF constitue un seul et même sinistre ;
JUGER la compagnie MIC INSURANCE bien fondée à opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle au sinistre au titre duquel la société CARDIF exerce ses recours subrogatoires ;
FAIRE APPLICATION des plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société BUILDING CONCEPT ;
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société BUILDING CONCEPT ;
DEBOUTER la société CARDIF et la société BUILDING CONCEPT de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER la société CARDIF à verser à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CARDIF et la société BUILDING CONCEPT, aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Jessica FARGEON, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société CARDIF de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
La société BUILDING concept ne s’est pas constituée et n’est ni présente, ni représentée.
À l’audience en date du 8 avril 2025 après avoir pris acte de ce que seuls le demandeur CARDIF IARD et le défendeur MIC INSURANCE COMPANY sont présents, que BUILDING CONCEPT, défendeur, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu les parties présentes seules, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
CARDIF IARD appuie ses prétentions sur :
CARDIF IARD, ès qualité d’assureur subrogé dans les droits des victimes indemnisées, est recevable à agir sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du Code des assurances.
CARDIF remplit les conditions d’assureur subrogé prévues soit par la subrogation légale et non impérative de l’article 121-12 du code des Assurances, soit sur celui de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil : elle produit la police d’assurance de M.
[T], n’a pas l’obligation de produire les autres polices et les preuves de paiement produites sont recevables.
Elle est subrogée dans les droits des personnes tierces qu’elle a indemnisées, et recevable à exercer l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du Code des assurances.
BUILDING CONCEPT est bien responsable du sinistre car le chantier lui appartenait au moment de celui-ci et le rapport d’expertise confirme qu’il a été causé par son fait.
Sur le chiffrage du préjudice :
L’obligation d’assurance qui doit être vérifiée est seule celle de l’assureur subrogé dans les droits de la personne qu’elle a indemnisée, demanderesse à l’action en justice.
Il ne lui appartient pas de produire aux débats les polices d’assurance conclues entre l’assureur qu’elle a indemnisé et son assuré.
La preuve du paiement requise est celle de l’indemnité réglée par l’assureur subrogé, qui en réclame le règlement à l’assureur du responsable.
CARDIF verse aux débats les quittances, les avis de paiement et les PV d’évaluation du préjudice.
Sur la justification de l’absence d’application de la vétusté sur les indemnités réglées à la société MACSF
La vétusté n’a pas été appliquée pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime qu’en matière de responsabilité civile, la vétusté ne doit pas donner lieu à l’application d’un coefficient réducteur sur l’indemnité d’assurance. L’application d’une vétusté aurait pour effet de ne pas replacer la victime dans la situation exacte qui aurait été la sienne sans la survenance de l’événement.
Sur le respect des limites de garanties prévues au contrat d’assurance de la société CARDIFF IARD
Le plafond lorsqu’il y a des dommages matériels et immatériels est de 1 200 000 €, supérieur à la somme des indemnités versées.
Sur les garanties d’assureur de la société MIC INSURANCE COMPANY
Compte tenu du caractère ambigu de la clause de globalisation, celle-ci doit être écartée, et les plafonds de garantie s’appliquent à chacun des sinistres subis par les tiers lésés.
MIC INSURANCE COMPANY réplique que
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société CARDIF
CARDIF ne justifie pas de son obligation contractuelle envers son assuré et d’autre part d’avoir versé l’indemnité. À défaut CARDIF ne justifie pas d’un intérêt à agir et son action est irrecevable.
En particulier, l’assurance de M. [T] a été souscrite le 22 septembre 2021, après la date du sinistre.
CARDIF ne produit pas non plus les contrats d’assurance des tiers lésés auprès d’ALLIANZ et MACSF et ne justifie pas d’une subrogation conforme aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances.
Les éléments apportés par CARDIF sur le versement des indemnités ne sont pas probants et CARDIF ne justifie pas que MACSF et ALLIANZ aient versé les indemnités à leurs assurés.
À titre subsidiaire,
La responsabilité civile exploitation souscrite par BUILDING CONCEPT auprès de MIC ne couvre que les dommages causés à M. [T] mais pas les dommages causés aux tiers.
Dans la mesure où la société CARDIF prétend être subrogée dans les droits des assureurs des tiers lésés, les sociétés MACSF et ALLIANZ, il lui appartient de prouver que ces dernières ont exercé leurs recours auprès d’elle en vertu de leurs obligations contractuelles respectives envers leurs propres assurés. CARDIF ne verse aux débats que les conditions particulières et les conditions générales des contrats d’assurance souscrits par les sociétés PARO OUEST, [E] et [U] auprès de MACSF mais pas ceux de LABOITECOM CONCEPT auprès de la société ALLIANZ ni celles des contrats respectivement souscrits par les époux [G] et la société PARO AB auprès de MACSF.
Sur l’absence de justification des sommes réclamées
CARDIF ne justifie pas du montant des indemnités qui auraient été versées à MACSF au titre des dommages respectivement subis par [E], PARO OUEST et PARO AB.
Les documents fournis qui ne correspondent pas à des documents contractuels de garantie souscrits par [E], PARO OUEST et PARO AB auprès de MACSF, ne permettent pas de justifier des indemnisations versées et de l’absence d’application de la vétusté.
Sur les limites des garanties prévues au contrat d’assurance de la société CARDIF
L’assureur ne peut se prévaloir d’une subrogation qu’à la condition que son paiement soit réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
La garantie responsabilité civile dont bénéficiait M. [T] en qualité d’occupant est limitée à la somme de 240 000 € au titre des dommages immatériels. CARDIF aurait dû faire application de ce plafond
La détermination de la limite de garantie applicable se fait au regard de la garantie mobilisable et non de la nature des dommages allégués contrairement à ce que soutient la demanderesse.
Sur l’application des plafonds et des franchises contractuelles
L’ensemble de ces dommages sont imputables à un seul et même fait dommageable engageant la responsabilité de la société BUILDING CONCEPT
La première réclamation ayant été formulée en 2019, le sinistre doit être imputé sur cette seule année d’assurance, peu importe que des réclamations se rapportant à ce même fait dommageable aient été formulées au cours des années suivantes.
Les Conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société BUILDING CONCEPT prévoient les plafonds de garanties suivants : 500.000 € au titre des dommages matériels par année d’assurance ; 50.000 € au titre des dommages immatériels par année d’assurance
Sur le rejet de l’exécution provisoire
Les conséquences de l’exécution provisoire seraient manifestement excessives.
BUILDING CONCEPT
BUILDING CONCEPT ne s’est pas constitué et n’a déposé aucune conclusion pour assurer sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction des affaires
Le tribunal relève que les deux instances enrôlées sous les numéros RG n° 2022058543 et RG 2022055540, concernent les mêmes parties, tendent aux mêmes fins et qu’il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Il y aura donc lieu de joindre les deux causes, et il sera statué par un seul jugement.
Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis de BUILDING CONCEPT
Attendu que BUILDING CONCEPT régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate que l’assignation sur l’affaire RG 2022058543 à BUILDING CONCEPT domiciliée au [Adresse 2] a été signifiée en l’étude de Maître [M] [W] commissaire de justice à Paris selon l’article 656 du code de procédure civile.
Le tribunal constate que l’assignation sur l’affaire RG 2022055540 à BUILDING CONCEPT domiciliée au [Adresse 2] a été signifiée en l’étude de Maître [M] [W] commissaire de justice à Paris selon l’article 656 du code de procédure civile.
Le tribunal constate qu’un extrait Kbis du 8 avril 2025 fait état d’une adresse du siège de BUILDING CONCEPT au [Adresse 2], adresse à laquelle les assignations ont été signifiées ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.
Attendu que la qualité à agir de CARDIF IARD, assureur des consorts [T], n’est pas contestable et que son intérêt à agir, pour le recouvrement des sommes versées au titre du sinistre causé dans le cadre des travaux effectués dans l’appartement des consorts [T] est manifeste ;
Le tribunal dira la demande de CARDIF IARD vis-à-vis de BUILDING CONCEPT régulière et recevable.
S’agissant de la compétence, le tribunal relève que BUILDING CONCEPT est domiciliée à Paris et que la demande porte sur une affaire commerciale. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent pour connaître du litige.
Sur le mérite :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1346 du code civil stipule que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
L’article 1346-1 du même code indique que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L’article 1346-4 « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà. »
L’article L121-12 du code des assurances stipule que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »
L’article 124-3 du code des assurances stipule que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, BUILDING CONCEPT a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Le tribunal relève que l’intervention de BUILDING CONCEPT pour la rénovation partielle de l’appartement des consorts [T], ayant fait l’objet d’un devis estimatif le 17 juin 2019, puis d’une facture de 50 544,75 € le 22 août 2019 n’est pas contestée.
Le tribunal relève également que la responsabilité de la société BUILDING CONCEPT est confirmée par les deux rapports d’expertise, et n’est pas contestée.
Sur la demande de MIC de déclarer l’action de CARDIF irrecevable :
Le tribunal relève que CARDIF produit le contrat d’assurance n°122993168 incluant conditions particulières et conditions générales. Ce contrat indique comme bénéficiaire M. [K] [T], [Adresse 5].
Le tribunal relève également que l’attestation d’assurance fournie par CARDIF IARD indique que M. [T] était assuré au titre du contrat d’habitation n°122993168 du 1 er février 2019 au 31 janvier 2020.
Le PV de constatation relatif aux causes, circonstances et à l’évaluation des dommages pour LA BOITE COM CONCEPT et rédigé lors de la réunion d’expertise contradictoire du 16 octobre 2019, indique que la société AVANSSUR, assureur de M. [T] et mandataire de CARDIF était présente, représentée par M. [I] du cabinet ELEX.
Les PV similaires établis lors de cette réunion contradictoire pour l’évaluation des préjudices du Dr [E], du Dr [U] et de PARO OUEST indiquent également que la société AVANSSUR, assureur de M. [T] et mandataire de CARDIF était présente, là aussi représentée par M. [I] du cabinet ELEX.
Le tribunal dit que CARDIF justifie de ses obligations d’assureur vis-à-vis de M. [T].
Le tribunal relève que CARDIF produit les contrats d’assurance, conditions particulières et conditions générales entre :
* MASCF et la SCM PARO OUEST, en date du 6 mars 2008 (pièce 28)
* MACSF et le Dr [U] en date du 5 décembre 2006, (pièce 29)
* MACSF et la SELARL Dr [E] en date du 26 janvier 2009 (pièce 30)
* MACSF et la SCI PARO AB en date du 21 novembre 2006 (pièce 31)
* GÉNÉRALI ASSURANCES et la SDC 65 FESSART en date du 1 er janvier 2016 (conditions particulières uniquement)
CARDIF produit également une quittance subrogative
* À l’égard de LA MEDICALE pour les consorts [G], datée du 25 septembre 2021 et portant sur le sinistre objet de ce litige.
* À l’égard d’ALLIANZ IARD pour LABOITE COM CONCEPT, datée du 6 janvier 2020 et portant sur le sinistre objet de ce litige.
Sur les montants versés :
Le tribunal note que CARDIF verse aux débats des copies d’avis de paiement issues de sa propre comptabilité.
* 43 467,79 € à ALLIANZ au titre de l’indemnité qu’ALLIANZ a versée à LABOITE COM CONCEPT daté du 16 juillet 2021.
* 243 100 € à MACSF au titre de l’indemnité que MACSF a versée à SELARL Dr [U] daté du 26 octobre 2021.
* 251 467 € à MACSF au titre de l’indemnité que MACSF a versée à SELARL Dr [E] daté du 17 août 2021.
* 138 749 € à MACSF au titre de l’indemnité que MACSF a versée à la SCI PARO AB daté du 4 mars 2022.
* 147 177 € à MACSF au titre de l’indemnité que MACSF a versée à la SCI PARO OUEST daté du 2 août 2021.
* 209 689 € à LA MEDICALE DE France au titre de l’indemnité que LA MEDICALE DE FRANCE a versée aux consorts [G] daté du 12 juillet 2023.
Pour un total de 1 033 649,79 €.
Le tribunal relève que CARDIF fournit également un relevé des dépenses afférentes au sinistre 487340455 montrant quatre paiements complémentaires à MACSF de respectivement : 1995,66 €, 2551,96€, 3164,19 €, 3418,63 €.
Le tribunal dit que ces pièces fournies issues de la comptabilité d’une société sont recevables et prouvent que CARDIF a bien versé les montants aux assurances des tiers lésés
Le tribunal dit que CARDIF produit bien les pièces (contrats d’assurance ou quittances subrogatives et preuves de paiement) prouvant que ces assurances étaient fondées à se subroger à leurs clients, au titre de la subrogation légale pour MACSF, et au titre de la subrogation conventionnelle pour ALLIANZ IARD et LA MEDICALE.
En conséquence le tribunal déboutera MIC de sa demande de déclarer l’action de CARDIF irrecevable.
Sur la demande de MIC de juger que la garantie responsabilité civile exploitation du contrat entre elle-même et BUILDING CONCEPT, seule susceptible d’être recherchée, n’est pas mobilisable.
Le tribunal relève que les conditions particulières de l’assurance souscrite par BUILDING CONCEPT auprès de MIC couvrent deux volets : la responsabilité décennale et la responsabilité professionnelle avant et après livraison.
La réception des travaux ayant été réalisée le 22 août 2019, soit après le sinistre, seule la responsabilité civile professionnelle exploitation pendant les travaux peut être invoquée.
Le contrat précise que « La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultats de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. La garantie proposée ne peut engager d’Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions de la garantie. ».
Le tribunal relève que les conditions générales du contrat pour la responsabilité civile exploitation indiquent que :
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION (PENDANT TRAVAUX OU AVANT RECEPTION OU AVANT LIVRAISON)
« Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières et ce en tant que
* Employeur, Propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit de tous biens meubles ou immeubles.
Font partie intégrante de la garantie :
Dommages corporels causés aux préposés
Dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés Dommages aux biens confiés
Dommages aux existants.
Le tribunal relève que :
* Les conditions particulières indiquent l’activité de BUILDING CONCEPT,
* Les conditions particulières ne viennent pas modifier les termes des conditions générales mentionnées ci-dessus.
* BUILDING CONCEPT était dépositaire du chantier au moment du sinistre, puisque la réception des travaux n’avait pas été prononcée.
* La liste des points indiqués comme « font partie intégrante de la garantie » n’est pas limitative et ne vient pas exclure les dommages causés aux tiers.
* Les autres conditions imposées dans les conditions générales et particulières dont la date de démarrage du chantier postérieure à la prise d’effet du contrat et le montant maximum du chantier sont respectées.
En conséquence, le tribunal dit que la garantie responsabilité civile exploitation souscrite par BUILDING CONCEPT auprès de MIC est mobilisable.
Sur la demande de CARDIF de condamner solidairement les sociétés BUILDING CONCEPT et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et MIC INSURANCE COMPANY INSURANCE COMPANY à payer à la société AVANSSUR la somme de 1.034.303,29 € à parfaire au titre des indemnités versées aux tiers lésés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Le tribunal relève que les indemnités versées par CARDIF ont uniquement été versées aux assureurs des tiers lésés. En conséquence, pour évaluer le montant des sommes que CARDIF peut demander à MIC et BUILDING CONCEPT, il convient de vérifier :
* 1- Si chaque assureur de tiers lésé bénéficiait d’une subrogation légale ou à défaut d’une subrogation conventionnelle de la part de son tiers assuré et le montant de celle-ci, le cas échéant.
* 2- Le montant des dommages directs et indirects subis par le tiers lésés dont CARDIF apporte la justification, et les conditions d’application de la vétusté.
* 3- Le montant que CARDIF justifie avoir versé à chacun des assureurs des tiers lésés,
Le montant que CARDIF peut demander à MIC et BUILDING CONCEPT sera alors pour chacun des assuré le plus petit montant établi entre
* La subrogation conventionnelle s’il y en a une
* Le montant justifié des dommages directs et indirects
* Le montant que CARDIF justifie avoir versé à l’assureur du tiers lésé.
* 4- Les plafonds prévus dans la police d’assurance entre CARDIF et les consorts [T] au titre de la responsabilité civile.
* 5- Les plafonds prévus dans la police d’assurance entre MIC et BUILDING CONCEPT, qui indiqueront quelle part doit être prise en charge par MIC et quelle part reste à la charge de BUILDING CONCEPT.
* 1 Sur les subrogations légales et conventionnelles.
Il est de jurisprudence constante qu’une société d’assurance qui se déclare subrogée dans les droits d’un de ses assurés vis-à-vis de dommages qu’il a subis, doit prouver que le contrat d’assurance souscrit par son assuré n’excluait pas la cause du dommage. Et qu’à défaut de prouver que cette cause faisait bien partie des éléments assurés, elle ne peut pas prétendre à être subrogée dans les droits de son assuré.
Le tribunal relève que CARDIF fournit les contrats d’assurance (conditions générales et conditions particulières) entre MACSF et PARO AB, MACSF et PARO OUEST, MACSF et le Dr [E] et MACSF et le docteur [U].
Ces contrats avaient bien une date de prise d’effet antérieure au sinistre et le poste « arrivée d’eau » est bien inclus dans le contrat.
Le tribunal dit que MACSF bénéficiait d’une subrogation légale vis à de PARO AB, PARO OUEST, le Dr [U] et le Dr [E].
Le tribunal relève que CARDIF ne fournit ni le contrat d’assurance entre LA MEDICALE et les consorts [G] ni celui entre ALLIANZ et LA BOITE COM CONCEPT.
Cependant CARDIF fournit une quittance subrogative signée par LA BOITECOM CONCEPT le 6 janvier 2020 en faveur d’ALLIANZ IARD pour un montant d’indemnité immédiate de 43 467,79 € et d’indemnité différée de 6 859,40 €, soit un total de 50 057,19 €.
CARDIF justifie également dans son relevé des paiements avoir versé à ALLIANZ la somme de €.
CARDIF fournit également une quittance subrogative signée par M. [J] [G] en faveur de LA MEDICALE pour le même sinistre pour un montant de 37 517 € au titre des dommages et 63 665 € au titre des pertes d’exploitation.
En outre CARDIF justifie dans son relevé des paiements avoir versé à LA MEDICALE la somme de 209 689 €.
Le tribunal dit qu’ALLIANZ IARD justifie avoir bénéficié d’une subrogation conventionnelle vis-à-vis de LA BOITE COM CONCEPT pour un montant de 43 467,79 € et que LA MEDICALE DE FRANCE justifie avoir bénéficié d’une subrogation conventionnelle vis-à-vis des consorts [G] pour un montant de 37 517 € au titre des dommages et 63 665 € au titre des pertes d’exploitation soit un total de 101 182 €.
2 – Le montant des dommages directs et indirects subis par le tiers lésés dont CARDIF apporte la justification, et l’éventuelle application de vétusté.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière d’indemnisation sur des dommages causés à des bâtiments, l’indemnité versée doit permettre de remettre la partie lésée dans l’état où elle se serait trouvée si le sinistre n’avait pas eu lieu. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas les vétustés éventuellement évaluées.
Le tribunal relève que CARDIF apporte au débat les évaluations d’expertise, que celles-ci ont bien été établies de manière contradictoire, en présence de M. [L] de TGS, représentant MIC, lui-même assureur de BUILDING CONCEPT pour les montants suivants :
[…]
3 – Le montant que CARDIF justifie avoir versé à chacun des assureurs des tiers lésés
Le tribunal relève d’autre part que CARDIF fournit les extraits de sa comptabilité sous forme de copies d’écran montrant les versements effectués pour ALLIANZ, MACSF, et LA MEDICALE DE France (cf supra) ainsi qu’un état récapitulatif des versements effectués.
Le tribunal dit que ces extraits de la comptabilité et cet état récapitulatif sont des éléments probants et que les suivants versements ont bien été effectués.
* ALLIANZ : 43 467,79 €
* MACSF : 4 versements de 243 100 €, 251 467 €, 138 749,59 €, 147 177 €
* LA MEDICALE DE France : 209 689 €.
En résumé, le tableau des montants que CARDIF justifie pouvoir demander à MIC et BUILDING CONCEPT se résume comme suit :
[…]
Les sommes dont les versements sont justifiés par CARDIF au titre du Dr [U], de PARO AB et de [G] sont inférieures aux sommes établies par l’expertise.
La répartition dommages directs / dommages indirects est déterminé au prorata de ce que l’expertise avait établi pour PARO AB ou de ce qui est précisé pour les subrogations conventionnelles pour le Dr [U], le Dr [E] et [G].
Le tribunal retient le tableau suivant :
4 – Sur les plafonds d’assurance prévus dans la police entre les consorts [T] et CARDIF.
Les plafonds prévus dans la police d’assurance entre CARDIF et les consorts [T] au titre de la responsabilité civile définissent la somme maximale que CARDIF avait l’obligation de verser en indemnisation des tiers lésés et donc le montant maximum que CARDIF peut demander à MIC au titre du sinistre en tant qu’assureur subrogé dans les droits des consorts [T].
Le tribunal relève que le contrat d’assurance entre CARDIF et les consorts [T] précise dans ses conditions générales un plafond d’indemnisation pour les dommages matériels et immatériels de 1 200 000 € puis un plafond de 240 000 € au titre des dommages immatériels.
Le tribunal dit que la formulation des conditions générales indique clairement que le plafond de 240 000 € au titre des dommages immatériels est un sous-plafond du plafond global.
En conséquence, le tribunal dit que le montant que CARDIF peut demander à MIC au titre des dommages immatériels pour lequel il est subrogé dans les droits des tiers lésés est plafonné à 240 000 € et que le montant total des dommages matériels et immatériels est limité à 1 200 000 €.
En conséquence, le tribunal dit que CARDIF est fondée à demander à MIC et BUILDING CONCEPT une indemnisation de 501 449,27 € au titre des dommages directs et de 240 000 € au titre des pertes d’exploitation.
5 – Sur les plafonds de garantie du contrat d’assurance entre MIC et BUILDING CONCEPT :
Le tribunal relève que le contrat d’assurance entre MIC et BUILDING CONCEPT comporte dans ses conditions particulières les limites suivantes :
[…]
Les conditions générales du contrat entre MIC et BUILDING CONCEPT indiquent que : « La garantie du présent contrat s’applique aux Réclamations formulées à l’encontre d’un Assuré pendant la Période de validité de la garantie dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre.
Le Sinistre est alors imputé à l’Année d’assurance au cours de laquelle la Réclamation a été formulée. Tout Sinistre ayant donné lieu à plusieurs Réclamations est imputé à l’Année d’assurance au cours de laquelle la première Réclamation a été formulée ».
En l’espèce, la première réclamation a eu lieu avant le 11 septembre 2019, pendant la période couverte par la garantie. L’année d’assurance à laquelle sera rattachée l’ensemble des réclamations sera donc 2019.
Le tribunal relève également que l’expertise précise qu’il n’y a qu’un seul fait ayant causé le sinistre (la rupture du robinet d’arrêt) et qu’on ne peut pas parler de sinistre sériel.
Le tribunal dit que le plafond des dommages matériels dus par MIC est de 500 000 € et le plafond des dommages immatériels dus par MIC est de 50 000 € avec une franchise de totale tous dommages confondus de 2 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera
MIC à payer à AVANSSUR, mandataire de CARDIF IARD la somme de 500 000 € au titre des préjudices matériels pour lesquels CARDIF est subrogée.
MIC à payer à AVANSSUR, mandataire de CARDIF IARD la somme de 50 000 € au titre des dommages immatériels.
BUIDING CONCEPT à payer à AVANSSUR, mandataire de CARDIF IARD la somme de 1 449,27 € au titre des dommages matériels non pris en charge par MIC (501 449,27 – 500 000 )€)
BUIDING CONCEPT à payer à AVANSSUR, mandataire de CARDIF IARD la somme de 190 000 € au titre des dommages immatériels non pris en charge par MIC (240 000 –50 000 ) €
Sommes soumises aux intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de l’assignation.
Déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
Celle-ci ayant été demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’AVANSSUR, mandataire de CARDIF IARD les sommes qu’elle a du engager pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement MIC et BUILDING CONCEPT à payer à AVANSSUR la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera solidairement MIC et BUILDING CONCEPT qui succombent aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Compte-tenu des conséquences irréversibles que l’exécution provisoire pourrait entrainer pour la société BUILDING CONCEPT, le tribunal l’écartera.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 202255540 et RG 202258 sous le n° RG J2025000365 ;
Condamne
* La société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BUILDING CONCEPT à payer à la société AVANSSUR la somme de 500 000 € au titre des préjudices matériels pour lesquels CARDIF est subrogée.
* la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BUILDING CONCEPT à payer à la société AVANSSUR la somme de 50 000 € au titre des dommages immatériels.
* La SARL BUIDING CONCEPT à payer à la société AVANSSUR, mandataire de la société CARDIF IARD la somme de 1 449,27 € au titre des dommages matériels non pris en charge par la société MIC INSURANCE COMPANY
* La SARL BUIDING CONCEPT à payer à la société AVANSSUR, mandataire de la société CARDIF IARD la somme de 190 000 € au titre des dommages immatériels non pris en charge par la société MIC
Sommes soumises aux intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 novembre 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne solidairement la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BUILDING CONCEPT et la SARL BUILDING CONCEPT à payer à la société AVANSSUR la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BUILDING CONCEPT et la SARL BUILDING CONCEPT aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
Écarte l’exécution provisoire
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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