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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 févr. 2025, n° 2024F00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F545 Numéro de Procédure collective : 2025RJ31
Jugement PC ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
L’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF Haute-Normandie
[Adresse 1]
Comparante par le cabinet LECLERQ & TARTERET en la personne de Maître Caroline LECLERCQ, [Adresse 2]
[Adresse 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Olivier FRAQUET Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/02/2025.
Jugement prononcé en audience le 07/02/2025 par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 21 juin 2024 signifié à Monsieur [G] [O] (délivrance acte de saisine : à personne morale) pour l’audience du 12 juillet 2024, l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [G] [O].
Il ressort des termes de l’assignation que l’URSSAF NORMANDIE est créancière à l’égard de Monsieur [G] [O] de la somme de 55.325,90 euros au titre de cotisations impayées (compte TI et TESE), majorations de retard (Compte TI et TESE), frais de justice (compte TI et TESE) et coût de l’acte.
Que la créance de l’URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.
Que les mesures d’exécutions entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance.
L’URSSAF NORMANDIE sollicite l’entier bénéficie de son assignation eu égard à l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [O].
L’instance a fait l’objet de divers renvois. A l’audience du 07 février 2025, ont comparu :
* URSSAF HAUTE NORMANDIE représentée par Maître Caroline LECLERCQ
* Monsieur [G] [O]
Maître [P] reprend les termes de l’assignation et sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une enquête.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’un redressement judiciaire.
SUR CE,
Attendu que Monsieur [G] [O] se présente ;
Attendu qu’il y a lieu de constater sa comparution et de statuer à son encontre par jugement contradictoire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites aux débats :
* que la créance invoquée par l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF Haute-Normandie est certaine, liquide et exigible,
* que Monsieur [G] [O] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
* que Monsieur [G] [O] est immatriculé au Répertoire des Métiers (RM 76) sous le numéro de SIREN 404946378 ;
Attendu que l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF Haute-Normandie est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu’il échet d’ouvrir à l’égard de Monsieur [G] [O] la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,
Constate la comparution de Monsieur [G] [O],
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de Monsieur [G] [O] en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce (patrimoine professionnel) , [Adresse 3], activité : Activité principale : Menuiserie d’agencement et d’ameublement, immatriculé au Répertoire des Métiers (RM 76) sous le numéro de SIREN 404946378,
OUVRE la période d’observation de six mois,
DESIGNE Madame ROBICHON Célia, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [V], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 07/08/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du code de commerce,
FIXE au mardi 04 mars 2025 à 15 H 00 la date du premier cabinet de Madame le Juge-Commissaire, et invite le débiteur et le mandataire désigné à s’y présenter (Tribunal des Activités Economiques du Havre, 3 ème étage),
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 04 avril 2025 à 09 H 45 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R.621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R.631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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