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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 mars 2026, n° 2022F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2022F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 MARS 2026
ROLE : 2022F00114 – 2023F00085
ENTRE :
La SARL MOULINS DE, [Localité 1]
,
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 552950305
Demanderesse au principal,
Demanderesse à l’appel en cause,
Défenderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par maître Julien de MICHELE, avocat au Barreau de Paris, membre de K&L Gates LLP,, [Adresse 2],
ET :
La SAS MINOTERIE MECHAIN, [Adresse 3] N° d’immatriculation : 555480045
Monsieur, [M], [T]
,
[Adresse 4]
Défendeurs au principal,
Demandeurs reconventionnels,
Comparant et concluant par la SELARL RDB ASSOCIES, représentée par maître Raphael BENILLOUCHE, avocat au Barreau de Paris, demeurant en cette qualité, [Adresse 5],
ET :
La SELARL AJUP représentée par maître, [I], [H], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MINOTERIE MECHAIN, [Adresse 6]
Défendeur à l’appel en cause,
Non comparant,
ET :
La SELARL, [J] représentée par maître, [G], [J], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MINOTERIE MECHAIN
,
[Adresse 7] N° d’immatriculation : 524082567
Défendeur à l’appel en cause,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL MOULINS DE, [Localité 1] estime avoir subi un préjudice commercial et réputationnel du fait, par la SAS MINOTERIE MECHAIN et monsieur, [M], [T], d’actes de concurrence déloyale,
2. La SARL MOULINS DE, [Localité 1] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Versailles à la SAS MINOTERIE MECHAIN et à plusieurs de ses dirigeants et actionnaires,
3. Par jugement en date du 21 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Versailles s’est déclaré incompétent au profit de notre juridiction,
4. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 2 mars 2023, date à laquelle elle a été renvoyé à diverses autres, à la demande expresse des parties, et à celle du 7 septembre 2023,
5. Par jugement en date du 21 juillet 2022, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS MINOTERIE MECHAIN, et par jugement en date du 6 juillet 2023, a arrêté son plan de sauvegarde,
6. Suivant exploit de maître, [F], [Q], commissaire de justice à, [Localité 2] en date du 7 juin 2023 et de maître, [D], [Y], [C], commissaire de justice à, [Localité 3] de même date, la SARL MOULINS DE, [Localité 1] a fait délivrer assignation d’appel en cause à la SELARL AJUP, représentée par maître, [I], [H], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MINOTERIE MECHAIN et à la SELARL, [J], représentée par maître, [G], [J], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MINOTERIE MECHAIN pour l’audience du 6 juillet 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 7 septembre 2023 pour être jointe à l’instance principale, puis les affaires renvoyées à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenues et plaidées à celle du 20 novembre 2025,
7. En cours d’instance, et par jugement en date du 4 juillet 2024, le Tribunal de céans a donné acte à la SARL MOULINS DE, [Localité 1] de son désistement d’instance et
d’action à l’encontre de monsieur, [L], [W] ; de la SARL AC2 ; de la SARL DD INVEST et de monsieur, [K], [S],
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SARL MOULINS DE, [Localité 1] :
A titre principal, maître, [R], [P] pour la SARL MOULINS DE, [Localité 1] demande au Tribunal de dire et juger que monsieur, [M], [T] et la SAS MINOTERIE MECHAIN se sont rendus complices de la violation par monsieur, [L], [W] de son obligation de non-concurrence vis-à-vis de la SARL MOULINS DE, [Localité 1],
De dire et juger que les agissements de monsieur, [M], [T] et de la SAS MINOTERIE MECHAIN sont en outre constitutifs d’actes de détournement de clientèle, de dénigrement, de détournement de documents confidentiels et que ces agissements ont causé à la SARL MOULINS DE, [Localité 1] un préjudice commercial en terme de perte de chiffre d’affaires ainsi qu’un préjudice de réputation et d’image,
De condamner monsieur, [M], [T] et la SAS MINOTERIE MECHAIN in solidum à réparer le préjudice commercial ainsi que le préjudice de réputation et d’image subi par la SARL MOULINS DE, [Localité 1] de leurs faits,
De les condamner sous la même solidarité à payer à la SARL MOULINS DE, [Localité 1] la somme de 50 000 Euros en réparation du préjudice d’image et de réputation qu’elle a subi,
En ce qui concerne la défenderesse, d’ordonner la fixation de cette créance de dommages et intérêts au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS MINOTERIE MECHAIN pour le montant de 50 000 Euros,
D’ordonner la publication par la SAS MINOTERIE MECHAIN, à ses frais, du jugement à intervenir :
* sur la page principale de son site internet https://www.mechain.fr/ durant une période de trente jours consécutifs devant démarrer dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 Euros par jour de retard,
* dans au moins un journal ou magazine professionnel d’envergure nationale dédié au secteur de l’alimentaire, au choix de la SARL MOULINS DE, [Localité 1],
Avant dire droit, de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins d’évaluer le montant de tous préjudices subis par la SARL MOULINS DE, [Localité 1] du fait des agissements fautifs de monsieur, [L], [W], de monsieur, [M], [T] et de la SAS MINOTERIE MECHAIN avec mission :
de se faire remettre par la SARL MOULINS DE, [Localité 1] et par la SAS MINOTERIE MECHAIN l’intégralité de leurs documents comptables relatifs aux exercices 2018 – 2019 – 2020 et 2021, leurs fichiers clients ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission afin de lui permettre d’isoler les clients communs aux deux sociétés et de retracer l’évolution des chiffres
d’affaires respectifs réalisés par chacune des deux sociétés avec chacun de ces clients sur la période concernée,
* d’évaluer et d’indiquer le montant de chiffre d’affaires exact d’ores et déjà détourné par la SAS MINOTERIE MECHAIN grâce aux agissement déloyaux des défendeurs,
* de calculer le préjudice subi par la SARL MOULINS DE, [Localité 1] à raison de cette captation de clients par la SAS MINOTERIE MECHAIN, notamment en l’actualisant des gains futurs dont elle a ainsi été privée,
* d’évaluer et d’indiquer le préjudice subi par la SARL MOULINS DE, [Localité 1] à raison de l’appropriation frauduleuse par la SAS MINOTERIE MECHAIN des recettes lui appartenant, tel que le « Mélange 5 graines », le « Mélange seigle », et l’améliorateur de panification,
* d’examiner les conditions tarifaires obtenues par la SAS MINOTERIE MECHAIN auprès de tout fournisseur commun aux deux sociétés tels que « Panemax, Fiorini et Somadis », et d’évaluer le gain de productivité ainsi réalisé par la SAS MINOTERIE MECHAIN à raison de l’appropriation frauduleuse des informations commerciales relatives aux relations entretenues par la SARL MOULINS DE, [Localité 1] avec ses fournisseurs,
* de fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de toute nature subis par la SARL MOULINS DE, [Localité 1] du fait des agissements fautifs des défendeurs,
D’ordonner que les frais de l’expertise judiciaire soient à la seule charge des défendeurs,
De condamner monsieur, [M], [T] et la SAS MINOTERIE MECHAIN in solidum à verser à la SARL MOULINS DE, [Localité 1] la somme de 590 400 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive à venir,
En ce qui concerne la défenderesse, d’ordonner la fixation de cette créance au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS MINOTERIE MECHAIN pour ce montant de 590 400 Euros,
Sur la demande reconventionnelle formulée par la SAS MINOTERIE MECHAIN, de la déclarer irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la SARL MOULINS DE, [Localité 1] au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre du préjudice de réputation allégué,
Subsidiairement, de juger la SAS MINOTERIE MECHAIN mal fondée en sa demande tendant à la condamnation de la SARL MOULINS DE, [Localité 1] au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre du préjudice de réputation allégué,
De débouter la SAS MINOTERIE MECHAIN de cette demande,
En tout état de cause, de débouter la SAS MINOTERIE MECHAIN mal fondée en sa demande tendant à la condamnation de la SARL MOULINS DE, [Localité 1] au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre du préjudice de réputation allégué,
De condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 30 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, et en ce qui concerne la SAS MINOTERIE MECHAIN d’ordonner la fixation de cette créance de frais de justice et de dépens au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS MINOTERIE MECHAIN,
2.2 De la SAS MINOTERIE MECHAIN et de monsieur, [M], [T] :
Maître Raphael BENILLOUCHE intervenant pour la SAS MINOTERIE MECHAIN et monsieur, [M], [T] demande au Tribunal de débouter la SARL MOULINS DE, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la SARL MOULINS DE, [Localité 1] à verser à la SAS MINOTERIE MECHAIN la somme de 15 000 Euros au titre de son préjudice de réputation, outre la somme de 15 000 Euros pour procédure abusive, celle de 15 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance,
2.3. De la SELARL AJUP représentée par maître, [I], [H], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MINOTERIE MECHAIN :
La SELARL AJUP représentée par maître, [I], [H], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MINOTERIE MECHAIN ne comparaît pas ni personne pour lui,
2.4. De la SELARL, [J], représentée par maître, [G], [J], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MINOTERIE MECHAIN :
La SELARL, [J], représentée par maître, [G], [J], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MINOTERIE MECHAIN ne comparaît pas ni personne pour lui,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 9 – 1102 – 1240 – 1241 – 1358 du Code Civil,
Vu le protocole transactionnel signé entre monsieur, [L], [W] et monsieur, [U], [W],
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 4 juillet 2024 donnant acte à la SARL MOULINS DE, [Localité 1] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de monsieur, [L], [W], de la SARL AC2, de la SARL DD.INVEST et de monsieur, [K], [S],
Vu les pièces et conclusions versées au dossier,
Attendu que la SARL MOULINS DE, [Localité 1] a une activité d’achat et vente de céréales et de tout produit intéressant la meunerie et que la SAS MINOTERIE MECHAIN a pour activité principale l’activité de minoterie et le négoce de produits de boulangerie,
Attendu que ces deux sociétés œuvrent dans des secteurs géographiques différents,
Attendu que monsieur, [L], [W] était associé et co-gérant de la SARL MOULINS DE, [Localité 1] avec son frère,, [U], [W],
Attendu que monsieur, [U], [W] a assigné son frère devant le Tribunal de Commerce de Chartres pour obtenir la révocation judiciaire de ce dernier en qualité de co-gérant, et que par ordonnance du 29 décembre 2020, le président dudit Tribunal de Commerce a ordonné la révocation de monsieur, [L], [W] de son mandat de co-gérant de la SARL MOULINS DE, [Localité 1], et qu’un arrêt de la Cour d’Appel a infirmé cette décision,
Attendu que monsieur, [L], [W] est devenu associé de la SARL AC2 le 24 septembre 2019, qu’il est devenu directeur général de la SAS MINOTERIE MECHAIN par le biais de cette société à compter du 10 décembre 2020, puis membre du conseil d’administration à compter du 15 janvier 2021, et qu’il est enfin devenu président de la SAS MINOTERIE MECHAIN, par le biais de la SARL AC2, à compter du 1er janvier 2023,
Attendu que dans le cadre d’une mesure de médiation, la SARL MOULINS DE, [Localité 1], monsieur, [U], [W] et monsieur, [L], [W] se sont rapprochés et ont signé le 17 mai 2024, en présence de la SARL AC2, un protocole transactionnel,
Attendu qu’il est stipulé dans ce protocole que dans le cadre de l’instance « Concurrence Déloyale », la SARL MOULINS DE, [Localité 1] s’engage définitivement et irrévocablement à régulariser des conclusions de désistement d’instance et d’action uniquement à l’égard de monsieur, [L], [W] et de la SARL AC2, et que monsieur, [L], [W] et la SARL AC2 s’engagent définitivement et irrévocablement à régulariser des conclusions d’acceptation de ce désistement d’instance et d’action,
Attendu que la SARL MOULINS DE, [Localité 1] s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de monsieur, [L], [W], de la SARL AC2, de la SARL DD.INVEST et de monsieur, [K], [S], et que par jugement en date du 4 juillet 2024, le Tribunal de céans a donné acte à la SARL MOULINS DE, [Localité 1] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de monsieur, [L], [W], de la SARL AC2, de la SARL DD.INVEST et de monsieur, [K], [S], et à donné acte à monsieur, [L], [W], à la SARL AC2, à la SARL DD.INVEST et à monsieur, [K], [S] de leur acquiescement,
Attendu que c’est ainsi que la présente action en concurrence déloyale se présente à présent devant notre juridiction sans que monsieur, [L], [W] y soit partie, ainsi que la SARL AC2, la SARL DD.INVEST et monsieur, [K], [S],
1°) Sur le rapport de détective :
Attendu que la SARL MOULINS DE, [Localité 1] s’appuie sur un rapport de détective privé pour démontrer qu’il y a eu collaboration de monsieur, [L], [W] avec les instances dirigeantes de la SAS MINOTERIE MECHAIN dès septembre 2019,
Attendu que ce rapport est contesté par la SAS MINOTERIE MECHAIN,
Attendu que le demandeur à un procès peut, par tous moyens, apporter la preuve des faits sur lesquels il fonde ses prétentions,
Attendu que la Cour de Cassation admet depuis longtemps la prise en considération des rapports de détective privé et qu’en conséquence, il convient d’admettre aux débats ce rapport établi le 21 octobre 2019 par la SARL Agora Détectives,
2°) Sur la concurrence déloyale :
Attendu que si la liberté de la concurrence va de pair avec la liberté d’entreprendre, elle doit néanmoins rester loyale, que lorsqu’une entreprise adopte un comportement contraire à la morale des affaires et vient fausser le jeu de la libre concurrence, c’est-à-dire lorsqu’une entreprise exerce des pratiques visant à nuire à l’un de ses concurrents, on parle de concurrence déloyale,
Attendu que les actes constitutifs de concurrence déloyale sont répréhensibles sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle et qu’à ce titre, pour engager la responsabilité d’une entreprise pour concurrence déloyale, il faut démontrer : une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi,
Attendu que les actes constitutifs de la concurrence déloyale ont largement été définis par la jurisprudence, qu’il s’agit du dénigrement, du parasitisme, de la désorganisation ou encore de l’imitation ou la confusion,
a) sur la complicité des faits reprochés à monsieur, [L], [W] :
Attendu que monsieur, [L], [W] ne peut être inquiété dans le cadre de cette instance, conformément au protocole transactionnel du 17 mai 2024, et qu’il convient d’analyser uniquement les pratiques déloyales qu’auraient pu avoir les uniques défendeurs, soit la SAS MINOTERIE MECHAIN et monsieur, [M], [T],
Attendu que la SARL MOULINS DE, [Localité 1] n’évoque au soutien de sa demande que des faits commis à titre principal par monsieur, [L], [W] et une complicité de la SAS MINOTERIE MECHAIN et de monsieur, [M], [T],
Attendu que la complicité est sanctionnée au même titre que l’auteur principal des faits,
Mais attendu que monsieur, [L], [W] n’est plus partie à la procédure et qu’aucun fait ne peut plus lui être reproché du fait de l’accord transactionnel intervenu et qu’aucune complicité des faits reprochés à monsieur, [L], [W] ne peut donc être retenue à l’encontre des demandeurs,
b) sur les faits de concurrence déloyale :
Attendu que pour retenir la concurrence déloyale à l’égard de la SAS MINOTERIE MECHAIN et monsieur, [M], [T], des actes doivent avoir été commis par ces derniers et avoir porté préjudice à la SARL MOULINS DE, [Localité 1],
Attendu que les pièces du dossier ne montrent pas que la SAS MINOTERIE MECHAIN et/ou monsieur, [M], [T] ont dénigré la SARL MOULINS DE, [Localité 1], qu’ils ont utilisé le fichier clients de la SARL MOULINS DE, [Localité 1] pour démarcher de manière déloyale à son détriment, et qu’il y a eu un détournement de clientèle,
c) sur le préjudice subi :
Attendu que la SARL MOULINS DE, [Localité 1] indique avoir subi une diminution de chiffre d’affaires entre 2019 et 2021 de l’ordre de 1 312 000 Euros directement liée aux agissements de concurrence déloyale,
Attendu que la SARL MOULINS DE, [Localité 1] demande au Tribunal la désignation d’un expert pour chiffrer l’étendue de son préjudice financier et réclame, dès à présent, une provision de 590 400 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive,
Attendu que la SARL MOULINS DE, [Localité 1] semble ne pas savoir à combien se chiffre le préjudice dont elle s’estime victime, et ne rapporte pas non plus la preuve que la SAS MINOTERIE MECHAIN aurait acquis des profits supplémentaires, d’autant que le chiffre d’affaires de la SAS MINOTERIE MECHAIN est stable depuis 2019,
Attendu qu’en l’absence d’éléments justificatifs de faits commis par la SAS MINOTERIE MECHAIN et monsieur, [M], [T], distincts des faits commis par monsieur, [L], [W], et qui ne peuvent plus lui être reprochés, et en l’absence de lien de causalité avec le préjudice dont s’estime victime la SARL MOULINS DE MEZIERE, il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un expert car il ne peut être retenu la qualification de concurrence déloyale,
Attendu qu’il convient en conséquent de débouter la SARL MOULINS DE, [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MINOTERIE MECHAIN et de monsieur, [M], [T] les frais irrépétibles engagés par eux au soutien de leurs prétentions dans la présente procédure, et que la SARL MOULINS DE, [Localité 1] sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme totale de 317.18 Euros TTC dont 52.86 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement à l’encontre de la SAS MINOTERIE MECHAIN et de monsieur, [M], [T], de manière réputée contradictoire à l’encontre de la SELARL AJUP représentée par maître, [I], [H], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MINOTERIE MECHAIN et de la SELARL, [J], représentée par maître, [G], [J], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MINOTERIE MECHAIN, et en premier ressort,
Déboute la SARL MOULINS DE, [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL MOULINS DE, [Localité 1] à payer à la SAS MINOTERIE MECHAIN et à monsieur, [M], [T] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse à sa charge de la SARL MOULINS DE, [Localité 1] les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme totale de 317.18 Euros TTC dont 52.86 Euros de TVA,
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD
Le greffier.
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