Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 5 janv. 2026, n° 2025014299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 014299
ORDONNANCE DE REFERE DU 05/01/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 01/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Monsieur [O] [W] [Adresse 1]
Comparant par Maître Henry BOUCHARA
CONTRE
[F] [I] ASSOCIÉS anciennement dénommée MYBS – MYBT TOUITOU [F] ASSOCIES (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Sarah MANGANI
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [O] [W] : l’acte d’assignation en référé délivré le 11/08/2025 devant le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/12/2025,
Vu pour le défendeur, la SARL [F] [I] ASSOCIÉS anciennement dénommée [Localité 1] BS – [Localité 1] [Adresse 3] ASSOCIES : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/12/2025,
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille le 18/09/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société [F] [I] ASSOCIES, cabinet d’expertise-comptable, assure depuis 2016 la tenue de la comptabilité de Monsieur [O], entrepreneur bijoutier.
Les honoraires sont facturés sur la base d’un montant initial mensuel de 130 euros HT.
Aucune lettre de mission n’encadre l’accord des parties, le prestataire pratique une indexation annuelle de 3,5 %, qu’il considère comme conforme aux usages de la profession.
Cependant Monsieur [O] ne règle que le montant fixe de 130 euros HT.
Au fil du temps la situation génère un solde débiteur de 6 396,78 euros dans la comptabilité de Monsieur [O].
En Mai 2025, le cabinet réclame le solde à son client qui refuse tout règlement complémentaire au motif de l’absence de lettre de mission écrite.
Monsieur [O] met en demeure le cabinet d’annuler sa réclamation et de lui transmettre sa documentation comptable 2024.
Le cabinet propose une remise substantielle et ne réclame plus que 1 500 euros.
En le taisant à son client, le 5 juin 2025, le cabinet dépose quand même la liasse fiscale 2024 auprès de l’administration.
Monsieur [O] qui l’ignore saisi le Tribunal des affaires économiques de MARSEILLE par une assignation en référé dans laquelle il sollicite la remise de pièces comptables sous astreinte.
Le dirigeant du cabinet, Monsieur [F] occupant des fonctions de Juge consulaire auprès de la juridiction précitée, l’affaire est déportée par devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 1 er décembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [O] [W], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu l’article 1 104 du Code civil
Constater le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de délivrance des documents comptables,
Dire et juger que la société [F] [I] ASSOCIES a exercé abusivement un prétendu droit de rétention en l’absence de créance certaine, liquide et exigible,
Constater que les pièces comptables réclamées ont été communiquées après la délivrance de l’assignation et la veille de l’audience de renvoi,
Condamner la société [F] [I] ASSOCIES au paiement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [O] [W], en application des articles 873 CPC et 1231-1 du Code civil,
Condamner la société [F] [I] ASSOCIES à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard des frais irrépétibles exposés et de l’iniquité manifeste qu’il y aurait à les lui laisser supporter,
Condamner enfin la société [F] [I] ASSOCIES aux entiers dépens.
La SARL [F], [I] et ASSOCIÉS, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 47 et 82 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et les débats,
DEBOUTER Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
LE CONDAMNER au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du C.P.C. à payer la somme de 2.000 € à la société [F] [I] ASSOCIES ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Les parties s’opposent sur l’augmentation annuelle des tarifs pratiquée par le cabinet d’expertise comptable à l’égard de son client Monsieur [O].
Ce dernier considère qu’en l’absence de lettre de mission signée, son prestataire ne pouvait pratiquer aucune augmentation des tarifs pratiqués depuis l’année 2016.
Un contentieux est ainsi né, le prestataire indiquant que la somme de 6 396,78 euros lui était due.
Après les plaidoiries des conseils, nous avons demandé à ce que nous soit communiqué sous la forme d’une note en délibéré et au contradictoire des parties, l’extrait de compte de la société [F] [I] ASSOCIES dans la comptabilité de Monsieur [O].
Nous constatons un solde débiteur au 30 avril 2025 d’un montant de 7 279,98 euros qui n’est pas contesté par Monsieur [O].
Nous constatons également que de nombreux report à nouveau débiteur figure d’année en année.
Nous constatons également que le cabinet comptable ne verse aucune pièce justifiant de la réclamation du solde débiteur avant le mois de mai 2025.
Sur la rétention de la liasse fiscale de Monsieur [O] pour l’année 2024 :
Monsieur [O] soutient que le cabinet d’expertise comptable a exercé abusivement un droit de rétention en l’absence de créance certaine, liquide et exigible.
Nous constatons que le cabinet [F], [I] et ASSOCIÉS verse aux débats sa pièce n°4 qui justifie que la liasse fiscale de son client pour l’année 2024 a bien été communiquée le 5 juin 2025 à l’administration fiscale dans le temps qui lui était donc imparti.
De ce qui précède, nous jugerons que le cabinet a rempli ses obligations à l’égard de son client et débouterons Monsieur [O] de sa demande au titre de la rétention abusive.
Monsieur [O] nous demande de condamner le cabinet [F], [I] et ASSOCIÉS à la somme 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Nous rappelons que le juge des référés ne statue que sur l’évidence, l’urgence, ou le trouble manifestement illicite et qu’il ne peut accorder des dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice qui nécessite une appréciation du fond.
En conséquence, nous débouterons Monsieur [O] de sa demande à ce motif.
Sur les autres demandes :
En l’état de l’affaire nous dirons qu’il n’y a pas lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous condamnerons Monsieur [O] aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 75,28 euros T.T.C. dont TVA 12,55 euros ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Caution solidaire ·
- Côte ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Innovation ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Retenue de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Titre ·
- Capital social
- Défense ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Référé ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Référé ·
- Service ·
- Ordonnance
- Sport ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Fer ·
- Sociétés ·
- Réfaction ·
- Pénalité ·
- Marches ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Atlantique ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Durée
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Publicité légale ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Profit ·
- Nantissement ·
- Mission ·
- Insuffisance d’actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.