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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 mars 2025, n° 2024J00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES – VAR) [Adresse 1], RCS 415176072
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CESARI Marie-France – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS [I] [Adresse 3], RCS 914776752 DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [P] EPOUSE [I] [B]
[Adresse 4], RCS DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [I] [W]
[Adresse 4], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Franck SARROCHE, Madame Marie-Christine BOSSARD, Monsieur Alain MONTEIRO, Monsieur Jean-Philippe FAGE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE -ALPES MARITIMES – VAR) à l’assignation de la SCP ODIN-MELIQUE-PINTO, Commissaires de justice associés à DRAGUIGNAN (83300), qu’elle a fait délivrer le 17/05/2024 à la SAS [I], Madame [P] EPOUSE [I] [B] et Monsieur [I] [W], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/09/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/09/2024 ;
ATTENDU que Maître CESARI Marie-France, Avocat au Barreau de NICE, ayant pour Avocat postulant Maître ANDREOZZI Neera, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES – VAR), comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS [I], Madame [P] EPOUSE [I] [B] et Monsieur [I] [W] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 02/12/2024 a été prorogé en date du 17/03/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par acte SSP en date du 17/07/2022 la caisse régionale du crédit_agricole PACA consentait un prêt professionnel portant N° 00603479748 à la SAS [I] d’un montant de 30 000,00 euros sur une durée de 84 mois ;
ATTENDU que Mme [P] épouse [I] [B] et Mr [I] [W] se portaient cautions solidaires à hauteur de 19 500 euros chacun ;
ATTENDU que par acte SSP en date du 28/06/2022 la caisse régionale du crédit_agricole PACA consentait un prêt professionnel portant N° 00603479762 à la SAS [I] d’un montant de 25 000,00 euros sur une durée de 60 mois ;
ATTENDU que Mme [P] épouse [I] [B] et Mr [I] [W] se portaient cautions solidaires à hauteur de 16 250,00 euros chacun ;
ATTENDU que par acte SSP en date du 29/06/2022 la caisse régionale du crédit_agricole PACA consentait un prêt professionnel portant N° 00603479771 à la SAS [I] d’un montant de 6 000,00 euros sur une durée de 6 mois ;
ATTENDU que Mme [P] épouse [I] [B] et Mr [I] [W] se portaient cautions solidaires à hauteur de 3 900,00 euros chacun ;
ATTENDU qu’à la suite d’incidents de paiements en décembre 2022, Janvier et Février 2023, la caisse régionale du crédit_agricole PACA mettait en demeure la SAS [I] de lui régler les sommes dues dans les meilleurs délais ;
ATTENDU qu’aucun règlement n’étant intervenus, que les relances qui ont suivies sont restées sans effets, la caisse régionale du crédit_agricole PACA demande au tribunal de condamner la SAS [I] à lui payer la somme de 68 881,05 euros représentant le solde des prêts N°00603479771, 00603479762, 00603479748 outre intérêts postérieurs contractuels au 27/03/2023 jusqu’à parfait paiement, ainsi que de condamner Mme [P] épouse [I] [B] et Mr [I] [W] à exécuter leurs obligations de cautions solidaires et de les condamner chacun à lui payer :
* 3 900,00 euros chacun au titre du prêt N° 00603479771 ;
* 16 200,00 euros chacun au titre du prêt N° 00603479762
* 19 500,00 euros chacun au titre du prêt N° 00603479748
Pour l’ensemble, dans la limite des sommes dues outre intérêts contractuels postérieurs au 27/03/2023 jusqu’à parfait paiement ;
ATTENDU qu’outre 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la requérante demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire ;
ATTENDU que la SAS [I], Mme [P] épouse [I] [B] et Mr [I] [W], ne sont ni présents ni représentés à l’audience ;
ATTENDU que le tribunal devra faire droit aux demandes de la caisse régionale du crédit_agricole PACA, et condamnera :
* la SAS [I] à lui payer la somme de 68 881,05 euros représentant le solde des prêts N°00603479771, 00603479762, 00603479748 outre intérêts postérieurs contractuels au 27/03/2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Mme [P] épouse [I] [B] et Mr [I] [W] à exécuter leurs obligations de cautions solidaires et de les condamner chacun à lui payer :
* 3 900,00 euros chacun au titre du prêt N° 00603479771 ;
* 16 200,00 euros chacun au titre du prêt N° 00603479762
* 19 500,00 euros chacun au titre du prêt N° 00603479748
Pour l’ensemble, dans la limite des sommes dues outre intérêts contractuels postérieurs au 27/03/2023 jusqu’à parfait paiement ;
ATTENDU que le tribunal fera droit à la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnera en outre les défendeurs aux dépens de l’instance ;
ATTENDU que le tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ;
CONDAMNE la SAS [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES -VAR) la somme de 68 881,05 euros représentant le solde des prêts N°00603479771, 00603479762, 00603479748 outre intérêts postérieurs contractuels au 27/03/2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [P] épouse [I] [B] et Mr [I] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES – VAR) :
* 3 900,00 euros chacun au titre du prêt N° 00603479771 ;
* 16 200,00 euros chacun au titre du prêt N° 00603479762
* 19 500,00 euros chacun au titre du prêt N° 00603479748
Pour l’ensemble, dans la limite des sommes dues outre intérêts contractuels postérieurs au 27/03/2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la SAS [I], Mme [P] épouse [I] [B] et Mr [I] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES – VAR), la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE solidairement la SAS [I], Madame [P] EPOUSE [I] [B] et Monsieur [I] [W] aux entiers dépens liquidés à la somme de 104,32€ T.T.C., dont T.V.A. 17,39€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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