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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 20 févr. 2026, n° 2025005643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025005643
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société [Z] [U], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 912 091 949 et dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée non à personne le 1 er octobre 2026, par la SAS ACT’ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 3],
Ayant pour avocat plaidant, la SELARL CMC AVOCATS, agissant par Maître Mike HALBWACHS, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat correspondant Maître Paul-Henri BOUDY avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,
ET
La société BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 908 619 489 et dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], , prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Patrick GARNIER, président,
Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE, Virginie BOSC et Monsieur Frédéric CHANNAC, juges,
Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 2 renvois à la demande des parties, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 janvier 2026, Le conseil de la société [Z] [U] a été entendu en ses conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société [Z] [U] exerce l’activité de charpente, couverture, zinguerie et bardage depuis 2022.
La société civile de construction vente [N] a pour activité, en particulier, la construction ou la rénovation de biens immobiliers depuis 2022, elle compte comme associés : la société BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS propriétaire de 95 % de son capital social et la société JPL INGENIERIE propriétaire de 5 % de son capital social.
Le 9 décembre 2022, un marché de travaux est signé entre la SCCV [N] maître d’ouvrage, INGECO maître d’œuvre et la société [Z] [U] titulaire du lot 05 couverture tuiles.
Le 15 décembre 2023, la société [Z] [U] établit à la SCCV [N] une situation de travaux n° 3 d’un montant TTC de 73 413,44 €, objet d’une validation et d’un certificat de paiement de la société INGECO pour 69 742,77 € après déduction d’une retenue de garantie de 3 670,87 €.
Le 15 février 2024, la société [Z] [U] établit à la SCCV [N] une situation de travaux n° 5 d’un montant TTC de 105 364,20 €, objet d’une validation et d’un certificat de paiement de la société INGECO, pour 100 095,99 €, après déduction d’une retenue de garantie de 5 268,21 €.
Le 17 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE rend une ordonnance de référé à la demande de la société [Z] [U] contre la SCCV [N] et condamne cette dernière à verser à la SAS [Z] [U] la somme provisionnelle de 183 943,78 €, au titre des situations impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JPL INGENIERIE, associée de la SCCV [N].
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE prononce la liquidation judiciaire de la société JPL INGENIERIE, associée de la SCCV [N].
Le 17 juillet 2025, le conseil de la société [Z] [U] met en demeure la SCCV [N] d’avoir à régler à sa cliente la somme de 183 943,78 €, majorée des intérêts pour 10 382,90 € et de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 aout 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE autorise la SAS [Z] [U] à faire procéder à la saisie-conservatoire des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATION, pour sûreté de sa créance évaluée à la somme de 195 326,68 €.
Le 21 octobre 2025, le juge commissaire nommé dans la procédure de liquidation judiciaire de la société JPL INGENIERIE relève la SAS [Z] [U] de la forclusion et l’autorise à produire sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [Z] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1857 du code civil, Vu l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, Vu les pièces produites et la jurisprudence visée,
* Juger les demandes de la SAS [Z] [U] recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
* Condamner la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS (SIREN n°908 619 489) à payer à la SAS [Z] [U] (912 091 949) la somme de :
* 183 943,78 euros en principal au titre des factures impayées ;
* 11 449,29 euros au titre des intérêts au taux légal et capitalisation d’intérêts à compter du 11 avril 2024 à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
* Autoriser la SAS ACT’ATLANTIQUE, commissaire de justice à LA ROCHELLE (SIREN n°891 341 414), à libérer les fonds saisis à titre conservatoire conformément à l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 12 août 2025 ;
* Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* Condamner la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS (SIREN n°908 619 489) à payer à la SAS [Z] [U] (912 091 949) la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS (SIREN n°908 619 489) aux entiers dépens ;
À l’appui de ses demandes, la société [Z] [U], explique :
La SCCV [N] est une société civile de construction vente qui compte deux associés indéfiniment responsables, à savoir les sociétés BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS et JPL INGENIERIE.
La SCCV [N] a confié le lot n°05 « couverture tuile » à la SAS [Z] [U], par un marché de travaux accepté le 9 décembre 2022, dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier de 60 maisons individuelles sis [Adresse 3] à [Localité 5], le montant total des travaux s’élève à la somme de 409 200 € TTC.
Selon la demanderesse, l’intégralité des travaux a été réalisé conformément au marché, donnant lieu à l’émission de factures de situations, dont plusieurs demeurent impayées pour un total de 183 943,78 €.
La société [Z] [U] déclare que la SCCV [N] ne s’est jamais acquittée du montant des condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, joint à son dossier et que toutes les mesures d’exécution forcée de cette décision se sont avérées infructueuses.
Sur les diligences accomplies à l’encontre des associés de la SCCV [N] :
La société [Z] [U] déclare qu’étant dans l’impossibilité d’obtenir le recouvrement de sa créance directement auprès de la SCCV [N], elle se voit contrainte d’en solliciter le paiement auprès de ses associés, tenus indéfiniment responsables du passif social, tel qu’en dispose l’article 1857 du code civil.
La société [Z] [U] cite l’article [Etablissement 1]-2 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit qu’un créancier d’une SCCV défaillante peut poursuivre ses associés, dès lors qu’il justifie :
* Avoir préalablement et sans succès mis en demeure la SCCV défaillante de s’exécuter spontanément, dans un délai raisonnable ;
* Détenir un titre à l’encontre de la SCCV antérieur à la poursuite des associés (Cass 3ème civ, 3 novembre 2011, n°10-23.951); peu important que ce titre soit définitif ou non (par exemple : Cass 3ème civ, 17 juillet 1988, Bull civ III n°37, p20 : arrêt par lequel la Cour a considéré qu’une ordonnance de référé condamnant la société au paiement d’une somme d’argent était suffisante).
S’agissant de la société JPL INGENIERIE :
La société JPL INGENIERIE bénéficie du principe d’interdiction des poursuites individuelles imposé à l’ensemble de ses créanciers depuis l’ouverture d’une procédure collective à son endroit. S’agissant de la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS :
Le 3 septembre 2025, par l’intermédiaire de la SAS ACT’ATLANTIQUE, commissaire de justice à [Localité 3], la société [Z] [U] a appréhendé à titre conservatoire la somme de 1 910,81 € sur les comptes bancaires de la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS.
Une seconde saisie sur compte a été réalisée par le commissaire de justice le 15 septembre 2025 ; celle-ci s’est avérée infructueuse.
Selon la demanderesse, à ce jour et compte tenu de la poursuite du cours des intérêts, la dette de la SCCV [N] s’élève à la somme de 195 393,07 € soit :
* 183 943,78 € en principal au titre des factures impayées ;
* 11 449,29 € au titre des intérêts au taux légal et capitalisation d’intérêts à compter du 11 avril 2024 à parfaire au jour du jugement à intervenir.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Sans motif légitime, la société BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société [Z] [U] par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur les montants des sommes dues suivant les situations de travaux produites :
Le tribunal constate que la société [Z] [U] produit les documents suivants :
* une situation de travaux n° 3 du 15 décembre 2023 établit par la société [Z] [U] à la SCCV [N] d’un montant TTC de 73 413,44 €, objet d’une validation et d’un certificat de paiement de la société INGECO, maître d’œuvre, pour 69 742,77 € après déduction d’une retenue de garantie de 3 670,87 €.
* une situation de travaux n° 5 du 15 février 2024 établit par la société [Z] [U] à la SCCV [N] d’un montant TTC de 105 364,20 €, objet d’une validation et d’un certificat de paiement de la société INGECO, maître d’œuvre, pour 100 095,99 € après déduction d’une retenue de garantie de 5 268,21 €.
Le tribunal constate que la société [Z] [U] ne donne pas le détail des montants permettant le calcul de la somme de 183 943,78 €.
Le tribunal constate que société [Z] [U] ne communique pas les pièces permettant de justifier de la réception définitive de ses travaux, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre du chantier, objet de ses situations de travaux, permettant la levée des sommes portées en retenues de garantie.
En conséquence, il ne peut être retenu que les sommes dues sur les documents produits devant le tribunal pour un total de 169 838,76 € :
* 69 742,77 € au titre de la situation de travaux n°3,
* 100 095,99 € au titre de la situation de travaux n°5.
Sur les sommes dues par les associés de la SCCV [N] :
L’article 1857 du code civil coté par la société [Z] [U] dispose :
« A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
Le tribunal constate que la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS possède 95 % du capital de la SCCV [N].
En conséquence, et conformément aux dires de la société [Z] [U] à l’audience du 16 janvier 2026, la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS doit répondre à 95 % du montant des dettes sociales de la SCCV [N] soit au cas présent :
* 169 838,76 € x 95 % = 161 346,82 €.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée partiellement la demande de la SAS [Z] [U]; il lui fera droit en partie et condamnera la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS à payer à la SAS [Z] [U] la somme de 161 346,82 €, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation d’intérêts à compter du 11 avril 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Sur l’article 700,
La SAS [Z] [U] a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée… ».
La SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS, non comparante, n’a pas été touchée directement par l’assignation, celle-ci a été déposée en l’étude de l’huissier.
Les sommes auxquelles la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS sera condamnée étant très importantes, il est d’une bonne justice de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
SUR QUOI, le tribunal écartera l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ;
Sur les dépens,
La SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;
Vu les articles 1103, 1104 et 1857 du code civil, Vu les articles 472, 473, 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Dit recevable et bien fondée partiellement la demande de la SAS [Z] [U], il lui fait droit en partie ;
Condamne la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS à payer à la SAS [Z] [U] la somme de 161 346,82 €, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation d’intérêts à compter du 11 avril 2024, à parfaire au jour du présent jugement ;
Condamne la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS à payer à la SAS [Z] [U] la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de droit du présent jugement;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.
Le greffier,
Le président,
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