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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024023075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Guillaume PIERRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023075
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est 105 rue d’Aubervilliers 75018 Paris – RCS de Paris : 562 072 397
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
Mme [T] [U], exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne commerciale « BRASSERIE PONT CARDINET – BISTROT 21 », situé au 21 boulevard Pereire 75017 Paris et domiciliée au 38 rue de la Félicité 75017 Paris – RCS de Paris : 411 751 050 Partie défenderesse : comparant par Maître Guillaume PIERRE, Avocat (A259)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Mme [T] [U] exploite un fonds de commerce de café-brasserie à Paris 17 ème.
Dans le cadre de relations commerciales la société Tafanel a accordé une garantie sur un prêt de 35 000 € contracté par Mme [U] auprès de la Société Générale le 29 octobre 2014 et remboursable en 57 mensualités dont la dernière le 25 octobre 2019.
En contrepartie de cette garantie Mme [U] a signé le 27 octobre 2014 une convention de fourniture de boissons pour une période de cinq ans par laquelle elle s’engageait à se fournir de façon exclusive auprès de Tafanel selon des volumes contractuellement définis.
Le 14 octobre 2022, Tafanel a également accepté de financer du matériel d’exploitation à hauteur de 6 000 €, en contrepartie de quoi Mme [U] s’est engagée pour 5 ans à s’approvisionner de manière exclusive chez Tafanel.
La convention de fourniture de boissons a pris fin le 26 octobre 2019 et Mme [U] a poursuivi son approvisionnement jusqu’en septembre 2023.
Par courrier AR du 8 septembre 2023, Tafanel a sollicité le paiement par Mme [U] des pénalités contractuelles pour un montant de 23 050 €, relatives à la non-réalisation des volumes prévus à la première convention de fourniture.
Par ce même courrier AR du 8 septembre 2023, Tafanel a réclamé à Mme [U] le règlement du matériel d’exploitation non amorti pour un montant de 4 700 € TTC.
Le 11 octobre 2023 le conseil de Mme [U] a sollicité du fait des difficultés rencontrées par sa cliente, soit un effacement de la dette et poursuite des approvisionnements soit des délais pour atteindre les quantités attendues.
Le 4 janvier 2024, Tafanel a réitéré ses demandes.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2024, délivré à personne, Tafanel a fait assigner Mme [U] devant le tribunal de commerce de Paris
À l’audience du 3 décembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, Tafanel demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien et suivants du Code Civil, Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code Civil et suivants Vu l’article 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
* DECLARER Madame [U] [T] irrecevable en sa demande de fin de nonrecevoir ;
* DECLARER Madame [U] [T] mal fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal ;
En conséquence,
* DEBOUTER Madame [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Et y faisant droit
A titre principal,
CONSTATER la non-réalisation des volumes de boissons fixés aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée le 27 octobre 2014 par Madame [U] [T] ;
En conséquence,
* CONDAMNER Madame [U] [T] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 23.050 € au titre des pénalités pour l’inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de fournitures de boissons régularisée le 27 octobre 2014 par Madame [U] [T], AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 04 janvier 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER Madame [U] [T] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.700 € TTC au titre du matériel mis à disposition au visa de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 14 octobre 2022, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 04 janvier 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER Madame [U] [T] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 19.127,39 € au titre des pénalités pour l’inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de fournitures de boissons régularisée le 27 octobre 2014 par Madame [U] [T], AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 04 janvier 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* ORDONNER la restitution du matériel mis à disposition au visa de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 14 octobre 2022, par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal, au frais de Madame [U] [T] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir ;
A toutes fins,
* CONDAMNER Madame [T] [U] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Madame [U] [T] aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 8 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, Mme [U] demande au tribunal de :
In limine litis.
Juger l’action engagée par La société ETABLISSEMENTS TAFANEL par assignation en date du 3 avril 2024 prescrite ;
A titre principal
* Dire et juger, que la convention toute boisson du 27 octobre 2014 comporte des stipulations générant un déséquilibre significatif entre les obligations souscrites par Mme [U] et la société ETABLISSEMENTS TAFANEL,
* Prononcer la nullité des articles 2 et 5.2 de la convention toute boisson signée entre les parties le 27 octobre 2014.
* Débouter la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de l’ensemble de ses demandes,
ubsidiairament
Subsidiairement,
Réduire l’indemnité de rupture sollicitée, qualifiée de clause pénale, à la somme de 1 euro au vu de son montant disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Madame [U] les plus larges délais de paiement, à savoir l’apurement de l’intégralité des sommes mises à sa charge en 23 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette ;
En tout état de cause,
* Condamner la société ETABLISSEMENTS TAFANEL au paiement de la somme de 2.000 Euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société ETABLISSEMENTS TAFANEL aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Tafanel soutient que :
* Les parties sont tenues par deux conventions : de fourniture de boissons et de mise à disposition de matériel,
* Le non-respect de ses engagements par Mme [U] rend certaines et exigibles les créances réclamées par Tafanel,
* La prescription ne peut être retenue la date d’échéance de la convention de fourniture de boissons étant fixée au 26 octobre 2019 et l’assignation s’inscrivant dans le délai maximal de cinq ans.
Mme [U] fait valoir que :
* L’action de Tafanel est prescrite, la non-atteinte des objectifs étant connue plus de cinq ans avant l’assignation,
* Les obligations de volume prévues à l’article 2 n’étaient pas réalisables dès le début du contrat et l’art 5.2 crée un déséquilibre significatif dans les obligations des parties (article L 442-6 du code de commerce)
* Au visa de l’article 1231-5 du code civil le juge peut modérer la pénalité relative à l’indemnité de fin de contrat
* La faute contractuelle relative à la convention de matériel est de la responsabilité de Tafanel qui avait fermé le compte de Mme [U] empêchant tout nouvel approvisionnement.
Sur ce, le tribunal,
Sur la règle de droit applicable au litige
Le contrat litigieux est pour la première convention antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées pour cette convention. En revanche pour la seconde convention les règles postérieures à l’ordonnance s’appliquent.
In limine litis
Sur la prescription
L’article 122 du CPC dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le tribunal prend acte qu’une fin de non-recevoir a été soulevée par Mme [U] avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et désigne le motif de prescription de l’action de Tafanel, qu’elle est donc recevable.
Aux termes de l’article 2224 du code civil qui dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. », Mme [U] soutient que Tafanel était en mesure de s’apercevoir que dès le 27 octobre 2018, elle ne serait pas en mesure de parvenir aux quantités prévues au contrat et qu’en conséquence son action lancée par l’assignation du 3 avril 2024 est prescrite.
Tafanel soutient que l’article 5 du contrat prévoit : « sauf cas de force majeur, pour le Fournisseur, comme pour le Revendeur, le présent contrat sera poursuivi en exécution jusqu’à complet achèvement de sa durée. » qu’en conséquence c’est la date de fin du contrat soit le 26 octobre 2019 qui marque le départ de la prescription.
Le tribunal constate que l’article 5 Inexécution du contrat, visé par Tafanel dans son assignation fait état d’engagements chiffrés couvrant une période de 5 ans, et qu’en conséquence c’est la date de fin du contrat (26 octobre 2019) qui marque le départ de la prescription quinquennale fixée par l’article L 110-4 du code de commerce et que l’assignation délivrée le 3 avril 2024 a été introduite dans ce délai.
En conséquence, il déboutera Mme [U] de sa demande de prescription de l’action de Tafanel.
Sur le Mérite
Sur l’indemnité de rupture
L’article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » et son article 1315 ancien du code civil énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Au visa de l’article 5 du contrat signé le 27 octobre 2014 et qui prévoit : « En cas d’inexécution d’une quelconque de ses obligations par le Revendeur, de non-respect de l’exclusivité d’approvisionnement et/ou de non-respect de l’engagement de volume global sur la durée d’exécution du présent contrat….le Revendeur s’engage à payer au Fournisseur des dommages et intérêts s’élevant au minimum à vingt pour cent du chiffre d’affaires TTC à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l’article 2… », Tafanel soutient que Mme [U] n’a pas rempli son engagement de volume et réclame le règlement de l’indemnité prévue au contrat. A l’appui de sa demande elle produit :
* des statistiques clients en volume (cols et hl) sur la période 2013-2022
* un tableau des facturations mensuelles à Mme [U] de janvier 2017 à septembre 2023
* le courrier de mise en demeure du 8 septembre qui précise les volumes réalisés : 183HLS (hectolitres) sur 300HLS (hectolitres) fixés au contrat et 15 822 cols réalisés sur 40 000 cols prévus au contrat, sans détail des pénalités fixées à 23 050 €,
* deux tableaux détaillé de calcul des pénalités, produits en cours d’instance, l’un basé sur du TTC et justifiant la somme de 23 050 € et un second basé sur un calcul HT pour lequel le calcul des pénalités ressort à 19 127,39 €.
Le tribunal constate que Mme [U] ne conteste pas les volumes réalisés.
a) Sur le déséquilibre significatif
L’article L 442-6 du code de commerce en vigueur à la signature de la convention de fourniture de boissons dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »
Mme [U] conteste l’article 5 de la convention qui reflète selon elle un déséquilibre significatif tel que visé à l’article L 442-6 du code de commerce. Les objectifs n’étaient pas atteignables, n’ont pas été atteints dès la première année et Tafanel n’a jamais émis de remarque à ce sujet entre 2014 et 2023. Elle indique également qu’elle a intégralement remboursé le prêt de 35 000 € pour lequel Tafanel s’était porté garantie en contrepartie de la convention de fourniture.
Tafanel soutient que Mme [U] exerce ses activités depuis 1998, qu’elle a donc une très bonne maitrise dans sa gestion et que tel que visé à l’article 2 de la convention « il est précisé que les quantités ont été évaluées par le Revendeur en fonction de ses prévisions ».
Le tribunal relève que la garantie financière apportée par Tafanel constitue un élément déterminant du schéma contractuel, que Mme [U] est une professionnelle avertie qui n’a jamais contesté les quantités contractées et que Mme [U] n’apporte pas la preuve que Tafanel a voulu lui soumettre des obligations créant un important déséquilibre.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [U] de sa demande de dire et juger que la convention de fourniture de boissons crée un déséquilibre significatif entre les parties.
b) Sur la clause pénale
Le tribunal relève que par l’article 5 de la convention, le revendeur s’engage à quelque chose en cas d’inexécution de sa part. Cette clause a ainsi pour objectif de contraindre le revendeur indélicat ou en difficulté à s’exécuter dans les meilleurs délais en agitant la menace d’une sanction pécuniaire ; elle revêt donc un caractère comminatoire. En outre, elle vise à compenser le préjudice direct et certain (manque à gagner) pour le fournisseur né des manquements ou des retards à son obligation par le client ; elle revêt donc aussi un caractère indemnitaire. Finalement, elle vise à assurer l’exécution du contrat.
En conséquence, il s’agit d’une clause pénale ce dont conviennent les parties.
Une telle clause est régie par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui explique :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Alors que Mme [U] a remboursé intégralement le prêt à l’origine de la convention, que Tafanel n’a donc pas été appelé en garantie, que Tafanel n’a fait mention de cette clause qu’en septembre 2023 soit neuf ans après le début de la convention et quatre ans après l’expiration de celle-ci, que Mme [U] a effectué ses approvisionnements auprès de Tafanel pendant
toute cette période de neuf ans, le tribunal constate que Tafanel n’a donc subi aucun préjudice direct.
En conséquence, il déboutera Tafanel de sa demande en principal de 23 050 € et en subsidiaire de 19 127,39 € au motif de la clause pénale.
Sur le paiement et la restitution du matériel
Dans le courrier du 8 septembre 2023 Tafanel a mis en demeure Mme [U] de lui régler les pénalités sus évoquées ainsi que la somme de 4700 € TTC au titre du matériel non encore amorti ayant fait l’objet de la convention du 14 octobre 2022.
Cette convention prévoit : « Durant et en contrepartie de la mise à disposition du matériel, le Revendeur s’engage à s’approvisionner de manière exclusive et permanente pendant 5 ans, pour toutes les boissons… uniquement auprès de la société.. Tafanel. » et « En cas de violation d’une de ces stipulations par le Revendeur pendant la durée du contrat, la société Tafanel a le choix de solliciter soit la restitution du matériel ci-dessus, soit le rachat de ce matériel par le Revendeur au prix initial diminué de son amortissement comptable. »
Tafanel soutient dans ses dernières écritures que Mme [U] n’a pas respecté son obligation contractuelle car ses dernières commandes étaient impayées. Elle produit à cet effet un relevé des impayés qui fait état de 2 factures des 11 et 20 septembre 2023 (pièce n°8) finalement réglées le 9 octobre 2023 ce que ne conteste pas Tafanel.
Mme [U] réplique que Tafanel ayant bloqué son compte elle s’est trouvée dans l’impossibilité de passer toute nouvelle commande et que la violation des stipulations contractuelles incombe à Tafanel.
Le tribunal relève que Tafanel a réclamé dès le 8 septembre 2023 le paiement du matériel, soit 11 mois après la signature de la convention prévue pour cinq ans, et alors que Mme [U] continuait à s’approvisionner auprès d’elle ce dont justifie les factures émises jusqu’au 20 septembre 2023 (pièce n°8).
Il dira que Tafanel n’était pas en droit de réclamer ce montant dès la date du 8 septembre alors que les approvisionnements ont continué jusqu’au 20 septembre et qu’au-delà de cette date Mme [U] a été dans l’impossibilité de s’approvisionner auprès de Tafanel.
En conséquence, le tribunal constate que Tafanel a rompu le contrat de convention de matériel et le déboutera de ses demandes de paiement de 4 700 € et de restitution.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Tafanel qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Tafanel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL recevable,
* Déboute la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL de ses demandes de paiement au titre des pénalités pour l’inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de fournitures,
* Déboute la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL de l’ensemble de ses demandes relatives au matériel,
* Laisse les dépens à la charge de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL à payer la somme de 1 500 euros à Mme [T] [U], exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne commerciale « BRASSERIE PONT CARDINET – BISTROT 21 » en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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