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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2025011667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011667
ENTRE :
SAS LEASE GREEN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Orléans B 790 373 732 Partie demanderesse : assistée de Me COTEL Marie-Odile Avocat (RPJ051440) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
Mme [L] [C], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Youness Jamil Avocat (D1871)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LEASE GREEN, ci-après dénommée LG est spécialisée dans la location de véhicules.
De janvier à juillet 2024, la société NF LOGISTICS & CO, ci-après dénommée NFL, a loué par contrats à LG différents véhicules.
En garantie desdits contrats et selon LG, Madame [L] [C], présidente de NFL, s’est portée caution solidaire, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division de l’article 2298 du code civil dans la limite de 80 000 euros. Madame [C] le conteste, invoquant un faux.
Suite au non-règlement par NFL d’une trentaine de factures émises par LG, celle-ci a mis en demeure celle-là de lui régler la somme de 61 263,18 euros.
NFL ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, LG a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur nommé et mis en demeure Madame [C], en qualité de caution solidaire de régler ladite somme de 61 263,18 euros.
Madame [C] n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Début octobre 2024, la créance de LG sur NFL s’élevait à 56 722,40 euros.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
En date du 24/01/2025, LG a assigné Madame [C] devant le tribunal de céans.
PAGE 2
Cette assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC. A l’audience du 16/09/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, LG demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et 2298 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société LEASE GREEN,
* DEBOUTER Madame [L] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [L] [C], prise en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société NF LOGISTICS & CO, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 56.722,40 €, correspondant au montant des factures échues et non réglées, avec intérêt au taux contractuel, soit 8 fois le taux de l’Euribor trois mois à compter de la date d’exigibilité du loyer concerné jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [L] [C], prise en sa qualité de caution solidaire des
engagements de la société NF LOGISTICS & CO, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 1.240,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € par facture x 31 factures),
* CONDAMNER Madame [L] [C] à payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par le retard de paiement et compte tenu de la mauvaise foi de la défenderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER Madame [L] [C] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER Madame [L] [C] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais des mesures conservatoires qui pourront être engagées.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 04/11/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Madame [C] demande au tribunal de :
A titre principal
* Constater l’absence d’écriture et de signature du défendeur sur l’acte de caution,
* Ordonner une vérification d’écriture de l’acte de cautionnement présenté à l’appui de la demande du demandeur.
A titre subsidiaire
* Dire et juger que la LEASE GREEN n’a pas respecté ses obligations d’information sur la capacité financière de la caution,
* Prononcer pour l’ensemble des raisons, la nullité du cautionnement souscrit prétendument suscrit (sic) par le défendeur,
* Condamner le demandeur au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 04/11/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10/12/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
LG fait valoir que :
elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible sur NFL, comme le prouve la demande de cette dernière concernant la mise en place d’un échéancier pour régler sa dette
elle se trouve bien fondée à agir à l’encontre de Madame [C], caution
* elle n’avait pas à mettre en garde Madame [C]
* l’argument de Madame [C] selon lequel sa signature serait un faux ne résiste pas à l’analyse
* elle est en droit de réclamer à Madame [C] des dommages et intérêts et des pénalités de retard
Madame [C] réplique :
* que l’engagement de caution au bénéfice de LG est un faux
* qu’elle n’a pas été mise en garde par LG
* qu’il convient donc de prononcer la nullité du cautionnement qu’elle aurait prétendument souscrit
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du Code civil dispose par ailleurs que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’acte de cautionnement de Madame [C] datant du 26/10/2021, il demeure soumis à la loi en vigueur avant le 01/01/2022 qui sera donc retenue pour juger le cas d’espèce.
Ainsi, l’article 2288 de la loi en vigueur à l’époque stipule que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2292 stipule également que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Sur la validité de la créance de LG.
En l’espèce, LG produit les contrats relatifs à la location des véhicules (pièces 2 à 6 de LG) ainsi que les factures adressées à NFL qui sont demeurées impayées (pièces 8 de LG), malgré une mise en demeure (pièce 9 de LG).
Le tribunal constate par ailleurs que NFL a proposé la mise en place d’un échéancier pour le règlement de sa dette (pièce 13 de LG), la reconnaissant ainsi implicitement. En conséquence, le tribunal dira que la créance de LG est certaine, liquide et exigible. Sur la validité du cautionnement
En l’espèce, NFL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal de céans le 14/09/2024 (pièce 1 de LG). Suite à cette liquidation, LG a mis en en demeure le 30/09/2024 Madame [C], en qualité de caution solidaire des engagements de NFL, d’avoir à régler la dette de celle-ci (pièce 11 de LG), conformément à l’acte de cautionnement signé par Madame [C] en date du 26/10/2021 (copie de cet acte en pièce 7 de LG).
NFL conteste la validité du cautionnement du fait que l’acte en question serait un faux et que LG aurait dû mettre en garde Madame [C] sur ces capacités financières.
Le tribunal constate que la production par Madame [C] de spécimens d’écriture et de signature de Madame [C] (pièces 5,6 et 7 de NFL) ne constituent pas des preuves quant au fait que l’acte en question serait un faux.
Le tribunal constate par ailleurs à travers de nombreuses correspondances (pièce 13 de LG) que Madame [C], en tant que présidente de NFL, avait pris l’initiative de contacter LG et décider de contracter avec celle-ci.
Le tribunal constate enfin que Madame [C] en tant que présidente de NFL était une personne « avertie » et non « profane ». A ce titre et selon une doctrine constante avant la réforme par ordonnance du 01/01/2022 relative au droit des sûretés, LG n’avait pas d’obligation de mise en garde à son encontre.
En conséquence, le tribunal reconnaîtra la validité du cautionnement.
Sur le montant du cautionnement, les intérêts et la capitalisation
En l’espèce, le tribunal constate que la créance de LG s’élève à 56 722,40 euros selon l’extrait du « grand livre » produite (pièce 12 de LG).
Le tribunal constate par ailleurs que la mention portée sur les factures émises par LG dispose que « En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités et intérêts de retard selon le taux minimum légal en vigueur ».
Le tribunal constate enfin que la capitalisation des intérêts est demandée par LG, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [C], en sa qualité de caution solidaire des engagements de NFL à payer à LG la somme de 56 722,40 euros avec intérêts au taux minimum légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité des loyers concernés avec anatocisme.
Sur les frais de recouvrement
En l’espèce, le tribunal constate que la mention portée sur les 31 factures émises par LG dispose que « Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera due » (pièce 8 de LG).
Ce montant est par ailleurs stipulé à l’article L.441-10 du Code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [C], en sa qualité de caution solidaire des engagements de NFL à payer à LG la somme de 1 240 euros (40 euros X 31 factures) à titre de frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, LG ne justifie pas d’un préjudice autre qu’un retard de paiement qui sera compensé par les intérêts de retard ci-dessus accordés.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du CPC et les dépens
En l’espèce, pour faire reconnaître ses droits, LG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant de façon contradictoire en premier ressort :
* condamne Madame [L] [C], en sa qualité de caution solidaire des engagements de NF LOGISTICS & Co à payer à la SAS LEASE GREEN la somme de 56 722,40 euros avec intérêts au taux minimum légal en vigueur à compter à compter de la date d’exigibilité des loyers concernés avec anatocisme.
* condamne Madame [L] [C], en sa qualité de caution solidaire des engagements de NF LOGISTICS & Co, à payer à la SAS LEASE GREEN la somme de 1 240 euros à titre de frais de recouvrement.
* condamne Madame [L] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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