Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 28 nov. 2025, n° 2023F01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2023F01074
DEMANDEUR
SA [C] [U]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Véronique HAMAMOUCHE, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Représentée par la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES AVOCATS prise en la personne de Maître Bruno ELIE, Avocat
[Adresse 5]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 septembre 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [C] [U], spécialisée dans le travail du béton, a réalisé plusieurs prestations pour le compte de la société SMTP.
Elle demande le paiement de la somme de 10 593,14 euros au titre de 3 factures, ce que conteste la société SMTP.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SA [C] [U], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 410 442 875, a réclamé à la SARL SMTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 350 644 282, le paiement de la somme de 10 593,94 euros.
Par ordonnance du 2 août 2023, le président de ce tribunal a enjoint à la société SMTP de payer à la société [C] [U] la somme en principal de 10 593,94 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 novembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 30 novembre 2023 et réceptionné par le greffe le 1 er décembre 2023, la société SMTP a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal à la date du 30 novembre 2025.
Par suite de cette opposition, les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 24 janvier 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F01704.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2025, la société [C] [U] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
* Déclarer la Sté [C] [U] recevable et bien fondée en toutes ses toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Débouter la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, débitrice, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Déclarer que la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS est une débitrice de mauvaise foi.
* Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par M. le Président du Tribunal de Commerce le 2 août 2023 enjoignant à la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, débitrice, de payer à la Sté [C] [U] :
* la somme de 10 593,14 euros en principal,
* la somme de 40 euros correspondant aux indemnités pour frais de recouvrement L441-10 du Code de commerce,
* outre les intérêts contractuels de 6,18 %, y ajoutant 80 euros correspondant aux frais de recouvrement L441-10 du Code de commerce des deux autres factures impayées.
Par conséquent,
* Condamner la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, débitrice, au paiement de :
* la somme de 10 593,14 euros en principal outre les intérêts sur le fondement de l’article L441-10 du Code de commerce selon le taux, fixé au 1° janvier 2023, appliqué par la Banque Centrale Européenne à une opération de refinancement à compter du 21 juin 2023, date de la mise en demeure.
* Condamner la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, débitrice, au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
* Condamner la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, débitrice, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses conclusions en défense n°1 régularisées à l’audience du 27 novembre 2024 la société SMTP demande au tribunal de :
* Condamner la société [C] [U] à payer à la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS la somme de 111 983,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Débouter la société [C] [U] de sa demande au titre des intérêts à un taux contractuel ;
Ordonner la compensation des créances réciproques jusqu’à due concurrence ;
Condamner la société [C] [U] aux dépens ;
Condamner la société [C] [U] à payer à la société SMTP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société [C] [U] expose avoir été sollicitée à 3 reprises par la société SMTP afin d’effectuer pour son compte des travaux de sciage et carottage de béton.
Elle ajoute que pour chacun des 3 chantiers, un devis a été adressé à la société SMTP. Que ces devis ont tous été acceptés et que les travaux relatifs à ceux-ci ont été réceptionnés sans réserve.
La société [C] [U] indique que 3 factures correspondant aux 3 prestations ont été émises à l’endroit de la société SMTP, sans que celle-ci ne les honore.
Pour le chantier « Eiffage [Localité 4] », une facture n°2022100025 du 25 octobre 2022 pour un montant de 5 329,78 euros TTC.
Pour le chantier « [Localité 5] », une facture n°2022110039 du 21 novembre 2022 pour un montant de 2 264,16 euros TTC. Cette facture a fait l’objet de l’envoi de deux relances des 21 février et 2 mars 2023 ainsi que d’une mise en demeure en RAR du 27 mars 2023, restées sans effet.
Pour le chantier « [Localité 6] », une facture n°2023010025 du 19 janvier 2023 pour un montant de 3 000 euros TTC. Cette facture a fait l’objet de l’envoi de deux relances des 13 avril et 20 avril 2023 ainsi que d’une mise en demeure en RAR du 21 juin 2023, restées sans effet.
La société [C] [U] souligne qu’aucune de ces factures n’a fait l’objet d’une quelconque contestation de la part de la société SMTP. Elle s’estime ainsi fondée à obtenir du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes ainsi formulées.
En réponse, la société SMTP indique ne pas contester les créances alléguées par la société [C] [U], mais se défend d’avoir à les payer au motif que cette dernière a indument encaissé des règlements émis par la société SMTP à son profit.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, que la société SMTP a bien sollicité la société [C] [U] aux fins de réaliser des opérations de sciage et de carottage de béton. Que les prestations ont bien été réalisées et que 3 factures ont été adressées à la société SMTP :
Facture n°2022100025 du 25 octobre 2022 pour un montant de 5 329,78 euros TTC.
Facture n°2022110039 du 21 novembre 2022 pour un montant de 2 264,16 euros TTC.
Facture n°2023010025 du 19 janvier 2023 pour un montant de 3 000 euros TTC
La société SMTP ne conteste pas le bien-fondé de ces factures.
Il résulte de ce qui précède que la créance de [C] [U] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 10 593,14 euros.
Néanmoins, la société [C] [U] ne justifie pas de l’existence d’une clause contractuelle fixant le taux d’intérêt en cas de retard de règlement à 6,18% l’an, pas plus qu’elle ne justifie de l’agrément par la société SMTP de ce taux d’intérêt.
Il y a donc lieu de faire application du taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard et les frais de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant de prestation de service.
Il conviendra donc de condamner la société SMTP à payer à la société [C] [U] la somme de 120 euros (40 euros x 3 factures), au titre des frais de recouvrement.
Il ressort des précédentes dispositions que les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice causé par le retard de paiement du débiteur, ce qui est aussi l’objet des pénalités de retard de paiement prévues par les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
En l’espèce, le créancier ne peut prétendre au cumul, sur la même période, des pénalités de retard, prévues au contrat, et des intérêts moratoires au taux légal.
Le présent litige étant d’ordre commercial, il conviendra de faire droit à la demande de la société [C] [U] issue des dispositions de l’article L.441-10 et d’écarter le bénéfice des dispositions issues de l’article 1231-6.
Il conviendra en conséquence de condamner la société SMTP à payer à la société [C] [U] la somme de 10 593,14 euros avec intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 novembre 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il conviendra de la débouter pour le surplus de ses demandes,
Sur la demande reconventionnelle
La société SMTP explique avoir indument réglé la somme de 111 983,66 euros TTC à la société [C] [U] au titre de 5 factures pour le chantier « Crous de [Localité 7] ».
Elle expose que les travaux relatifs à cette facturation ont été ordonné par un tiers, la société Domatech et que cette dernière aurait dû être le destinataire des factures.
La société SMTP se fonde sur le mode de fonctionnement adopté de longue date entre les parties pour conclure leurs contrats, affirmant que celui-ci n’a pas été appliqué pour le chantier du Crous, justifiant ainsi la non-implication de la société SMTP sur ce poste de facturation.
La société SMTP s’estime ainsi fondée à réclamer le remboursement des sommes indument versées à la société [C] [U].
En réponse la société [C] [U] affirme que ces 5 factures ont été régulièrement émises à l’endroit de la société SMTP, compte tenu du fait que les travaux ont été acceptés par M. [R], conducteur de travaux de la société SMTP.
Elle explique en outre que la société SMTP a agi sur le chantier Crous en qualité d’entreprise principale, sans faire état d’une éventuelle sous traitance pour le compte de la société Domatech.
Les dispositions des article 1302 du code civil énoncent que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
En l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société SMTP a bien sollicité la société [C] [U] pour le chantier « Crous [Localité 7] ».
Le tribunal constate que la société SMTP a agi en qualité de donneur d’ordre et que la société [C] [U] a régulièrement effectué les prestations demandées ; que les travaux ont été réceptionnés et acceptés par M. [R], chef de chantier de la société SMTP ; qu’en outre, les factures ont été dument adressées à la société SMTP, sans que celle-ci ne manifeste la moindre opposition.
Il y a donc lieu de dire la société SMTP mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 111 983,66 euros et de l’en débouter.
Sur les dommages et intérêts
La société [C] [U] réclame, le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société [C] [U] ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société [C] [U] de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [C] [U] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société SMTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société SMTP, quant à elle, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.
La société [C] [U] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SMTP à payer à la société [C] [U] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société SMTP qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SMTP.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société [C] [U] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Déclare la société SMTP mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en déboute,
Condamne la société SMTP à payer à la société [C] [U] la somme de 10 395,94 euros, avec intérêts de droit calculés au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 novembre 2023,
Déboute la société [C] [U] du surplus de ses demandes,
Condamne la société SMTP à payer à la société [C] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 98,62 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Europe ·
- Distribution ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Danse ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Ministère
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Chocolaterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Confiserie ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pâtisserie ·
- Associé
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Sapin ·
- Code de commerce ·
- Courriel ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Holding
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Patrimoine
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Certificat
- Confiserie ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Management ·
- Caution solidaire ·
- Cession de créance ·
- Cession ·
- Assurance vie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Revêtement de sol ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Liquidateur
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.