Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2019F00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2019F00567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2019F00567
DEMANDEUR
SARL B-SQUARED INVESTMENTS
Anciennement dénommée NACC Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PETIT MARCOT HOUILLON et Associés en la personne de Maître [U] [T] [Adresse 2] Et par l’AARPI MARWELL en la personne de Maître Olivia COLMET DAAGE, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 4] Représenté par Maître Carole COFFY, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Alexandre SITBON, Avocat [Adresse 6] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 mai 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La [Adresse 7], ci-après dénommée la BPACA a, le 26 juin 2012, consenti à la société [V] [L] [O] CONFISERIE, un prêt professionnel d’un montant de 300 000 euros pour lequel M. [F] [B] s’est porté caution solidaire.
La société [V] [L] [O] CONFISERIE aurait, selon la BPACA, cessé de régler des échéances au titre de ce prêt.
La BPACA réclame ainsi, au titre des échéances de ce prêt restées impayées, le règlement de sa créance.
Une procédure de sauvegarde a, par la suite, été engagée à l’encontre de la société [V] [L] [O] CONFISERIE qui a été ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
La BPACA a ainsi, au titre de ce prêt, réclamé à M. [F] [B], en sa qualité de caution solidaire, le paiement de la somme de 230 000 euros.
La BPACA a par la suite, suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2015, cédé sa créance sur M. [F] [B] à la société NACC.
La société NACC réclame en conséquence à M. [F] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société [V] [L] [O] CONFISERIE, le paiement de la somme de 230 000 euros conformément aux deux engagements de caution consentis par ce dernier au profit, à l’origine, de la BPACA.
La société NACC, devenue la société VERALTIS Asset Management, a par la suite cédé, en date du 30 avril 2022, à la société de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, les créances qu’elle détenait à l’encontre de la société [V] [L] [O] CONFISERIE ainsi que sa caution et ce tout en conservant mandat pour en assurer la représentation et le recouvrement.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la réouverture des débats afin de produire toutes pièces en relation avec une éventuelle disproportion et entendre les parties sur leurs demandes respectives.
C’est dans ce contexte que la société de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS et la société NACC, devenue la société VERALTIS Asset Management demandent au tribunal la condamnation de M. [F] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société [V] [L] [O] CONFISERIE, au paiement de la somme de 230 000 euros.
Ce dernier conteste cette créance aux motifs d’une part qu’il existerait des ambiguïtés de nature à considérer que la société NACC ne serait pas en mesure de justifier de sa qualité de cessionnaire de la BPACA pour les créances sur la société [V] [L] [O] CONFISERIE et d’autre part que l’acte de cautionnement du 19 juin 2012 serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de son engagement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 juillet 2019, la SAS NACC, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 407 917 111, venant aux droits de la [Adresse 7] suite à une cession de créance par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2015 déposé au rang des minutes de Me [Q] [J], notaire associé à Paris 8 ène, a fait assigner M. [F] [B], né le [Date naissance 1] 1961 à Bois-Colombes (92), marié sous le régime de la séparation des biens, à comparaître devant le tribunal aux fins d’entendre ce dernier :
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Dire et juger la SAS NACC recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner M. [F] [B] à exécuter ses engagements de caution solidaire à objet général, consentis le 24 février 2012 à hauteur de 50 000 euros et le 19 juin 2012 à hauteur de 180 000 euros et par conséquent le condamner à payer à la SAS NACC :
* La somme de 230 000 euros au titre du prêt d’un montant de 300 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,6 % à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie ;
Condamner M. [F] [B] à payer à la SAS NACC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2019F00567 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 10 février 2022.
A cette audience, M. [F] [B] est présent et assisté par M. Christian BOST, conseil juridique, qui n’est plus inscrit au tableau de l’ordre des avocats.
Conformément aux articles 853 et 446-1 du code de procédure civile, le tribunal a écarté les écritures déposées par M. [F] [B], faute d’avoir pu être soutenues par une personne juridiquement habilitée à la faire.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal après avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire, a ordonné la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de Mise en état du 29 septembre 2022, afin de produire toutes pièces en relation avec une éventuelle disproportion et entendre en conséquence les parties sur leurs demandes respectives.
La société NACC qui a, entre temps, changé sa dénomination sociale pour devenir la société VERALTIS Asset Management, a, en date du 30 avril 2022, cédé sa créance à la société de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions sur la réouverture des débats n° 3, la société de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS Asset Management (anciennement dénommée NACC) demande au tribunal de :
Vu les articles 583 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1690 du Code Civil,
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil,
JUGER RECEVABLE la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, société à responsabilité limitée au capital de 102.000 €, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B261266, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 1] (1839), représentée par la société VERALTIS Asset Management (anciennement dénommée NACC), société par actions simplifiée au capital de 3.608.334 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 407 917 111, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 3], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, agissant au nom et pour le compte de B-SQUARED INVESTMENTS SARL à la suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion en date du 30 avril 2022, en son intervention volontaire, et bien fondée en ses demandes. En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [F] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [F] [B] à exécuter ses engagements de caution solidaire à objet général consentis le 24 février 2012 à hauteur de 50.000 euros et le 19 juin 2012 à hauteur de 180.000 euros et par conséquent le condamner à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL :
* La somme de 230.000 euros au titre du prêt d’un montant de 300.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,6 % à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’ancien article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 même Code, Subsidiairement,
JUGER que la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, régulièrement subrogée dans les droits de la société VERALTIS Asset Management, et dans ceux de la [Adresse 7] avant elle, dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [F] [B], pour la partie du jugement rendu le 19 février 2016 par le Tribunal de commerce de PONTOISE, portant condamnation de ce dernier en qualité de caution, à payer la somme de 50.000 euros au titre de l’acte de cautionnement du 24 février 2012,
En toute hypothèse,
s.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie.
CONDAMNER Monsieur [F] [B] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réplique n° 2 sur la réouverture des débats M. [F] [B] demande au tribunal de,
Vu l’article L.341-4 ancien devenu L.332-1 du Code de la Consommation
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER qu’il existe des ambiguïtés de nature à considérer que la société NACC désormais dénommée VERALTIS Asset Management ne peut pas justifier de sa qualité de cessionnaire de la BPACA pour les créances sur la société [V] [L] [O] CONFISERIE,
DIRE ET JUGER que l’acte de cautionnement du 19 juin 2012 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [F] [B] et en conséquence que la société NACC venant prétendument aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 10] et la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la société NACC ne peuvent s’en prévaloir,
Les DEBOUTER en conséquence de l’intégralité de leurs demandes relatives à l’acte de cautionnement du 19 juin 2012,
DIRE ET JUGER que la société N.A.C.C. a commis une faute envers Monsieur [F] [B] en lui adressant, alors qu’elle ne disposait d’aucun titre à son encontre, des lettres comminatoires, d’intimidation, des mises en demeure puis en faisant pratiquer des saisies entre les mains de la Banque LCL puis de l’UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE,
DIRE ET JUGER que cette faute justifie la condamnation de la société N.A.C.C. à payer des dommages et intérêts à Monsieur [F] [B],
CONDAMNER la société N.A.C.C. à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
CONDAMNER la société N.A.C.C. à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice spécifique ayant consisté à attendre près de 14 mois après le jugement du 18 janvier 2019 de Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE pour le 9 mars 2020 mainlevée de la saisie de droits d’associé et de valeur immobilière pratiquée le 16 mars 2018 entre les mains de l’UNION FINANCIERE DE France BANQUE,
CONDAMNER la société N.A.C.C. à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la BPACA, a par acte sous seing privé en date du 26 juin 2012, consenti à la société [V] [L] [O] CONFISERIE, un prêt professionnel d’un montant de 300 000 euros remboursable en 36 mensualités au taux de 3,60 % l’an.
M. [F] [B] s’est, par acte sous seing privé en date du 24 février 2012, porté caution solidaire des engagements de la société [V] [L] [O] CONFISERIE pris auprès de la BPACA et ce à hauteur de 50 000 euros.
M. [F] [B] s’est, par acte sous seing privé en date du 19 juin 2012, porté caution solidaire du prêt du 26 juin 2012 et ce à hauteur de 180 000 euros.
Ces deux actes de cautionnement sont, dans leur forme, en tout point réguliers.
Par jugement en date du 18 octobre 2012, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé, à l’encontre de la société [V] [L] [O] CONFISERIE, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Suite, à l’ouverture de cette procédure de sauvegarde, la BPACA a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire, pour un montant de 392 899,47 euros.
Par jugement en date du 17 octobre 2013 le tribunal de commerce de Saintes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par un jugement en date du 16 janvier 2014.
La BPACA a ainsi, par courriers recommandés avec AR en date des 9 décembre 2013 et 28 janvier 2014, mis en demeure M. [F] [B] pour règlement des sommes qui seraient dues au titre de ses engagements de caution.
Sans règlement de la part de M. [F] [B], la BPACA a, par acte introductif d’instance délivré le 4 mars 2014, fait assigner ce dernier devant le tribunal de commerce de Pontoise pour condamnation au paiement de la somme de 230 000 euros correspondant à ses deux engagements de caution.
Le tribunal de céans a, par jugement en date du 19 février 2016, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déclaré la BPACA partiellement fondée en ses demandes.
* Donné acte à M. [F] [B] de ce qu’il ne contestait pas la validité de l’acte de cautionnement conclu le 24 février 2012.
* Condamné M. [F] [B], caution, à payer à la BPACA la somme de 50 000 euros au titre de l’acte de cautionnement du 24 février 2012, somme correspondant à la limite de son engagement.
* Dit que l’acte de cautionnement du 19 juin 2012 était manifestement disproportionné aux revenus et biens de M. [F] [B] et en conséquence que la BPACA ne pouvait s’en prévaloir.
* Débouté en conséquence la BPACA de toutes ses demandes à l’acte de cautionnement du 19 juin 2012.
Entre temps, la société NACC allègue que, par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2015, la BPACA lui a cédé un portefeuille de créances parmi lesquelles figurent celles qu’elle détenait à l’encontre de la société [V] [L] [O] CONFISERIE.
M. [F] [B] a été, par courrier en date du 17 février 2016, régulièrement informé de la cession de la créance et il a ainsi fait signifier, le 31 mai 2016, à la société NACC, le jugement du 19 février 2016.
La BPACA a toutefois fait appel de ce jugement du 19 février 2016.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a, par ordonnance du 6 octobre 2016, déclaré l’appel de la BPACA irrecevable au motif que cette dernière n’avait plus qualité et intérêt à agir du fait de la cession du portefeuille de créances du 11 décembre 2015 effectuée par la BPACA à la société NACC. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 2 mars 2017.
Ainsi, suite à cette cession de créances, la société NACC se substitue à la BPACA à dater du 11 décembre 2015.
La société NACC ne peut donc se prévaloir du jugement du 19 février 2016.
Il n’y a donc pas autorité de la chose jugée dans la mesure où il n’y a pas identité des parties au litige.
De ce fait, la société NACC a dès lors intérêt à agir directement, à l’encontre de M. [F] [B], au titre des engagements de caution de ce dernier.
C’est ainsi que la société NACC, propriétaire d’un portefeuille de créances parmi lesquelles figuraient celles qu’elle détenait à l’encontre de la société [V] [L] [O] CONFISERIE a, par acte délivré le 19 juillet 2019, assigné M. [F] [B] au titre des engagements de caution de ce dernier.
Ainsi par jugement en date 8 avril 2022, le tribunal de céans, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire a ordonné la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 29 septembre 2022, afin de produire toutes pièces en relation avec une éventuelle disproportion et entendre en conséquence les parties sur leurs demandes respectives.
Il convient de préciser qu’entre temps, la société NACC, devenue la société VERALTIS Asset Management, a cédé à la société de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, les
créances qu’elle détenait à l’encontre de la société [V] [L] [O] CONFISERIE ainsi que sa caution et ce tout en conservant mandat pour en assurer la représentation et le recouvrement. M. [F] [B] a été, conformément aux dispositions de l’article 1960 du code civil, par exploit d’huissier de justice en date du 14 septembre 2022, informé de tous ces changements.
C’est à ce titre que la société B-SQUARED INVESTMENTS a assigné M. [F] [B] afin de le voir condamner à exécuter ses différents engagements de caution solidaire.
* Sur la cession de créance de la BPACA à la société NACC
M. [F] [B] demande au tribunal de dire et juger qu’il existe des ambiguïtés de nature à considérer que la société NACC, désormais dénommée VERALTIS Asset Management, ne peut pas justifier de sa qualité de cessionnaire de la BPACA pour les créances sur la société [V] [L] [O] CONFISERIE,
M. [F] [B] justifie de cette allégation par le fait que deux arrêts de cours remettraient en question la validité de cession concernant 2 des 799 créances figurant dans ce portefeuille que la BPACA a cédé à la société NACC le 11 décembre 2015, et qu’il y aurait des ambiguïtés concernant les montants des créances cédées, objet du présent litige.
Il convient, toutefois, de noter qu’il est fourni à la cause l’attestation, par Me [X], huissier, de l’acte de cession par lequel la créance est parfaitement identifiée avec une référence dossier, 77329129776, un nom de dossier [V] [L] [O] SAS, un matricule 9410407 et une origine ex BPACA que l’on retrouve sur les différents documents propres aux cessions de créances concernées par ce litige, que M. [F] [B] a, pour justifier de la non-qualité à agir de la BPACA, demandé, dans un PCM précédent, que soit reconnu le fait que cette dernière avait bien cédé à la société NACC, le 11 décembre 2015, les créances qu’elle détenait à l’encontre de la société [V] [L] [O] CONFISERIE et qu’enfin le tribunal de céans s’est déjà prononcé sur cette cession dans son jugement du 8 avril 2022 dans lequel il indique dans son réquisitoire que : « suite à la cession de créances du 11 décembre 2021, cette dernière ( la société NACC) se substitue à compter de cette date à la BPACA. Qu’en conséquence, la demande de la SAS NACC est recevable car elle a intérêt à agir. ».
Il conviendra en conséquence de reconnaitre que les créances que détenait la BPACA à l’encontre de la société [V] [L] [O] CONFISERIE ont régulièrement été cédées à la société NACC par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2015.
Sur l’acte de cautionnement du 24 février 2012
M. [F] [B] rappelle que la BPACA lui avait accordé le 24 février 2012 une autorisation de découvert d’un montant de 50 000 euros. Il avait dans le cadre de cette autorisation fourni et signé le 22 février 2012, une « fiche étude » dans laquelle, il mentionnait son régime matrimonial (séparation de biens), le nombre d’enfants à charge (2), son patrimoine à savoir une résidence principale à [Localité 4] estimée à 700 000 euros, 200 000 euros d’assurance vie et enfin des revenus annuels d’un montant de 48 000 euros.
Sur la base de ces éléments, la BPACA avait validé l’autorisation de découvert de 50 000 euros contre un engagement de caution de ce dernier pour le même montant et qui a ainsi été signé le 24 février 2012.
Lors de la précédente assignation, M. [F] [B] n’a pas contesté cet engagement de caution du 24 février 2012 mais a toutefois demandé au tribunal de lui accorder un échéancier pour s’acquitter de sa dette dans la mesure où ses revenus annuels n’étaient pas ceux escomptés conformément à la fiche d’étude.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [F] [B] à exécuter son engagement de caution solidaire consenti le 24 février 2012 à hauteur de 50 000 euros et ainsi le condamner à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS, la somme de 50 000 euros.
Sur l’acte de cautionnement du 19 juin 2012
Pour rappel, M. [F] [B] s’est, par acte sous seing privé en date du 19 juin 2012, porté caution solidaire du prêt professionnel d’un montant de 300 000 euros, consenti, en date du 26 juin
2012, par la BPACA à la société [V] [L] [O] CONFISERIE, et ce à hauteur de 180 000 euros. Par jugement en date du 17 octobre 2013 le tribunal de commerce de Saintes a prononcé, à l’encontre de la société [V] [L] [O] CONFISERIE, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par un jugement en date du 16 janvier 2014. C’est ainsi que la BPACA a, par courriers recommandés avec AR en date des 9 décembre 2013 et 28 janvier 2014, mis en demeure M. [F] [B] pour règlement des sommes dues au titre de ses engagements de caution et notamment l’acte de cautionnement du 19 juin 2012.
La société B-SQUARED INVESTMENTS réclame donc à M. [F] [B], au titre de cet acte de cautionnement, le paiement de la somme de 180 000 euros, ce que conteste ce dernier au motif de disproportion.
M. [F] [B] expose qu’il a fourni le 22 février 2012, dans le cadre d’une demande d’autorisation de découvert, une « fiche étude » dans laquelle, il mentionnait son régime matrimonial (séparation de biens), le nombre d’enfants à charge (2), son patrimoine, une résidence principale à [Localité 4] pour valeur estimée à 700 000 euros, 200 000 euros d’assurance vie et enfin des revenus annuels d’un montant de 48 000 euros, qu’aucune nouvelle fiche n’a été demandée par la banque pour acceptation de la caution du 19 juin 2012 soit 4 mois plus tard, que sa situation financière s’était toutefois significativement dégradée dans l’intervalle et que la BPACA, étant la seule banque à gérer les intérêts financiers de la société [V] [L] [O] CONFISERIE, elle ne pouvait l’ignorer.
Il explique ainsi que devant les difficultés financières de la société [V] [L] [O] CONFISERIE apparues très vite et des sommes investies dans l’entreprise qu’il venait de racheter, il ne pouvait se rémunérer qu’à hauteur de SMIC et ne disposait donc plus de revenus salariaux annuels de 48 000 euros comme mentionné dans la « fiche étude ».
Il a de plus, en avril 2012, payé 200 000 euros pour la libération de capital dans la société, et plusieurs apports en compte courant entre avril et juin 2012 pour un montant total de 85 000 euros. Ces apports, tous effectués par le biais de virements ne pouvaient être ignorés de la BPACA.
Enfin il était déjà engagé pour un acte de cautionnement d’un montant de 50 000 euros.
M. [F] [B] considère que la BPACA n’a pas fait le nécessaire en n’actualisant pas la « fiche étude » qui datait de février 2012 et en ne tenant pas compte de la dégradation financière et patrimoniale survenue pendant cette période et qu’elle ne pouvait ignorer.
Il demande donc au tribunal de reconnaitre que l’acte de cautionnement du 19 juin 2012 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la signature de l’acte et qu’il conviendra en conséquence de dire que la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société NACC, qui elle-même venait aux droits de la BPACA, ne peut s’en prévaloir.
La société B-SQUARED INVESTMENTS répond que M. [F] [B] ne possédait que 10 200 actions sur les 20 000 actions de la société [V] [L] [O] CONFISERIE de telle sorte que la libération de capital de cette dernière n’a pu amputer son capital personnel que pour la somme de 102 000 euros.
Elle explique ainsi que deux scénarios sont possibles quant à la situation financière de M. [F] [B] au moment de la signature de l’acte de caution le 19 juin 2012 :
* La libération du capital de la société [V] [L] [O] CONFISERIE s’est faite par le rachat de l’assurance vie mentionnée dans la « fiche étude » auquel cas, les revenus de ce dernier seraient, au 19 juin 2012, les suivants :
* Résidence principale : 350 000 euros
* Assurance Vie : 98 000 euros (200 -102)
* Revenus annuels : 48 000 euros
* Part de la société [V] [L] [O] CONFISERIE : mémoire
Soit un total de 496 000 euros.
* La libération du capital de la société [V] [L] [O] CONFISERIE n’a pas été financé par l’assurance vie auquel cas, les revenus de ce dernier seraient, au 19 juin 2012, les suivants :
* Résidence principale : 350 000 euros
* Assurance Vie : 200 000 euros
* Revenus annuels : 48 000 euros
* Part de la société [V] [L] [O] CONFISERIE : mémoire
Soit un total de 598 000 euros
Elle rappelle que ces montants sont dans tous les cas, à mettre en balance avec le total des deux cautionnements, à savoir la somme de 230 000 euros et qu’ainsi, quel que soit le scénario retenu, il convient de reconnaitre qu’il n’y a aucune disproportion lors de l’engagement de caution de M. [F] [B] au profit de la BPACA le 19 juin 2012.
En droit,
les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article L.314-4 du code de la consommation énoncent que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’acte de cautionnement signé le 19 juin 2012 entre la BPACA et M. [F] [B].
L’acte de cession de créances du 11 décembre 2015 par lequel, la BPACA, a cédé à la société NACC, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société [V] [L] [O] CONFISERIE et sa caution.
L’acte de cession de créance du 30 avril 2022 par lequel, la société NACC, devenue la société VERALTIS Asset Management a cédé à la société B-SQUARED INVESTMENTS, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société [V] [L] [O] CONFISERIE et sa caution.
En l’espèce,
il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la BPACA et la société B-SQUARED INVESTMENTS sont bien des créanciers professionnels et M. [F] [B] une personne physique, que l’acte de caution est daté du 19 juin 2012, que l’article L.314-4 du code de la consommation s’applique donc en l’occurrence.
Que la « fiche étude » fournie dans le cadre d’une autorisation de découvert et signée le 22 février 2012, est en tout point régulière, qu’il est mentionné dans cette « fiche étude », concernant M. [F] [B], son régime matrimonial (séparation de biens), le nombre d’enfants à charge (2) son patrimoine, une résidence principale à [Localité 4] pour une valeur estimée à 700 000 euros, 200 000 euros d’assurance vie et enfin des revenus annuels d’un montant de 48 000 euros.
M. [F] [B] allègue avoir versé les apports suivants en compte courant :
* 17 230 euros en avril 2012
* 53 000 euros en mai 2012
* 15 000 euros en juin 2012
Soit un total de 85 230 euros qui vient donc en déduction des ressources financières que possédaient M. [F] [B] au 22 février 2012. Cela n’est pas contesté par les demandeurs.
M. [F] [B] allègue d’autre part avoir versé en avril 2012, 200 000 euros pour libération du capital de la société [V] [L] [O] CONFISERIE.
Il est à noter que selon courrier de LCL BANQUE PRIVEE en date du 26 janvier 2012, les avoirs de M. [F] [B] dans cette banque s’élevaient à 200 000 euros.
La société B-SQUARED INVESTMENTS, si elle ne conteste pas ce mouvement financier dans son principe, en conteste toutefois le quantum dans la mesure où selon le « Certificat de dépôt d’acte(s) de société » du 10 février 2012 concernant la société [V] [L] [O] CONFISERIE versé aux débats, il ressort que le capital de ladite société, à sa création s’élevait au
montant de 200 000 euros, qu’il y avait quatre souscripteurs, tous signataires de ce certificat et qui se répartissaient les 20 000 actions liées à ce capital et que M. [F] [B] en possédait 10 200.
Elle considère ainsi que de ce fait, M. [F] [B] a versé uniquement la somme de 102 000 euros et non la somme de 200 000 euros pour la libération du capital de la société [V] [L] [O] CONFISERIE.
M. [F] [B] ne démontre pas le contraire.
Le tribunal retient donc qu’entre le 22 février 2012, date de réalisation de la « fiche étude », et le 19 juin 2012 date de la signature de l’acte de cautionnement pour un montant de 180 000 euros, M. [F] [B] justifie une diminution de capital d’un montant total de 187 230 euros (102 000 + 85 230), que la « fiche étude », fournie le 22 février 2012, indiquait sans que ce soit contredit, un patrimoine total de 550 000 euros (IMMOBILIER 350 000 + Assurance Vie pour 200 000 euros), que M. [F] [B] possédait donc toujours, le 19 juin 2012, un patrimoine de 362 770 euros (550 000 – 187 230).
Il est à noter que rien ne permet de justifier que la valeur de la résidence principale de M. [F] [B] aurait pu diminuer entre février et juin 2012.
Il convient donc, pour juger de la possible de disproportion de l’acte de cautionnement du 19 juin 2012, en tenant compte de l’autorisation de découvert d’un montant de 50 000 euros accordé le 24 février 2012, de rapprocher le patrimoine de M. [F] [B] au 19 juin 2012 d’un montant de 362 770 euros de l’ensemble de ses deux engagements de caution pour un montant total de 230 000 euros (50 000 + 180 000).
Le tribunal ne pourra donc, au travers de ces deux montants, que reconnaitre que l’acte de cautionnement du 19 juin 2012 n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [F] [B] au moment de la signature de l’acte de cautionnement quand bien même M. [F] [B] aurait versé 200 000 euros pour la libération de capital ramenant ainsi son patrimoine à la somme de 264 770 euros (550 000 – 200 000 – 85 230), toujours supérieur au montant de ses deux engagements de caution pour 230 000 euros.
De plus, dans la mesure où la situation du patrimoine M. [F] [B] suffit à justifier à elle seule que l’acte de cautionnement n’est pas reconnu comme disproportionné au moment de son engagement, il n’y aura pas lieu d’analyser la situation quant aux revenus financiers de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC qui elle-même venait aux droits de la BPACA, pour un montant de 230 000 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [F] [B] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 230 000 euros avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 3,6 % à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dommages et intérêts
M. [F] [B] demande au tribunal de condamner la société NACC à lui payer, à titre de dommages et intérêts, d’une part la somme de 1 500 euros pour préjudice suite à un retard de 14 mois dans l’obtention de la mainlevée en application du jugement du 18 janvier 2019 et d’autre part la somme de 30 000 euros pour l’envoie, par cette dernière, de plusieurs lettres comminatoires d’intimidation.
Sur le retard dans l’obtention de la mainlevée
M. [F] [B] reproche à la société NACC, devenue la société VERALTIS Asset Management d’avoir attendu 14 mois après le jugement du 18 janvier 2019 pour donner mainlevée de cette saisie. Il considère que cela lui a causé un préjudice dont il demande réparation par la condamnation de la société NACC au paiement de la somme de 1 500 euros.
La société NACC rappelle d’une part qu’elle a bien donnée mainlevée de cette saisie et d’autre part qu’il a fallu attendre que le jugement rendu par le juge de l’exécution de tribunal judiciaire de Pontoise soit devenu définitif.
Dans tous les cas, il convient de reconnaitre que M. [F] [B] ne justifie aucunement de la nature dudit préjudice tant dans son principe que dans son quantum.
Il conviendra en conséquence de débouter M. [F] [B] de ce chef de demande
* Sur le comportement fautif de la société NACC devenue la société VERALTIS Asset Management
M. [F] [B] demande au tribunal de juger que la société NACC a eu à son égard un comportement fautif en pratiquant à son endroit des saisies sans aucun titre après des lettres d’intimidation et de mise en demeure sans pouvoir justifier du moindre titre, que ce comportement lui a causé un préjudice dont il demande réparation par la condamnation de la société NACC au paiement de la somme de 30 000 euros.
La société NACC répond que cette demande est à la fois exorbitante et parfaitement injustifiée.
Il convient toutefois de reconnaitre que de la même façon M. [F] [B] ne démontre pas la nature de ce préjudice ni dans son principe ni dans son quantum.
Il conviendra en conséquence de débouter M. [F] [B] de ce chef de demande
Il conviendra en conséquence de débouter M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur la capitalisation des intérêts
La société B-SQUARED INVESTMENTS sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société B-SQUARED INVESTMENTS sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par M. [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [F] [B], quant à lui, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
La société B-SQUARED INVESTMENTS a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [F] [B] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [F] [B] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [F] [B].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société B-SQUARED INVESTMENTS bien fondée en ses demandes,
Déclare M. [F] [B] mal fondé en ses demandes reconventionnelles, l’en déboute,
Condamne M. [F] [B] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 230 000 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 3,6 % à compter de l’assignation du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
Déclare M. [F] [B] mal fondé en toutes ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [F] [B] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare M. [F] [B] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne M. [F] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 136,58 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Public
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Adhésif ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Production
- Tierce opposition ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Actif ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Construction de bâtiment ·
- Sapin ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Service ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Isolation thermique ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Électricité ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Solde ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Danse ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Ministère
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Chocolaterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Confiserie ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pâtisserie ·
- Associé
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Sapin ·
- Code de commerce ·
- Courriel ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Europe ·
- Distribution ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.