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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 11 févr. 2026, n° 2026G00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026G00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 11 février 2026
Références : 2026G00003 / 2026J00093 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 10 février 2026, une demande de procédure de sauvegarde au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : holding active et marchands de biens RCS [Localité 1] 403 174 691 ([Immatriculation 1]) Représentant légal : M. [N] [U],
Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,
Vu qu’une demande d’ouverture de sauvegarde, formée par une société ou un groupe de sociétés dépassant les seuils prévus à l’article L. 721-8-1° du code de commerce s’agissant des Tribunaux de Commerce Spécialisés, doit être portée devant le Tribunal de Commerce de la juridiction spécialisée territorialement compétente,
Que tel est le cas en l’espèce,
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 721-8 du code de commerce, le Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel l’entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent, et que tel est le cas en l’espèce pour la présence de M. [T] [C], Juge délégué du Tribunal de Commerce de Brest,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Anne-Hélène RIOU du Cabinet BREIZHAVOK, avocate, devant :
Mme Caroline MAILLARD, [T] [C] et M. Karim ESSEMIANI, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 11 février 2026
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé et de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS SOCIETE DU PONT DE BOIS ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de Commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concernant la SAS [Adresse 1] une procédure de sauvegarde ;
Attendu qu’il convient d’ouvrir conformément à l’article L621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 11 août 2026,
Attendu qu’il y a lieu de désigner M. [L] [S], en qualité de juge commissaire,
Attendu que la SAS SOCIETE DU PONT DE BOIS a sollicité la désignation de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [J] [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, qu’il sera fait droit à cette demande et qu’il sera également nommé la SELARL [W] & Associés prise en la personne de Me [X] [W], [Adresse 4], co-administrateur judiciaire, lesquelles auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, de surveiller le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Attendu qu’il y a lieu de désigner conjointement la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [E] [B], [Adresse 5] et [Adresse 6], et la SELARL LH & ASSOCIES, prise en la personne de [H] [P], [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3], en qualité de mandataires judiciaires,
Attendu que conformément à l’article R621-20 du Code de Commerce les mandataires judiciaires et les administrateurs adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 721-8 du code de commerce, fixant les critères de compétence des tribunaux de commerce spécialisés,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Ouvre, conformément au Titre II du Code de Commerce, une procédure de sauvegarde concernant : SAS [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : holding active et marchands de biens RCS [Localité 1] 403 174 691 ([Immatriculation 1])
Désigne M. [L] [S], en qualité de juge commissaire,
Nomme conjointement la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [J] [Adresse 3], et la SELARL [W] & Associés prise en la personne de Me [X] [W], [Adresse 4], en qualité d’administrateurs judiciaires, lesquelles auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, de surveiller le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Désigne conjointement la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [E] [B], [Adresse 5] et [Adresse 6], et la SELARL LH & ASSOCIES,
prise en la personne de [H] [P], [Adresse 7] [Localité 4], en qualité de mandataires judiciaires,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai aux mandataires judiciaires et aux administrateurs judiciaires, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 11 août 2026 la fin de la période d’observation.
Dit que conformément à l’article R621-20 du Code de Commerce les mandataires judiciaires et les administrateurs lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de votre entreprise, son redressement ou sa liquidation judiciaire, si la procédure de sauvegarde s’avérait impossible, le :
mercredi 15 juillet 2026 à 16 heures 15
Dit qu’il appartiendra aux administrateurs judiciaires, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l’article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins des administrateurs judiciaires au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, aux mandataires judiciaires et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours des administrateurs judiciaires, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou les administrateurs judiciaires devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et des mandataires judiciaires et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que conformément à l’article L623-1 du code de Commerce, les administrateurs, avec le concours du débiteur et l’assistance d’un ou plusieurs experts, seront chargés de dresser un rapport portant sur le bilan économique et social, et au vu de ce bilan celui-ci proposera un plan de redressement, qui devra être déposé au Greffe avant le 1 er juillet 2026
Désigne la SELARL ADJU’CJ prise en la personne de Maitre [K] [D], [Adresse 9], aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par la SELARL ADJU’CJ prise en la personne de Maitre [K] [D] au plus tard le 1er mars 2026,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de sauvegarde,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 11 février 2026 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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