Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 1er octobre 2020, n° 2020 0025 92

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Salon-de-Provence, 1er oct. 2020, n° 2020 0025 92
Juridiction : Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Numéro(s) : 2020 0025 92

Texte intégral

1

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2020 002592

AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L’AUDIENCE DU 24/09/2020 ET MEME

COMPOSITION POUR LE DELIBERE

: JUAN ARNAUD PRESIDENT

: PAUL LAURE JUGE

* DUFAUX YVELINE JUGE

GREFFIER D’AUDIENCE : CELIER GUILLAUME

(présent uniquement aux débats) En présence de Mme VERGEZ Nathalie, Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en

Provence.

Jugement prononcé par remise au greffe le 01/10/2020 les parties ayant été informées à l’audience de la date de prononcé de la décision.

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE SUR LES DIFFICULTES DES

ENTREPRISES.

DEMANDEUR(S):

S.N.C. […] Représentée par la SELARL DTA, Avocat au barreau de Paris, prise en la personne de Me Jean

Z A,

DEFENDEUR(S):

[…], ayant comme Président la SASU PY D CONSEIL, avec pour représentant permanent, M. B-C D,

Assistée par la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, prise en la personne de Maître Gilles MATHIEU, et Maître Charlotte MICQUEL,

En présence de :

-Monsieur X Y, salarié de la société […] (SAS),

LES FAITS

Attendu que la société […] (SAS) exerce une activité d’impression de journaux et publications périodiques sur la commune de Vitrolles ; qu’il sera rappelé que par jugement du 17/10/2017, la juridiction de céans a adopté un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de sept ans;

Que dans le cadre de la continuation, la société […] (SAS), a sollicité le bénéfice d’une procédure de conciliation auprès du Président du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, lequel y a fait droit par ordonnance du 25/03/2019.

Dans le cadre de cette procédure amiable, la société […] (SAS) a saisi le Président du Tribunal de Commerce en référé aux fins d’obtenir des délais de paiements de la dette de loyer, qu’elle avait envers IMMOPRINT.

Par ordonnance du 07/08/2020, le Président a ordonné le paiement par la société […] (SAS) de la somme de 154 978, 67 euros par mensualités de 6500 euros et ce pendant vingt trois mois et le dernier versement à hauteur de 5.478,67 euros;

Par exploit d’huissier du 27/08/2020, la partie demanderesse S.N.C. IMMOPRINT a assigné

[…] (SAS) pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020.

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2

A titre subsidiaire, il est sollicité de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire.

SUR LES MOYENS EXPOSES

Conformément aux dispos de 455 Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangé, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :

Pour la société IMMOPRINT:

Vu les articles L 640-2 et L 640-5 du Code de Commerce;

Vu les articles L 631-1, L 631-5 du Code de Commerce,

Vu l’ordonnance no 2020-341 du 27 mars 2020,

DIRE ET JUGER recevable et bien fondée La S.N.C. IMMOPRINT en ses demandes,

A TITRE PRINCIPAL: DIRE ET JUGER que la société […] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

PRONONCER l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société […] avec toutes les conséquences de droit ;

FIXER provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020; NOMMER tel Juge Commissaire et tel Liquidateur Judiciaire qu’il plaira de désigner; A TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société

[…] avec toutes les conséquences de droit ; FIXER provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020;

NOMMER tel Juge Commissaire, tel Administrateur Judiciaire et tel Mandataire Judiciaire qu’il plaira de désigner;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés conformément aux dispositions de

l’article 696 du CPC.

Pour la société […] Vu l’ordonnance de conciliation rendue par le Président du Tribunal de commerce de Salon de

Provence le 22 septembre 2020, Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article L. 611-4, L. 631-1, L. 640-1, L. 640-5 et R. 640-1 du code de commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la société IMMOPRINT de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de MOP, une procédure de conciliation à son égard étant en cours.

DEBOUTER la société IMMOPRINT de sa demande de liquidation judiciaire, celle-ci ne démontrant pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que les conditions prévues à l’article L. 640-1 du code de commerce sont réunies,

En tout état de cause, DEBOUTER la société IMMOPRINT de sa demande de liquidation judiciaire, les conditions prévues à l’article L. 640-1 du code de commerce n’étant réunies en l’espèce, CONDAMNER la société IMMOPRINT à payer à la société MOP la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER la société IMMOPRINT à payer à la société MOP la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison du préjudice lié au temps et à l’énergie consacrés par le gérant et certains des salariés de la société MOP pour la gestion de ce différend et ce au détriment de leurs tâches habituelles respectives et de développement de l’activité de la société. CONDAMNER la société IMMOPRINT à verser à la société MOP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire si elle n’est de droit.

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3

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande en principal

Attendu que l’article L640-5 du Code de commerce dispose que « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut T aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. »>,

Attendu qu’à la lumière de cet article il y a lieu d’en déduire qu’une procédure de conciliation pendante fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu qu’en date du 22/09/2020, une procédure de conciliation, en cours à la date de l’audience, a été ouverte par le Président du tribunal de Salon de Provence; rendant ainsi impossible l’ouverture

d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Que la tierce opposition formulée le 23/09/2020, par la société IMMOPRINT n’est pas suspensive conformément à l’article 590 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l’article R 640-1 alinéa 3 du Code de commerce prévoit que les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à l’assignation du créancier,

Attendu qu’en dépit des appréciations du demandeur soulignant l’octroi vain de délais à la société

[…], ci après MOP, le tribunal de céans remarque que ceux-ci auraient pu servir à manifester l’impossibilité pour la société MOP de se rétablir; les éléments avancés par le demandeur ne pouvant justifier une situation irrémédiablement compromise,

Attendu que l’article L631-1 du Code de commerce dispose que « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, »

Attendu l’article R. 631-2 « L’assignation d’un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. »>,

Attendu que l’article L611-4 du code de commerce dispose que « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. »

Que de la concomitance de l’ouverture de la conciliation et la présente audience, il ne saurait être considéré de date antérieure pour caractériser un état de cessation de paiement de la société MOP, compte tenu qu’en date du 22/09/2020 cette dernière était remplie de ses obligations vis-à-vis de la al saisine du Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence afin de statuer sur l’ouverture

d’une conciliation,

Attendu qu’en conséquence le tribunal ne pourra pas retenir les éléments du demandeur alléguant un état de cessation de paiement au 1er janvier 2020;

Attendu de surcroît que le demandeur ne rapporte aucune preuve de tentative de recouvrement

!

infructueuse de sa créance ;

Que Madame le Procureur, entendue en ses réquisitions, fait valoir à titre principal que l’assignation présentée est irrecevable, compte tenu de la procédure de conciliation en cours, et subsidiairement que la demande est mal fondée, compte tenu du paiement de l’échéancier, des enjeux sociaux et de

l’absence de preuve d’un recouvrement infructueux ;

Que pour les raisons susénoncées, principalement la conciliation en cours, le demandeur sera jugé irrecevable en sa demande ;

Qu’au regard de ce qui précède, les autres ou plus amples demandes apparaissent inopérantes ou mal fondées ;

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4

Sur l’article 700 du CPC

Attendu que la société […] sollicite la condamnation de la société

IMMOPRINT au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC ; qu’il apparaît équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles; qu’il ne sera donc pas fait droit a la demande faite en vertu de l’article 700 CPC et le Tribunal dira que chacune des parties conservera le coût des frais irrépétibles avancés ;

Sur les dépens

Attendu que la société IMMOPRINT supportera le coût des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en premier ressort,

Les parties entendues en leurs observations et conclusions,

Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, :

Vu la conciliation ouverte par ordonnance du 22/09/2020,

Déclare irrecevable la société IMMOPRINT en sa demande faite à l’encontre de la société

[…],

Déclare les autres ou plus amples demandes, inopérantes ou mal fondées,

Dit que chacune des parties conservera le coût des frais irrépétibles avancés.

Dit que les dépens, liquidés à la somme de 85.21 euros ttc au titre des frais de greffe, sont laissés à la charge du demandeur.

LE PRESIDENT LE GREFFIER ARNAUD JUAN GUILLAUME CELIER

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