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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 avr. 2025, n° 2024004599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004599
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 3 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 20 février 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Gérard CHAUVET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS CHAUSSON MATERIAUX
Immatriculée sous le numéro 528 648 892, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Sophie DEJEAN, Avocat
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL CARMIN CONSTRUCTION
Immatriculée sous le numéro 922 471 602, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
* Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à Maître Sophie DEJEAN
LES FAITS
Le 21 novembre 2023, sur demande de la SAS Chausson, ci-après Chausson, le président du tribunal de commerce de Toulouse donne injonction de payer les sommes de 5 299,11 € en principal, 791,87 € de clause pénale et 120 € de frais de recouvrement à la SARL Carmin Construction, ci-après Carmin dont Monsieur [Y] [N], ci-après M. [N], est le gérant.
Carmin ne conteste pas l’injonction.
Chausson effectue diverses mesures d’exécution entre le 1 er février 2024 et le 3 juillet 2024. En vain.
Le 1 er juillet 2024, Carmin prend la décision de procéder à une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société de droit espagnol 3GTBL sise à [Localité 1], immatriculée B16359879, associée unique de Carmin. La décision est publiée le 21 octobre 2024 dans le journal d’annonces légales La Vie Economique.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Chausson s’adresse à la justice et par acte de commissaire de justice enrôlé sous le n° 2024004599 signifié non à personne le 14 novembre 2024, assigne Carmin et signifié non à personne le 28 novembre 2024, assigne M. [N].
Le tribunal constate qu’après vérification du nom de Carmin sur la boîte aux lettres et sur le site web Infogreffe, conformément à l’article 656 du code procédure civile, qu’un avis de passage a été laissé à Carmin ; qu’après vérification du nom M. [N] sur la boîte aux lettres et après confirmation du domicile par le voisinage, conformément à l’article 656 du code procédure civile qu’un avis de passage a été laissé à M. [N] ; que les diligences requises ont été correctement effectuées.
L’affaire est mise en délibérée le 3 avril 2025.
En demande, Chausson demande au tribunal de :
* Recevoir la demanderesse en son opposition ;
Prononcer la nullité de la dissolution sans liquidation de Carmin au capital de 50 000 € sise [Adresse 2] et immatriculée au RCS de Toulouse 807 451 109 ;
Condamner Carmin à porter et payer la somme de 5 438,10 € avec intérêts de droits à compter du 5 novembre 2024 à Chausson ;
* Juger que M. [N] a commis une faute de gestion intentionnelle et détachable de ses fonctions ;
* Condamner solidairement M. [N] à porter et payer la somme de 5 438,10 € avec intérêts de droits à compter du 5 novembre 2024 à Chausson ;
* Allouer la somme de 1 500 € au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice des dépens.
Chausson soutient :
Vu l’article 1844-5 du code civil ; Vu l’avis n°2019-007 du comité de coordination du registre de commerce et des sociétés ; Vu la fraude opérée ; Vu les 14 pièces versées au débat ;
Que le transfert vers l’Espagne ne vise qu’à éviter ou compliquer la poursuite des créanciers de la société ;
Que le capital social était détenu par M. [N] et par M. [X] au moins jusqu’au 1 er décembre 2023, date de publication des derniers statuts mis à jour ;
Que ce n’est donc qu’à partir de cette date que le changement d’associé est intervenu pour faire en sorte que le capital social soit détenu par une personne morale unique, bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine selon décision du 1 er juillet 2024 ;
Que la fraude aux droits des créanciers et de Chausson est donc manifestement caractérisée ;
Que M. [N], gérant de Carmin a mis en place dans un délai très court une organisation juridique faisant intervenir une société transfrontalière, ayant pour conséquence de porter atteinte aux droits des créanciers en s’abstenant préalablement de payer Chausson alors qu’il était parfaitement au courant des sommes dues ;
Que cette manœuvre dolosive constitue une faute intentionnelle incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et créant un préjudice manifeste à Chausson ;
Que la responsabilité de M. [N] doit donc être engagée.
En défense,
Carmin et M. [N] bien que régulièrement convoqués en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience ne concluent pas et ne comparaissent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Carmin et M. [N] dûment informés par le greffe de la date de plaidoirie, ne comparaissent pas, ni ne remettent de conclusions, le tribunal constate qu’ils n’opposent aucun élément aux demandes de Chausson ; il sera néanmoins fait droit aux demandes de Chausson dans la mesure où elles seront jugées régulières et recevables ;
Sur la demande de prononcer la nullité de la dissolution :
Chausson demande au tribunal de prononcer la nullité de la dissolution sans liquidation de Carmin au capital de 50 000 € sise [Adresse 2] et immatriculée au RCS de Toulouse 807 451 109 ;
Chausson soutient que la dissolution sans liquidation de Carmin a été publiée le 21 octobre 2024 ; qu’elle a formé opposition à ladite dissolution sans liquidation le 14 novembre 2024 par la présente action ; qu’elle est donc recevable ;
Le tribunal relève que l’opposition a été réalisée à la suite de la publication dans un journal d’annonces légales ; que la publicité vise une transmission universelle de patrimoine avec une personne morale de droit espagnol, ce qui suppose qu’une cession de parts soit intervenue entre les associés et cette société ; que les déclarations du RCS ne mentionnent ni la cession de parts ni la transmission universelle de patrimoine ; que Chausson est donc recevable dans son opposition ;
De tout ce qui précède, le tribunal prononcera la nullité de la dissolution sans liquidation de Carmin.
Sur la demande de 5 438,10 € :
Chausson demande au tribunal de condamner Carmin à payer la somme de 5 438,10 € avec intérêts de droits à compter du 5 novembre 2024 ;
Le tribunal constate que le décompte des sommes dues par Carmin versé au débat est établi par la société EXESUD, commissaire de justice ; qu’il ressort de celui-ci que Carmin doit la somme de 5 438,10 € à Chausson et ce, à compter du 5 novembre 2024 ; que Chausson est bien fondée dans sa demande ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Carmin à payer la somme de 5 438,10 € avec intérêts de droits à compter du 5 novembre 2024.
Sur la demande de condamner solidairement M. [N] :
Chausson demande au tribunal de condamner solidairement M. [N] à porter et payer la somme de 5 438,10 € avec intérêts de droits à compter du 5 novembre 2024 ;
Chausson soutient que M. [N] a mis en place dans des délais très courts une organisation juridique visant à porter atteinte aux droits des créanciers en s’abstenant préalablement à cette opération de payer les créanciers de la société alors qu’il était parfaitement au courant des sommes dues du fait des actes signifiés par le commissaire de justice à Carmin dont il est le gérant ; que M. [N] a ainsi fait preuve de manœuvres dolosives qui constituent une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incomptable avec l’exercice normal des fonctions de gérant et créant un préjudice à Chausson ; que la responsabilité de M. [N] doit être engagée ;
Le tribunal constate que Carmin n’a pas réglé les sommes dues à Chausson alors qu’une injonction de payer lui a été signifiée le 4 décembre 2023 ; que cette décision est une décision personnelle et intentionnelle du gérant qui ne correspond pas à l’exercice des fonctions normales de M. [N] en tant de dirigeant ; que la responsabilité civile de M. [N] est donc engagée sur la base de la faute détachable de ses fonctions de gérant ; que le préjudice de Chausson est de 5 438,10 €, ce montant n’est pas contesté pas plus que le lien entre le préjudice et la faute ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera solidairement M. [N] à payer la somme de 5 438,10 € avec intérêts de droits à compter du 5 novembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Carmin et M. [N] succombent et il paraît équitable de mettre à leur charge solidairement, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Chausson pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les dépens :
Carmin et M. [N] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Prononce la nullité de la dissolution sans liquidation de la SARL Carmin Construction au capital de 50 000 € sise [Adresse 2] et immatriculée au RCS de Toulouse 807 451 109 ;
Condamne la SARL Carmin Construction à payer la somme de 5 438,10 € avec intérêts de droits à compter du 5 novembre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [N] à payer la somme de 5 438,10 € avec intérêts de droits à compter du 5 novembre 2024 ;
Condamne solidairement la SARL Carmin Construction et Monsieur [Y] [N] à payer à la SAS Chausson Matériaux la somme de 1 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL Carmin Construction et Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,39 €.
Le Greffier
Le Président.
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