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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 cont. general audience publique, 24 avr. 2025, n° 2024000924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2024000924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
4.
ENTRE :
La SA CIC NORD OUEST, ayant son siège social, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Guillaume OLIVAUX, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, membre de l’AARPI TRUST AVOCATS. D’une part
ET :
Monsieur, [I], [Z], domicilié, [Adresse 2]
Défendeur, représenté par Maître Nathalie AFLALO, Avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 3]
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS à l’audience du 30 janvier 2025 :
PRESIDENT de l’audience : Madame Claudine LUCIEN, président de la deuxième chambre.
JUGES : Madame Alexandra MULLARD et Monsieur Nicolas PECHNYK
GREFFIER lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, le 24 avril 2025 par mise à la disposition des parties au greffe.
SIGNE par Madame Claudine LUCIEN, président, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 26 juin 2019, la société LE PETIT TERRASSIER a ouvert en les livres du CIC NORD OUEST un compte courant professionnel n°00020434201.
Par contrat du 23 octobre 2019, le CIC NORD OUEST a consenti à la société LE PETIT TERRASSIER, représentée par Monsieur, [I], [Z], un prêt d’un montant de 355.000 € au taux de 1,9 % l’an et ce, aux fins de rachat d’un fonds de commerce.
Par contrat du même jour, Monsieur, [I], [Z] s’est engagé en tant que caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division, à hauteur de 213.000 € et ce, pour une durée de 108 mois.
Par contrat du 2 janvier 2023, Monsieur, [I], [Z] a souscrit un nouvel engagement de caution à hauteur de 24.000 € pour une durée de 5 ans, ayant pour objet de garantir tous types de dettes de la société LE PETIT TERRASSIER.
Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal de commerce de BEAUVAIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LE PETIT TERRASSIER.
Par lettre recommandée du 20 février 2023 réceptionnée le 27 février 2023, la CRCA a déclaré ses créances dont celle au titre du prêt professionnel susmentionné à hauteur de 218.737,04 € et celle au titre du compte courant à hauteur de 3.660,42 €.
Par lettre recommandée du 21 février 2023 réceptionnée le 27 février 2023, le CIC NORD OUEST rappelait à Monsieur, [Z] son engagement de caution au titre du prêt professionnel et lui demandait de procéder au règlement de l’échéance de février 2023 et de celles à venir, sous peine de se voir opposer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 26 avril 2023 réceptionnée le 29 avril 2023, le CIC NORD OUEST informait Monsieur, [Z] de la déchéance du terme faute de règlement à temps et le mettait en demeure d’avoir à lui payer, pour le 11 avril 2023 au plus tard, la somme actualisée de 213.000 €.
Par lettre recommandée du 12 mai 2023 réceptionnée le 19 mai 2023, le CIC NORD OUEST lui rappelait son engagement de caution pour le compte courant et le mettait en demeure d’avoir à lui payer pour le 20 mai 2023 la somme de 22.329,42 €.
Par acte sous seing privé du 10 juin 2023, Monsieur, [Z] reconnaissait devoir la somme de 17.675,92 € au titre du solde débiteur du compte courant et s’engageait à rembourser dans un premier temps la dette par échéances mensuelles de 50 € pendant 6 mois, le 15 de chaque mois, à compter du 15 juin 2023.
En novembre 2023, le CIC NORD OUEST a perçu du liquidateur un règlement de 100.000 € en paiement de sa créance au titre du prêt professionnel.
C’est dans ces conditions que par acte du 14 mars 2024, le CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur, [Z] devant la juridiction de céans aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
* 66.720,87 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,9 % l’an à compter du 16 janvier 2024
* 16.853,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023
* 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, le CIC NORD OUEST expose :
Qu’en ce qu’il dispose, pour le prêt professionnel, de la garantie BPI à hauteur de 50 %, les poursuites contre la caution à ce titre ne peuvent être engagées qu’à hauteur de 50 % de la créance restant due ; qu’ayant perçu en cours de procédure un nouveau paiement de la part du liquidateur, sa créance pour le prêt s’élève désormais à 67.245,82 € dont la moitié est due par Monsieur, [Z], soit la somme de 33.622,91€.
Que la créance au titre du solde débiteur du compte courant s’élève aujourd’hui à 17.490,42 €, après déduction des versements régulièrement effectués par Monsieur
,
[Z] depuis juin 2023 ; que le protocole d’accord n’a pas prévu que la banque renonçait à obtenir un titre de condamnation pour cette dette.
Sur l’absence de nullité pour vice du consentement
Que Monsieur, [Z] ne saurait soutenir n’avoir pas été correctement informé de la portée de la garantie BPI et de son caractère subsidiaire.
Qu’en effet, ledit Monsieur, [Z] est intervenu en qualité de représentant de la société emprunteur et de caution, que le projet de financement du fonds de commerce a été monté début 2019 avec l’ensemble des documents fournis par lui ; qu’il était donc nécessairement informé de l’existence de la garantie BPI en ce qu’elle influe sur le montant du cautionnement sollicité.
Que l’accord de la BPI du 18 juillet 2019 expose clairement son mécanisme et son caractère subsidiaire et que, Monsieur, [Z] le produisant lui-même aux débats, il ne saurait soutenir n’en avoir pas été informé.
Qu’il est d’ailleurs expressément rappelé dans l’acte de prêt du 23 octobre 2019, en page 2, laquelle est paraphée par Monsieur, [Z], l’intervention de BPI France avec la mention en caractère gras que cette garantie ne bénéficie qu’au seul prêteur.
Qu’il est enfin rappelé dans l’acte de cautionnement, en page 7, qu’il y a renoncement de la caution à exercer, le cas échéant, tout recours contre un organisme professionnel dont l’activité habituelle est de garantir le remboursement de concours financiers.
Sur l’absence de disproportion
Que Monsieur, [Z] ne justifie nullement que son engagement aurait été disproportionné lors de sa souscription, procédant par simple affirmation, et qu’au regard de ce qu’il déclare, dont notamment la propriété indivise d’un bien immobilier évalué à 250.000 € et d’une valeur nette de 94.648 € après déduction du solde du prêt restant dû, il ne saurait être considéré qu’il y avait disproportion.
Que même à supposer qu’il y aurait disproportion, sa situation actuelle lui permettrait de faire face à ses deux engagements de caution ; qu’en effet l’immeuble évalué en 2019 à 250.000 € ne peut qu’avoir pris de la valeur et que même s’il ne détient que la moitié des droits indivis, sa part est supérieure à 125.000 €.
Que s’il convient effectivement de déduire le montant du capital restant dû au titre du prêt l’affectant, soit 104.575 €, il aurait droit, en se basant sur la valeur de 2019, à 72.500 €, ce qui permet de couvrir les cautionnements.
Sur l’absence de manquement au devoir de mise en garde
Qu’il n’est pas démontré que les engagements de la société LE PETIT TERRASSIER étaient inadaptés et qu’au contraire Monsieur, [Z] s’est employé à démontrer à la banque la viabilité de son projet.
Que Monsieur, [Z] ne saurait prétendre être une caution non avertie alors que le CV qu’il avait remis à la banque attestait qu’il avait toujours travaillé dans le domaine d’activité de la société débitrice, qu’il pouvait bénéficier des conseils de son épouse salariée en tant que conseillère en création et reprise d’entreprise à la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise et que, tout au long de son projet, il était assisté d’un avocat.
Qu’au regard de ce qui précède, il conviendra dès lors de condamner Monsieur, [Z] à payer à la concluante les sommes de :
* 33.622,91 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,9 % l’an à compter du 14 mai 2024
* 17.490,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024
* 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Pour sa défense, Monsieur, [Z] indique et fait valoir à titre reconventionnel :
Sur la nullité de l’engagement de caution au titre du prêt professionnel
Que la jurisprudence a instauré une obligation d’information de la caution sur la garantie BPI et qu’il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de son exécution; que le manquement à cette obligation s’analyse en une réticence dolosive entraînant la nullité du cautionnement.
Que, sur ce point, il est joint la notification de la garantie BPI qui n’est pas signée par le concluant, de sorte que le CIC NORD OUEST ne rapporte pas la preuve de l’avoir correctement informé sur la nature exacte de l’intervention de la BPI, ce qui justifie l’annulation du cautionnement pour dol.
Sur la disproportion des deux actes de cautionnement :
Qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant des cautions et les biens et revenus du concluant.
Qu’il ressort en effet de la fiche patrimoniale pour l’engagement de 2019 qu’il était propriétaire, en indivision avec son épouse, d’un bien immobilier évaluée à 250.000 €, soit 125.000 € à son actif, à quoi il faut rajouter ses salaires et épargnes portant l’actif total à 197.424 €; que son passif, composé de l’emprunt immobilier à hauteur de 155.352 €, d’un prêt à la consommation et de charges, lesquels, en sus du montant du cautionnement, portaient son passif à 380.724 €.
Que, s’agissant de l’emprunt immobilier, il ressort d’un arrêt de 2023 que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné, il convient, lorsque la personne est propriétaire d’un bien indivis, d’imputer la dette contractée pour l’acquisition de ce bien non pas sur la valeur dudit bien mais sur celle de sa part dans l’indivision.
Que s’agissant de l’engagement de caution du 2 janvier 2023, il a été contracté un mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire, soit dans un contexte financier désastreux et ce, sans que la banque n’ait pris le soin d’établir une fiche de renseignements.
Que son actif s’élevait à cette époque à 159.182 € et son passif à 360.642 €, de sorte que cet engagement de 24.000 € était également manifestement disproportionné.
Que la charge de la preuve du retour à meilleure fortune pèse sur l’établissement bancaire prêteur, cette preuve n’est pas rapportée ; que le raisonnement du CIC NORD OUEST pour tenter de le prouver est erroné tant dans son principe, en ce que l’arrêt précité de 2023 est rendue dans le cadre de l’appréciation de la disproportion d’un engagement de caution, que dans son calcul, lequel n’est assorti d’aucun justificatif.
Qu’il conviendra, par conséquent, de déclarer inopposable au concluant le premier engagement de caution et de réduire à zéro le montant du second.
Sur la responsabilité du CIC NORD OUEST pour manquement à son obligation de mise en garde
Que, s’agissant de l’engagement de caution du 23 octobre 2019, le caractère averti ne saurait se déduire des seules fonctions exercées au sein de la société débitrice, et qu’un dirigeant peut être considéré comme non averti lorsqu’il est dépourvu d’expérience en matière de gestion ou de crédit.
Qu’en l’espèce, lors de la souscription du contrat, le concluant n’avait aucune expérience en matière de gestion d’entreprise et que le fait qu’il ait eu une experience en maçonnerie ne saurait faire de lui une caution avertie.
Que le prêt en question était manifestement excessif et que le CIC NORD OUEST aurait alors dû avertir le concluant de son risque d’endettement ; qu’elle lui a ainsi fait perdre une chance de ne pas être poursuivi en qualité de caution, laquelle doit être évaluée à 66.721 €.
Que, s’agissant de l’engagement de caution du 2 janvier 2023, ce dernier est soumis au nouvel article 2299 al. 1 er du Code civil mettant à la charge du créancier professionnel un devoir de mise en garde de la caution personne physique, sans distinction de son caractère averti, lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Qu’il a été vu que tel était le cas en l’espèce, de sorte que le CIC NORD OUEST, en application dudit article, sera déchu de son droit à hauteur du préjudice subi, évalué à 16.856,92 €.
Sur la responsabilité du CIC NORD OUEST suite au manquement à l’obligation d’information précontractuelle :
Que le manquement précité à l’obligation d’information quant au caractère subsidiaire de la garantie BPI constitue une faute ayant entraîné une perte de chance devant être évaluée au montant de ladite garantie, soit 66.721 €.
Qu’il est précisé sur ce dernier manquement que la jurisprudence considère que la caution non avertie peut faire annuler son cautionnement en raison de son erreur quant au caractère subsidiaire de la garantie OSEO si elle établit ne pas avoir eu connaissance des conditions générales et avoir fait du maintien de celle-ci la condition déterminante de son engagement.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 16.853,92 €
Que l’acte signé le 10 juin 2023, par lequel le concluant s’engageait à rembourser le solde du compte débiteur par échéances mensuelles, ce qu’il continue d’exécuter, constitue une transaction faisant obstacle à la demande en condamnation à payer ladite somme.
Qu’en définitive, il est demandé à la juridiction de :
* débouter le CIC NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes
* déclarer irrecevable la demande en paiement pour un montant de 16.853,92 €
* prononcer la nullité de l’engagement de caution signé le 23 octobre 2019
* déclarer les actes de cautionnement disproportionnés
* dire le cautionnement signé le 23 octobre 2019 inopposable
* à titre subsidiaire, dire que le CIC NORD OUEST ne pourra réclamer que la somme de 33.255 €
* dire que l’acte de cautionnement signé le 2 janvier 2023 sera réduit à zéro
* prononcer la déchéance du droit du CIC NORD OUEST à hauteur de 16.853,92 €
A titre reconventionnel :
* condamner le CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 66.720,87 € au titre de son préjudice personnel
* condamner le CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 66.720,87 € au titre de son préjudice personnel pour absence d’obligation d’information précontractuelle dans le cadre de l’intervention de BPI
* dire et juger que le CIC NORD OUEST ne pourra réclamer aucun intérêt, commission, frais et accessoires
* condamner le CIC NORD OUEST à une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 CPC.
MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.
Sur la demande principale en paiement au titre du cautionnement du 23 octobre 2019 :
Sur la question de la validité de l’engagement :
Attendu que, pour apprécier le bien-fondé de cette demande, il convient en premier lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en nullité présentée en défense.
Attendu qu’en application de l’article 1128 du Code civil, la validité d’un contrat suppose le consentement de chacune des parties.
Attendu qu’au regard des articles 1130 et 1137 du Code civil, la réticence dolosive, qui consiste en la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, constitue un vice du consentement.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur, [Z] ne saurait se prévaloir d’une quelconque rétention d’information quant à la portée de l’engagement de la BPI alors qu’il produit lui-même la lettre d’information de celle-ci, qu’il n’avait pas à signer, ainsi que les conditions générales de son intervention ; qu’au surplus, il est encore indiqué en gras à la page 2 de l’acte d’emprunt signé par Monsieur, [Z] en qualité de dirigeant du débiteur principal : « La garantie BPIFrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur, qui peut seul s’en prévaloir. »
Attendu qu’ainsi le CIC NORD OUEST a bien rempli son obligation d’information, étant précisé, au demeurant, qu’à la supposer non exécutée, Monsieur, [Z] ne démontre nullement que le manquement aurait été intentionnel, ni en quoi d’ailleurs l’information en question eût été déterminante de son consentement.
Attention, dans ces conditions, que l’acte de cautionnement du 23 octobre 2019 est parfaitement valide, de sorte que Monsieur, [Z] sera débouté de sa demande en nullité.
Sur la question de la disproportion de l’engagement :
Attendu qu’en second lieu, il convient d’apprécier le caractère disproportionné de l’engagement, et par suite de déterminer s’il est opposable à Monsieur, [Z].
Attendu qu’en application de l’article L.332-1 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 21 septembre 2021 :« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Attendu qu’il appartient à la caution personne physique de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription.
Attendu que, pour l’appréciation du caractère disproportionné, il y a lieu de prendre en compte les biens dépendant de la communauté (Com. 15 nov. 2017, n°16-10504).
Attendu qu’il ressort des déclarations des parties et de la fiche d’information jointe aux débats que, lors de la conclusion du cautionnement, Monsieur, [Z] était marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ; que le couple déclarait un salaire cumulé de 4.100 € ; qu’ils étaient propriétaires indivis pour moitié chacun d’un bien immobilier acquis avant leur mariage, estimé à une valeur de 250.000 € (soit 125.000 € pour Monsieur) au jour de l’engagement ; que le couple déclarait encore une épargne totale de 19.888 €.
Attendu qu’au niveau du passif, il était fait état :
* d’un prêt pour l’acquisition du bien immobilier dont le capital restant dû était de 155.352 €, pour une charge annuelle de 10.701 €, soit 891,80 € par mois
* d’un prêt à la consommation dont le capital restant dû était de 6.607 € représentant une charge annuelle de 2.098 €, soit 174,80 € par mois.
Attendu que, dans ces conditions, l’engagement de caution, à hauteur de 213.000 €, n’apparaissait pas manifestement disproportionné aux revenus et aux biens de Monsieur, [Z].
Attendu, en conséquence, que l’acte de cautionnement du 23 octobre 2019 est parfaitement opposable à Monsieur, [Z].
Attendu qu’il est prévu dans ledit acte que la déchéance du terme du fait de la défaillance du débiteur principal est opposable à la caution.
Attendu que suite au jugement du 31 janvier 2023 ordonnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LE PETIT TERRASSIER, et en application de l’article L. 643-1 du Code de commerce, le prêt est devenu intégralement exigible.
Attendu qu’il est justifié qu’au 14 mai 2024 la dette principale s’élève à 67.245,82 €, dont la moitié est prise en charge par la BPI.
Attendu, dans ces conditions, qu’il sera fait droit à la demande en paiement de de la somme de 33.622,91 € correspondant à la moitié de la dette, et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 1,9 % à compter du 14 mai 2024.
Sur la demande principale en paiement au titre du cautionnement du 2 janvier 2023 :
Sur la question de la recevabilité de la demande :
Attendu qu’il convient en premier lieu d’apprécier la recevabilité de la demande au regard des moyens soulevés en défense.
Attendu que selon l’article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
Attendu que le protocole d’accord signé le 10 juin 2023, par lequel Monsieur, [Z] s’engage à rembourser la dette du solde débiteur du compte courant professionnel de la société liquidée sur un échéancier mensuel de 6 mois à hauteur de 50 €, n’indique nullement qu’il a pour objet de mettre fin à un litige, pas davantage qu’il ne contient de concessions réciproques, de sorte qu’il ne saurait être qualifié de transaction au sens dudit article.
Attendu, en conséquence, que la demande est parfaitement recevable.
Sur la question de la disproportion de l’engagement
Attendu qu’en second lieu, il convient d’apprécier le caractère disproportionné de l’engagement.
Attendu que selon l’article 2300 du Code civil applicable audit contrat : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel
était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Attendu que la preuve du caractère manifestement disproportionné pèse sur le la caution qui s’en prévaut.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur, [Z], qui ne procède que par voie d’allégation, ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, de sorte que sa demande tendant à voir diminuer la somme réclamée à néant sera rejetée.
Attendu qu’il est justifié qu’au 12 décembre 2024, après déduction des versements de Monsieur, [Z], le montant de la dette s’élève en principal et accessoire à 17.490,42 € à laquelle il conviendra de condamner ce dernier avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur, [Z]
Sur la demande en indemnisation afférente au cautionnement du 23 octobre 2019 :
Attendu qu’au regard de la jurisprudence antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (Com. 15 nov. 2017, n°16-16790).
Attendu que la caution avertie est celle disposant des connaissances et des compétences suffisantes, que ce soit dans les fonctions de gérant ou dans le secteur d’activité de la société, pour apprécier les risques encourus par l’emprunteur et par ellemême.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments joints aux débats que l’engagement de caution de Monsieur, [Z] résulte d’un projet élaboré, qu’il a procédé en son nom propre au rachat du fonds de commerce de la société qu’il a ensuite reconstituée sous une autre forme, rachat qui a été précédé d’une promesse synallagmatique et pour lequel Monsieur, [Z] était assisté d’un avocat ; qu’il ressort encore du CV de Monsieur, [Z] qu’il a travaillé pendant 14 ans, entre 2004 et 2018, au sein de la société dont il a racheté le fonds de commerce et ce, en tant que terrassier.
Attendu que, dans ces conditions, Monsieur, [Z], qui connaissait assurément bien l’activité de la société emprunteur, ne saurait prétendre n’avoir pas été une caution avertie, de sorte que le CIC NORD OUEST n’était tenu à aucun devoir de mise en garde.
Attendu qu’il convient dès lors de débouter Monsieur, [Z] de sa première demande en indemnisation à hauteur de 66.720,87 €.
Sur la demande en déchéance des droits du CIC NORD OUEST au titre du cautionnement du 2 janvier 2023 :
Selon l’article 2299 du Code civil applicable audit cautionnement : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Attendu que si cet article ne fait plus de distinction entre caution avertie et non avertie, il a été vu supra que Monsieur, [Z], ne procédant que par voie d’allégation, n’apportait aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation au jour de l’engagement, de sorte que le CIC NORD OUEST n’était tenu à aucun devoir de mise en garde s’agissant de cet engagement.
Attendu qu’il convient dès lors de débouter Monsieur, [Z] de sa demande en déchéance des droits du CIC NORD OUEST à son encontre.
Sur la demande en indemnisation liée au manquement à l’information précontractuelle d’information
Attendu que dès lors qu’il a été statué supra que le CIC NORD OUEST n’avait nullement manqué à son obligation d’information quant à la portée de la garantie du BPI, Monsieur, [Z] sera débouté de sa deuxième demande en indemnisation à hauteur de 66.720,87 € laquelle, au demeurant, heurte le principe de réparation intégrale, s’agissant de réparer le même préjudice de perte de chance que celui causé par le prétendu manquement au devoir de mise en garde pour le cautionnement de 2019.
Attendu enfin, que, le CIC NORD OUEST étant accueilli en l’ensemble de ses demandes, il conviendra de condamner Monsieur, [Z] à lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Recoit la société CIC NORD OUEST en sa demandes, la dit bien fondée.
Reçoit Monsieur, [I], [Z] en sa demande reconventionnelle, la dit mal fondées et par suite, l’en déboute.
En conséquence,
Condamne Monsieur, [I], [Z] à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de trente-trois mille six-cent-vingt-deux euros et quatre-vingt-onze centimes ( 33.622,91 EUR ) avec intérêts au taux conventionnel de 1,9 % l’an à compter du 14 mai 2024 et ce, au titre du cautionnement souscrit le 23 octobre 2019.
Condamne également Monsieur, [I], [Z] à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de dix-sept-mille quatre-cent-quatre-vingt-dix euros et quarante-deux centimes ( 17.490,42 EUR ) avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et ce, au titre du cautionnement souscrit le 2 janvier 2023.
Condamne Monsieur, [I], [Z] à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de deux-mille euros ( 2.000 EUR ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne, enfin, Monsieur, [I], [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC.
Signé électroniquement par Mme Claudine LUCIEN
Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
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