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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 16 oct. 2025, n° 2025J00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 16/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J612
Demandeur (s) : [1] SAS [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître BARTHOUIL TANGUY substitué par Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier K] – COMPARANT
Défendeur (s) : [Adresse 2] SAS [Adresse 3] [Localité 1]
Représentant (s): Maître [F] substituée par Maître [Magistrat/Greffier D] Elise – COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier G]
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J]
Débat à l’audience du 18/09/2025
RESUME DES FAITS
La société [2] réclame à la société [Adresse 4] par voie d’injonction de payer, le paiement d’une somme de 7.948 €, montant en principal augmenté de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
Par procès-verbal enregistré au greffe le 26/06/2025, la société [3] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à la société [2] la somme de 7.948 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le Juge délégué aux injonctions de payer du Tribunal de céans le 23/04/2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/07/2025.
A l’audience du 18/09/2025, la société [Adresse 5] déclare se désister de son opposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société [3] a procédé au règlement de créance principale auprès de la société [1] et s’apprête également à régler les frais de 176,84 € visés dans l’ordonnance d’injonction de payer (indemnité forfaitaire, frais de greffe, intérêts et coût de l’acte), qu’elle se désiste donc de son opposition ; qu’en conséquence, le Tribunal confirmera l’ordonnance d’injonction de payer N° RG 2025IP649 en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société [1] accepte ce désistement ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il convient de laisser ceux-ci à la charge de la société [Adresse 2] SAS ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
Prend acte du désistement de la société [3] de son opposition,
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer N° RG 2025IP649 en toutes ses dispositions,
Condamne la société [Adresse 2] SAS aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,75 € dont TVA 15,96 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 16/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.
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