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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 2025014376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014376
ENTRE :
SAS BANSARD INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 310746425
Partie demanderesse : assistée de Me Séverine LAVIE, Avocat (RPJ055757) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SAS AVALON TEXTILE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 805264835
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BANSARD INTERNATIONAL (ci-après « BANSARD ») a pour activité l’organisation de transports et de commissionnaire en douane.
La société AVALON TEXTILE (ci-après « AVALON ») est spécialisée dans le secteur du commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.
AVALON a confié plusieurs transports internationaux à BANSARD et lui a donné mandat de représentation en douane le 23 mars 2015.
Depuis le 21 janvier 2024, plusieurs factures émises par BANSARD pour des transports et des dédouanements n’ont pas été payées.
AVALON n’a pas répondu aux différentes relances de BANSARD, ni à la mise en demeure faite par la voix de son conseil, par courrier recommandé avec avis de réception le 9 janvier 2025.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 3 février 2025, BANSARD a assigné AVALON.
L’assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
Par cet acte, BANSARD demande au tribunal de :
* Déclarer recevable la société BANSARD INTERNATIONAL et la dire bien fondée en toutes ses demandes,
* Condamner la société AVALON TEXTILE à lui payer la somme de 22 866,03 € en principal, avec intérêt conventionnel équivalent au taux d’intérêt appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L441-6 alinéa 12 du Code civil (sic), à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025, et à la somme de 480 € en application des dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société AVALON TEXTILE à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Condamner la société AVALON TEXTILE au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Toutes ces demandes sont contenues dans l’assignation.
AVALON, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 26 mars 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Le demandeur seul représenté par son conseil se présente à l’audience et réitère ses demandes.
A l’audience du 30 avril 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BANSARD fait valoir que
Le mandat de représentation en douane a été régulièrement conclu entre les parties. En application de ce contrat, BANSARD a exécuté des prestations de transport et d’opérations en douane et en a demandé paiement.
AVALON, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de BANSARD n’est pas contestable, elle verse au débat le mandat de représentation, la balance du compte client de AVALON, les factures, des preuves de l’exécution de ses obligations contractuelles ainsi que la mise en demeure envoyée à AVALON, et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de BANSARD est régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
En l’espèce, le tribunal note que le mandat de représentation en douane a été signé par les deux parties, la signature d’un responsable de AVALON et le cachet de la société y figurent de façon très apparente, les documents requis pour l’établissement de ce mandat et l’ouverture d’un compte client ont été fournis par AVALON (pièce demanderesse N°1). Il est donc établi que AVALON a consenti à ce contrat.
L’article 3 « Prix des Prestations » des Conditions Générales de Vente stipule que « les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. (…) »
Le tribunal note que les factures dont le paiement est réclamé par BANSARD (Pièces demanderesse N°3) indiquent toutes un prix avec sa décomposition en fonction des prestations effectuées, mais il ne voit pas dans les pièces produites à l’appui des demandes, un prix unitaire par type de prestations, ni de méthode de calcul pour parvenir au total indiqué respectivement sur chaque facture, ni une acceptation formelle de la défenderesse des montants facturés.
Le tribunal observe néanmoins que le compte client de AVALON (Pièce demanderesse N°2) reprend les factures dont le paiement est réclamé par BANSARD.
A l’audience, le conseil de BANSARD précise que ces montants facturés n’ont pas été contestés par AVALON.
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure civile, « II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Concernant les prestations effectuées par BANSARD pour AVALON (pièce demanderesse N°4), le tribunal ne voit pas la correspondance entre celles-ci et les factures produites (Pièce demanderesse N° 3 précitée) et en fait la remarque au conseil de BANSARD. Cette dernière souhaite vérifier ce point avec l’auteure de ces conclusions (le « Dominus ») et il lui est accordé une suspension de l’audience pour ce faire.
A l’issue de la suspension d’audience, le conseil de BANSARD indique que selon le Dominus, les factures reflètent des frais de stockage, générés par le retard ou l’absence d’enlèvement des marchandises par AVALON. Ces frais de stockage sont en réalité les seuls dont BANSARD réclame le paiement.
Le tribunal relève qu’il n’est pas fait mention de ces frais de stockage dans l’assignation, et que les seules prestations que la demanderesse produit à l’appui de ses demandes (Pièce demanderesse N° 4) sont des prestations de transport et d’opérations en douane.
Le tribunal relève en outre que la plupart des factures présentées (Pièce demanderesse N°3) sont libellées de la façon suivante :
* Droits de douane
* Rémunération crédit enlèvement
* Fret international
* Forfait de dédouanement import
* Transfert compagnie aérienne
* Passage magasin sous douane
D’autres mentionnent des frais de camionnage ou de livraison en un lieu déterminé (voir factures N° 10011334 et 100122611).
Seules les factures 10013478 et N°10035162 font expressément mention de frais de magasinage que le tribunal assimile à des frais de stockage.
Ces frais et ceux correspondant au « passage en magasin sous douane » ne représentent pas à eux seuls la totalité de la somme de 22 866,03 euros réclamée.
Il n’y a donc pas correspondance entre toutes les prestations effectuées et les factures produites par la demanderesse.
Par conséquent, a) en l’absence de prix déterminé ou déterminable sur la base des éléments contractuels présentés au tribunal, b) en l’absence d’acceptation formelle d’un prix quel qu’il soit, par la défenderesse et c) en l’absence de correspondance claire entre les prestations que la demanderesse prétend avoir effectuées et les factures présentées, le tribunal n’est pas en mesure d’établir que la créance que BANSARD prétend détenir sur AVALON est certaine et liquide. Il rejettera donc la demande en paiement de la somme de 22 866,03 euros formulée par cette dernière vis-à-vis de AVALON.
Sur les autres demandes : dommages et intérêts pour résistance abusive dont AVALON se serait rendue coupable, intérêts de retard au titre de l’article L440-10 du Code de Commerce, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l’article D441-5 du même Code et la capitalisation des intérêts :
La demande en paiement n’étant pas retenue par le tribunal, il rejettera les autres demandes rappelées ci-dessus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BANSARD qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal rejettera la demande de BANSARD de condamner AVALON à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société BANSARD INTERNATIONAL régulière et recevable ;
* Rejette la demande de la société BANSARD INTERNATIONAL à l’encontre de la société AVALON TEXTILE de lui payer 22 866,03 euros avec intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 9 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 480 euros en application des dispositions de l’article D441-5 du Code de Commerce ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts de la société BANSARD INTERNATIONAL à l’encontre de la société AVALON TEXTILE pour un montant de 1 000 euros au titre de résistance abusive ;
* Rejette la demande de la société BANSARD INTERNATIONAL relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la société BANSARD INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Rejette la demande de la société BANSARD INTERNATIONAL à la société AVALON TEXTILE de lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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