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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 19 janv. 2026, n° 2025004681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1] [Localité 1]
Ordonnance de référé prononcée le 19 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe par Monsieur François RIONDEL Vice-Président, assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN Greffier
RG : 20254681
ENTRE
La société PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE, Société Anonyme d’Économie Mixte Locale, au capital de 228.000,00 €, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 425 139 722, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Partie demanderesse, comparant par Me Philippe MISSEREY, Me Antoine SIMON et Me Lucile ASSELIN, avocats associés du Cabinet L.E.A-Avocats, avocat au barreau de Poitiers.
ET
La société [Adresse 3] (MIMS), Société par Actions Simplifiée, au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 981 894 363, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Partie défenderesse, comparant par Me François REYE, avocat au barreau de Poitiers.
PROCÉDURE
Par assignation en référé délivrée le 7 novembre 2025 à la requête de Me Philippe MISSEREY, avocat de la société PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE, la société MIMS a été assignée à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, statuant en référé, le 1er décembre 2025 à 10 heures.
La société PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE sollicite du juge des référés la condamnation de la société MIMS au paiement d’une provision de 20.500 € correspondant à une indemnité de rétractation contractuelle due aux termes d’un contrat de réservation d’espaces pour une manifestation annulée.
L’audience initialement prévue au 1er décembre 2025 ayant connu des circonstances particulières, l’affaire a été renvoyée, et l’audience de jugement s’est déroulée le 5 janvier 2026, avec représentation des deux parties.
La société MIMS a présenté des conclusions contestant le bien-fondé de la demande en contestant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et en invoquant un excès du montant de l’indemnité contractuelle.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat signé le 11 octobre 2024, la société MIMS a réservé auprès du PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE l’amphithéâtre de 300 places pour une manifestation prévue aux 4, 5 et 6 juin 2025, ainsi que diverses prestations connexes. Le montant total de cette réservation s’élève à 29.640 € TTC.
Par courrier du 20 mai 2025, la société MIMS a annulé cette réservation. Cette annulation intervient à moins de 45 jours avant la date prévue de la manifestation.
Aux termes de l’article 3.4 du contrat de réservation, en cas d’annulation formulée moins de 45 jours avant la manifestation, le client demeure redevable d’une indemnité égale à 100 % du montant de la réservation.
Dès lors, le PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE a émis une facture correspondant à cette obligation contractuelle. Cette facture, datée du 21 mai 2025, s’élève à 20.740 € TTC, après déduction d’un acompte de 8.900 € TTC, seul acompte ayant été régulièrement versé par la société MIMS.
La société MIMS, bien qu’elle ait accepté le principe et le quantum de cette facturation par courrier du 21 mai 2025, n’a pas procédé au règlement de ladite somme. Elle a en revanche annoncé à plusieurs reprises son intention de régler cette dette, successivement prévu pour le 20 août 2025, puis le 15 septembre 2025, puis le 30 septembre 2025, puis le 3 octobre 2025, sans jamais honorer ses engagements.
À ce jour, la somme de 20.740 € TTC demeure impayée.
MOTIVATION
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 872 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut prescrire toutes mesures utiles, en cas d’urgence ou d’apparence de droit manifeste, notamment en matière de provision.
Le juge des référés dispose des pouvoirs nécessaires pour connaître de la présente demande en provision, la condition d’apparence de droit étant largement satisfaite en l’espèce.
La société MIMS a contracté avec le PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE un engagement clairement défini par écrit. Aux termes de ce contrat, la société MIMS s’est engagée à supporter le coût intégral de la manifestation en cas d’annulation intervenant moins de 45 jours avant la date prévue.
Cette clause contractuelle, librement consentie par la société MIMS lors de la signature du contrat du 11 octobre 2024, lie juridiquement les parties en vertu de l’article 1103 du Code Civil.
La société MIMS elle-même a reconnu l’existence et le quantum de sa dette. En effet, par courrier du 21 mai 2025, soit immédiatement après réception de la facture, la société MIMS a accepté le principe de l’indemnisation sans formuler la moindre contestation.
Par la suite, bien que refusant de procéder au paiement, la société MIMS n’a jamais remis en cause le montant facturé. Elle a seulement invoqué des difficultés temporaires dans la mobilisation des fonds, en annonçant à plusieurs reprises des dates ultérieures de règlement.
Les conclusions tardives présentées à l’audience, tentant de contester l’excessivité de l’indemnité au motif qu’elle constituerait une clause pénale, ne constituent pas une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du CPC. Ces arguments, présentés après quatre mois de silence, contredisent la reconnaissance antérieure de la dette et son quantum.
L’absence de contestation quant à l’interprétation contractuelle
La clause 3.4 du contrat ne laisse aucune ambiguïté. Elle prévoit expressément que l’annulation formulée moins de 45 jours avant la date de la manifestation entraîne le paiement d’une indemnité égale à 100 % du montant de la réservation.
La société MIMS ne conteste pas cette interprétation. Elle n’allègue pas une violation de cette clause, mais seulement son caractère excessif, argument qui relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés, et qui n’est soulevé que tardivement.
Depuis le 21 mai 2025, date d’émission de la facture, la société MIMS refuse de régler sa dette. Celle-ci s’élève à 20.740 € TTC.
Pour justifier ses défauts de paiement répétés, la société MIMS a invoqué des difficultés financières temporaires, en annonçant successivement qu’elle serait en mesure de régler à des dates postérieures. À chacune de ces dates, la défenderesse a renouvelé ses promesses sans les tenir.
À plus de sept mois de la date du fait générateur, le délai d’écoulement du temps et la persistance du refus de paiement malgré les relances justifient le caractère urgent d’une mesure de provision.
Le PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE a subi un préjudice réel et important du fait de cette annulation. Le mois de juin, période d’activité importante pour un centre de congrès, n’a pu être comblé par le fait de l’annulation formulée moins de deux semaines avant l’événement.
Cette perte d’exploitation constitue un préjudice direct, justifié par le montant de l’indemnité contractuelle, laquelle reflète exactement le manque à gagner subi.
Le refus prolongé de la défenderesse de régler cette indemnité expose le créancier au risque de ne jamais obtenir satisfaction, notamment si la situation financière de la défenderesse s’était détériorée.
La défense conteste le bien-fondé de la demande en invoquant l’excessivité de l’indemnité contractuelle et en demandant un renvoi au tribunal pour contestation sérieuse.
Sur la prétendue excessivité de l’indemnité
L’indemnité en question correspond exactement au montant de la réservation, déduction faite des acomptes versés. Elle représente donc simplement la valeur de l’engagement pris par la défenderesse. Il ne s’agit nullement d’une clause pénale au sens de l’article 1226 du Code Civil, mais d’une simple créance équivalente au prix de la manifestation.
Même si l’on qualifiait cette clause de clause pénale, celle-ci ne présenterait aucun caractère d’excessivité. Elle est justifiée par les pertes réelles subies par le PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE du fait de l’annulation tardive d’une manifestation majeure dans son agenda commercial.
Sur l’absence de contestation sérieuse
La contestation de l’excessivité, élevée tardivement par la défense, ne constitue pas une contestation sérieuse de l’obligation au sens de l’article 873 du CPC. Elle constitue une remise en
cause du quantum, argument qui n’a pas été présenté au stade de la constitution du dossier et qui contredit la reconnaissance antérieure de la dette.
De surcroît, l’article 873 du CPC requiert que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Or, l’obligation existe, elle est contractuelle, elle est acceptée par la défenderesse elle-même, et seul son montant est discuté. Cette contestation tardive du montant n’affecte pas le caractère non sérieusement contestable de l’existence et du principe de l’obligation.
Le PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Il convient de condamner la société MIMS à payer au PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant précisé que cette somme, ayant la qualification d’une indemnité forfaitaire, n’entre pas dans le champ d’application de la T.V.A.;
Il convient de condamner la société MIMS qui succombe aux dépens;
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société [Adresse 3] (MIMS) à payer à la société PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE, à titre de provision, la somme de 20.500 € TTC, valant sur sa créance, outre intérêts au taux légal compter de la date d’échéance de la facture jusqu’au complet paiement, soit à compter du 21 mai 2025.
Condamnons en outre la société MIMS à payer à la société PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE la somme de 1.000 €, au titre des frais et dépens exposés en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société MIMS aux dépens de l’instance, dont les frais de greffe sont liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du Code de Procédure Civile, nonobstant appel ou recours.
Réservons les droits des parties au principal.
Fait à [Localité 1], le 19 janvier 2026
Le Greffier.
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