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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 11 déc. 2025, n° 2025F00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 11/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F798
Procédure : SAVIV ENVIRONNEMENT SAS [1] [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [B] [O] [A], comparant
Avocat : Me [D] [E], comparant,
Mandataire judiciaire : la SAS [2] prise en la personne de Maître [H] [S], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 11/12/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O] Juges : Madame [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier D] Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier H]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Y], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier U], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/12/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [3] avec une période d’observation fixée à six mois ;
Que le tribunal n’a pas ordonné la poursuite de la période d’observation et a renvoyé successivement l’affaire aux audiences du 10/07/2025, 24/07/2025, 11/09/2025, et à l’audience du 11/12/2025 à l’issue de la première période d’observation ;
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
L’affaire a été examinée à l’audience du 11/12/2025 ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s’agissant de la situation de SAVIV ENVIRONNEMENT SAS ;
Il expose notamment que lui a été remis :
* une attestation d’absence de nouvelles dettes dressée par l’expert-comptable à l’exception des réserves suivantes :
* deux dettes chirographaires en cours de rapprochement bancaire,
* une dette fiscale dont le prélèvement sur le compte bancaire de la société interviendra le 12/12/2025 ;
* une situation de trésorerie dont le solde ressort à la somme de 183 K euros
* une situation comptable portant sur la période du 01/01/2025 au 31/10/2025 dont il ressort un chiffre d’affaires de 1 417 K euros ;
Le Mandataire Judicaire regrette qu’après 6 mois de période d’observation, il n’ait pas été encore destinataire d’une situation comptable sur l’année 2025 ; il précise qu’en l’absence de régularisation, il sera contraint de maintenir sa requête en conversion lors de la prochaine audience ;
Lors des débats, le conseil du dirigeant explique que compte tenu de la situation de trésorerie de l’entreprise et du changement de l’expert-comptable, le dirigeant sera en mesure de régulariser le paiement des dettes évoquées ci-dessus ; que sur les trois derniers mois, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 600 K euros ; que par ailleurs, il s’engage à communiquer sous bref délai les éléments comptables sollicités par le Mandataire Judiciaire ;
Le Ministère Public, représenté par Mme [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier U], Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation tout en invitant le dirigeant à justifier lors de la prochaine audience du règlement des amendes pénales dont il a fait l’objet et a soutenu les demandes du mandataire judiciaire pour que ce dernier puisse avoir une vue exacte de l’activité par le biais d’une situation comptable sur la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s’opposent pas au renouvellement de la période d’observation, que le renouvèlement est accordé uniquement en raison de l’absenc de nouvelles dettes ; que pour autant, le tribunal renverra l’affaire à bref délai, pour avoir tous les éléments nécessaires ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Renouvelle la période d’observation de [4] SAS pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 29/01/2026 A 8 HEURES 30
Rappelle que huit jours avant cette audience, il devra être remis au mandataire judiciaire :
* une attestation d’absence de nouvelles dettes dressée par l’expert-comptable
* une situation de trésorerie la plus récente
* une situation comptable sur l’année 2025,
* le sort du compte courant d’associé identifié en comptabilité
* la justification du paiement des amendes pénales,
Pour que ce dernier puisse en référer au tribunal, lequel s’assure qu’aucun passif nouveau n’est créé,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Y]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Y], greffier associe.
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