Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 févr. 2025, n° 2024J00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/02/2025
JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 mars 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J104
ENTRE
— La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL
[Adresse 3] LUXEMBOURGDEMANDEUR – représenté(e) parMaître EYDOUX Pascal -[Adresse 1]
ET
Mme [K] [W]1040 GRANDE RUE RUE38660 LE TOUVETDÉFENDEUR – représenté(e) parMaître BENHAMOU Franck -[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99€ HT, 11,60€ TVA, 69,59€ TTC
Rappel des faits :
Le 23 janvier 2014, la SARL VICTORIA représentée par sa gérante, Mme [K] [W], souscrit un prêt de 60 000€ n°9346040 auprès de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES pour financer la création et l’aménagement d’un salon de coiffure.
La durée du prêt est de 84 mois au taux d’intérêt de 3,95%.
Mme [W] se porte caution personnelle et solidaire de la SARL VICTORIA pour ce prêt.
Cette caution couvre le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts retard pour une durée de 117 mois dans la limite de 39 000€.
Le 10 octobre 2017, la SARL VICTORIA est mise en redressement judiciaire.
Le 11 décembre 2017, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Le 11 avril 2018, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES met en demeure Mme [W] de rembourser 18 489,07€ au titre de sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL VICTORIA suite à sa mise en liquidation judiciaire.
Aucune réponse n’est apportée à cette mise en demeure.
Le 22 août 2023, Mme [W] est informée de la cession de créance intervenue entre la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES et la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL.
Une démarche amiable est tentée pour obtenir le règlement des sommes dues par Mme [W].
Le 28 février 2024, le décompte de la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL s’établit à 23 778,82€.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La procédure :
Par ses conclusions déposées à la date 29 octobre 2024, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL demande au tribunal de :
Au regard des dispositions des articles 1103 et 2287-1 du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondée l’action de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL.
Juger que Mme [W] n’apporte pas de preuves que son engagement est disproportionné à ses biens et revenus le jour où elle s’est engagée.
Juger à défaut que la situation actuelle de Mme [K] [W] lui permet de faire face à son engagement de caution.
Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES n’était pas tenue du devoir de mise en garde compte tenu de la qualité de caution avertie de Mme [K] [W].
Juger qu’en l’absence d’endettement excessif, la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE RHONE ALPES n’était pas tenue à un devoir de mise en garde.
Condamner Madame [K] [W] à payer à B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant au droit de la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, devenue titulaire des droits que la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES détenait, les sommes de :
23 778,82€ selon décompte arrêté au 28 février 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de3,95%,3 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter la demande de déchéance des droits aux intérêts et pénalités retard.
Rejeter la demande de délais de paiement formulée par Mme [K] [W].
Débouter Madame [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Mme [K] [W] aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Donner acte à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Par ses conclusions numéro déposées à la date 12 novembre 2024, Mme [K] [W] demande :
Vu les articles L 332-1 L 332-2 et L343-6 du Code de la consommation,
Vu l’article 1345-5 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Dire et juger que l’engagement de caution à hauteur de 39 000€ souscrit par Mme [K] [W] par acte du 23 janvier 2014 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Déclarer cet engagement de caution inopposable à Mme [K] [W].
Débouter la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant au droit de la CAISSE D’EPARGNE et DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [K] [W].
A titre subsidiaire,
Constater que la CAISSE D’EPARGNE et DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, aux droits de laquelle vient la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Mme [K] [W] en sa qualité de caution non avertie.
Condamner, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, à payer la somme de 23 778,82€ de dommages et intérêts à Madame [K] [W] au titre du préjudice subi du fait du manquement au devoir de mise en garde.
Ordonner la compensation judiciaire de cette créance de dommage et intérêts avec la créance de la société BSQUARED INVESTMENTS SARL sur Madame [K] [W].
A titre infiniment subsidiaire,
Octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [K] [W] en vertu de l’article 1345-5 du code civil.
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance totale de la société B-SQUARED INVESTMENS SARL de son droit à intérêts et pénalités de retard faute d’avoir respecté son obligation d’information annuelles des cautions à l’égard de Mme [K] [W].
Condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL à payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Moyens des parties :
A titre principal, sur la disproportion du cautionnement
Mme [K] [W] soutient :
Outre les articles du code civil ou monétaires invoqués par les parties ci-dessus,
A l’appui de sa demande de reconnaitre la disproportion du cautionnement, le défendeur site l’article L332-1 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Il appuie sa démonstration sur plusieurs cas de jurisprudence rappelant la disproportion s’apprécie au jour où elle est souscrite.
Il rappelle l’obligation des banques de se renseigner sur les revenus, charges, engagement bancaire et crédit du cautionnaire, ainsi que le détail du patrimoine. (Cour de cassation du 29 juin 2007 n° 05-21.104, 29 juin 2007 n° 06-11.673, 20 avril 2017 n° 15-16.184)
Enfin il rappelle que la disproportion ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération. (Cour de cassation du 3 juin 2015, n°14-13126)
En l’espèce, le défendeur reproche à la banque de ne pas avoir vérifié l’exactitude des déclarations de la fiche patrimoniale qui prévoyait de joindre le dernier avertissement fiscal.
La banque aurait alors constaté l’écart entre les 84 000€ de revenus déclarés sur la fiche patrimoniale et les 20 000€ de l’avis d’impôt 2014.
Le défendeur rajoute que sur la fiche patrimoniale ne figure pas les remboursements mensuels de deux crédits à la consommation souscrit par Mme [W] en 2013, ce que la banque ne peut ignorer puisque c’est elle qui les accordé.
Enfin, le défendeur, s’appuyant sur une jurisprudence de la cour d’appel de Versailles du 27 octobre 2016, considère qu’une charge de remboursement supérieure à 33% du revenu et du patrimoine est disproportionnée.
En l’espèce, une caution de 39 000€ pour des revenus déclarés à la banque de 84 000€ représente un remboursement de 46% sans compter les deux autres crédits à la consommation.
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL répond :
En rappelant ce qui figure dans la déclaration de Mme [W] à savoir :
Mariées sous la séparation de biens,Deux enfants à charge,Un revenu net imposable de 84 000€, soit 7 000€ mensuel, Avoir un crédit voiture et un crédit consommation.
Il rappelle que selon la jurisprudence de la cour de cassation du 19 janvier 2022 n° 20-20.467, sa cote part dans les biens indivis est aussi à prendre en compte.
Il rappelle que selon la jurisprudence de la cour de cassation du 14 décembre 2010 n° 09-69.807, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitudes des biens et revenus en l’absence d’anomalie apparente.
Il ajoute que Mme [W] a signé cette fiche de renseignement et ainsi approuvé son contenu.
A titre subsidiaire : sur le manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONEALPES à son obligation de mise en garde
Mme [K] [W] soutient les arguments suivants :
Elle reproche à la banque de ne pas avoir procédé à la mise en garde de son client sur les risques entrainés par la souscription d’un contrat de prêt bancaire.
A l’appui de son argumentation, le défendeur rappelle l’arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2005 n° 03- 10921
Il ajoute un autre arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2010 n° 08-21778.
Dans cet arrêt la cour de cassation a décidé que le créancier avait commis une faute lorsqu’il n’a pas mis en garde personnellement la caution.
Cet arrêt de la cour de cassation concerne les cautions non averties.
En s’appuyant sur un arrêté de la cour de cassation du 22 mars 2016 n°14-20216, il rappelle que la qualité avertie de caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale et ne dispensent pas la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, le défendeur souligne que Mme [W] n’avait pas la qualité de caution avertie au moment de la signature de l’engagement de caution puisqu’elle n’avait aucune expérience de gestion de commerce et pas assez de compétences financières pour apprécier le risque de l’opération. En effet, le prêt est souscrit pour permettre le démarrage de son entreprise.
Selon les jurisprudences citées, la charge de la preuve de la mise en garde incombe à la banque qui ne le démontre pas.
En conséquence, le défendeur demande l’octroi d’un préjudice d’un montant équivalent à la somme qui lui est réclamée.
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL répond avec l’argumentation suivante :
Madame [W] était gérante de la société garantie.
Elle disposait de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la portée de son engagement.
L’état des comptes de l’entreprise, de ses charges et de ses engagements ne pouvait lui être inconnu, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme une caution non avertie
Le demandeur rappelle également les formules qui existent dans le contrat de caution signée par Mme [W] : « Je reconnais contracter le présent engagement en pleine connaissance de la situation financière et juridique actuelle de l’Emprunteur. Je reconnais que le Prêteur m’a mise en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales, notamment le risque d’endettement et celui de saisie de mes biens encourus suite à la mise en jeu éventuelle de mon engagement. J’entends par ailleurs m’attacher personnellement au suivi des opérations réalisés par l’Emprunteur et dispense à cet effet le Prêteur de me notifier toute mesure d’information non requise par la loi ».
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de délais de paiement
Elle demande au tribunal au titre de l’article 1343-5 du code civil d’accorder les plus larges délais de paiement à Mme [W] pour qu’elle puisse s’acquitter de ses éventuelles obligations suite à une condamnation eu égard à sa situation actuelle de revenus.
Le demandeur répond que Mme [W] a déjà bénéficié de large délai de paiement étant donné qu’elle a connaissance d’être redevable de son engagement de caution depuis 2017
En tout état de cause, sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard :
Le défendeur rappelle l’article L333-2 (ex L341-6) du code de consommation qui prévoit l’obligation d’information au cautionnaire avant le 31 mars de chaque année par le créancier professionnelle.
Le défendeur rappelle aussi l’article L343-6 du code de la consommation qui prévoit que « la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL répond avec l’argumentation suivante :
Le demandeur lui répond que si le tribunal devait faire droit à la demande, Madame [K] [W] sera tenue au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Motifs du jugement :
A titre principal, sur la disproportion du cautionnement
Selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Com. 22 janvier 2013 – n°11-25377 et 11-17954), il appartient à la caution qui prétend échapper à son engagement de prouver la disproportion manifeste à la signature de l’acte de cautionnement.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Com. 13 septembre 2017 n°15-20294), la banque n’a pas obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Com. 20 avril 2017 n° 15-16184), la fiche de renseignement établie lors de la signature de l’acte de cautionnement est opposable à la caution car le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution.
En l’espèce, Mme [W] a rempli et signé une fiche de renseignements où elle déclare 84 000€ de revenu pour un engagement de caution de 39 000€.
Il n’y a manifestement pas de disproportion dans cet engagement
En conséquence, l’action de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL sera jugée recevable et bien fondée.
Mme [W] sera déboutée de sa demande concernant l’inopposabilité de l’acte de caution.
A titre subsidiaire, sur le manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONEALPES à son obligation de mise en garde
Sur le caractère avertie ou non avertie de la caution
Selon l’arrêté de la chambre mixte de la cour de cassation du 29 juin 2007, n° 06-11673, il faut préciser le caractère avertie ou non avertie de la caution.
Selon l’arrêté de la chambre commerciale de la cour de cassation du 30 mars 2010, n°09-66203, la qualité de caution avertie ne peut se déduire uniquement de sa qualité d’associé de la société.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire et écrire que Mme [W] a sollicité le prêt, pour lequel elle est caution, afin de financer la création et l’aménagement d’un salon de coiffure. Le demandeur n’invoque que sa qualité de dirigeant d’entreprise pour attester que Mme [W] est caution avertie.
Selon l’arrêté 09-66203, cela ne suffit pas. Mme [W] démarre son activité peu de temps avant la signature du contrat de prêt et de son engagement de caution. Elle n’a pas d’expérience de gestion d’entreprise. Le demandeur ne fournit aucune pièce supplémentaire permettant d’attester d’une expérience ou d’une formation en gestion d’entreprise.
En conséquence, le tribunal reconnait à Mme [W] la qualité de caution non avertie. De ce fait un devoir de mise en garde s’imposera à la banque.
Sur le devoir de mise en garde
Selon l’arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2010 n° 08-21778, une caution non avertie doit être personnellement avertie.
En l’espèce, la banque s’appuie sur une formule standard figurant dans l’engagement de caution solidaire pour justifier qu’elle a satisfait à ses obligations de mise en garde. Pour rappel, cette formule mentionne : « Je reconnais contracter le présent engagement en pleine connaissance de la situation financière et juridique actuelle de l’Emprunteur. Je reconnais que le prêteur m’a mise en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales, notamment le risque d’endettement et celui de la saisie de mes biens encourus suite à la mise en jeu éventuelle de mon engagement J’entends, par ailleurs, m’attacher personnellement au suivi des opérations réalisés par l’emprunteur et dispense à cet effet le prêteur de me notifier toute mesure d’information non requise par la loi. »
En l’espèce, ces formules standards ne tiennent pas compte du contexte du prêt à la banque à la société VICTORIA :
Mme [W] démarre une activité pour laquelle elle n’a pas d’expérience attestée.Mme [W] est avertie du risque d’endettement et de saisie de ses biens. Toutefois, cet avertissementne tient pas compte du contenu de la déclaration de patrimoine et de revenus établie au moment de lasignature de l’acte de cautionnement : o Ainsi, la banque aurait constaté que seuls des revenus y ont été déclarés. Ces revenus concernent l’année précédant l’exploitation du salon de coiffure, avec le démarrage de l’activité, ces revenus peuvent changer. o Aucun patrimoine ne figure dans la fiche de renseignement. Cette absence de patrimoine renforce la nécessité de la mise en garde personnelle puisque la sollicitation éventuelle de la caution repose sur ses seuls revenus. o Face à ces deux situations, aucune mise en garde personnelle et circonstanciée à propos du risque encouru par la caution ne figure dans les pièces fournies.Même si Mme [W] l’a signée, la fiche de renseignement est incomplète : o Mme [W] mentionne deux engagements de caution pour un crédit voiture et un crédit consommation dont les montants ne sont pas précisés dans la fiche de renseignements. Il est difficile dans ces conditions de se faire une idée précise du risque de surendettement auquel s’expose Mme [W] en tant que caution solidaire. Dans le doute, une mise en garde personnelle et rigoureuse s’impose à la banque du fait du caractère non avertie de la caution. o Selon la fiche de renseignement jointe à l’acte de cautionnement, le dernier avertissement fiscal doit y être joint. Il n’est pas fourni avec les pièces de la banque.
La banque instruit le dossier de cautionnement avec un manque de rigueur en ne vérifiant pas la complétude de la fiche de renseignement dont elle a établi le modèle.
En conséquence, la banque commet une faute avec l’absence d’une mise en garde personnelle et rigoureuse pour une caution non avertie. Elle crée une perte de chance pour Mme [W].
Dans ces conditions, le tribunal condamnera la banque ou son ayant droit à indemniser le préjudice subi par Mme [W] à hauteur de 8 000€.
Sur le paiement des intérêts et pénalités de retards
Les articles L 333-2 et L 343-6 du code de la consommation dispose :
D’une part de l’obligation du créancier à faire connaitre avant le 31 mars de chaque année du montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l’année précédente D’autre part, en cas de non-respect de cette obligation d’information, la caution n’est pas tenue n’est pas tenue au paiement des intérêts ou pénalités de retards échus depuis la précédente information
En l’espèce, aucune pièce versée au dossier ne justifie du respect de l’obligation d’information annuelle à l’égard de Mme [W].
En conséquence, le tribunal prononcera la déchéance du droit au paiement des pénalités ou intérêts.
Sur le montant de la créance
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas.
La BANQUE produit le contrat de prêt, l’échéancier de remboursement et l’engagement de caution personnelle et solidaire actant le cautionnement du prêt par Mme [K] [W].
La société VICTORIA est aujourd’hui liquidée et la caution de Mme [W] est engagée de manière solidaire.
Le courrier de mise en demeure adressé par la banque à Mme [W] le 11 avril 2018 précise que l’engagement de caution porte sur 50% des sommes dues.
Suivant l’échéancier de paiement fourni au dossier par la banque, le capital initial à rembourser est de 59 518€, les versements déjà effectués par l’entreprise de Mme [W] à la banque au moment de l’arrêt des remboursements en novembre 2017 s’élèvent à 31 822,40€ dont 1 532€ d’assurances.
A noter que les 11 premiers mois, seuls des intérêts et des assurances ont été payés.
Le montant du capital restant à rembourser est de 59 518 – 31 822,40 + 1 532 = 29 227,60€.
Mme [W] est caution solidaire à hauteur de 50%, le montant de la créance est de 14 614€.
La société B SQUARED INVESTMENTS peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa mise en demeure du 11 avril 2018, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, Mme [W] sera condamnée à payer la somme de 14 614€ au créancier ou son ayant droit, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Le jugement comporte des condamnations réciproques entre la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL et Mme [W].
En conséquence, le tribunal prononcera la compensation des sommes dues entre les parties.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [W] présente une situation de revenu précaire.
Elle touche d’un salaire de 799,75€ net par mois, comme justifié par la fiche de paie de juin 2024 fournie.
En conséquence, le tribunal accordera à Mme [K] [W] les plus larges délais de paiement, le montant des échéances devant s’imputer par priorité sur le capital.
Sur les demandes relatives au versement d’une indemnité due au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens
L’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront partagés entre les deux parties.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf disposition de la loi et sauf si le juge en décide autrement.
Le tribunal déboutera Mme [W] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DECLARE recevable et bien fondée l’action de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL.
DEBOUTE Mme [K] [W] de sa demande concernant l’inopposabilité de l’acte de caution.
CONDAMNE la banque ou son ayant droit à indemniser le préjudice subi par Mme [K] [W] à hauteur de 8 000€.
PRONONCE la déchéance du droit au paiement des pénalités ou intérêts.
CONDAMNE Mme [K] [W] à payer la somme de 14 614€ à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant au droit de la société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, devenue titulaire des droits que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES détenait, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018.
ORDONNE la compensation des condamnations entre la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL et Mme [K] [W].
ORDONNE le remboursement de la dette Mme [K] [W] à la société B-SQUARED INVESTMENTS en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification du présent jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première.
JUGE que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d’une seule échéance.
DEBOUTE Mme [K] [W] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code civil.
CONDAMNE les parties au partage du paiement des dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Liquidation amiable ·
- Qualités ·
- Client
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Code de commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Devis ·
- Signature ·
- Bon de commande ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Construction ·
- Exploitation ·
- Marchés publics ·
- Offre
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travail temporaire ·
- Observation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Devis ·
- Tableau ·
- Vieux ·
- Intervention ·
- Pièces ·
- Injonction de payer
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Juge ·
- Commerce
- Forage ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Siège social ·
- Prétention ·
- Entériner
- Formation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Émargement ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt légal ·
- Diplôme ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.