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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 3 sept. 2025, n° 2024011152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011152
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOPHIE (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 501 313 597 Représentant (s) : [U] [V] [K] [U] [P] [A]
Défendeur (s) : [Adresse 2] (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : Représentant(s) : [U] [T] [Q]
Défendeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître [D] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la [Adresse 2] SAS (SAS) [Adresse 4] [Localité 1] N° SIREN : Représentant (s) : ME [Q] [T]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : Mme Florence BONNO M [Q] MOREAU
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 21/05/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par contrat de bail commercial conclu sous seing privé entre les parties en date du 20 septembre 2020, La SARL SOPHIE a donné bail à la société [Adresse 2] des locaux loués sis [Adresse 5] [Adresse 6], parc d’activité de plateau de [Localité 2], se composant de 3 logements avec parking pour une durée de neuf années prenant effet le 1 er juillet 2020 moyennant le paiement d’un loyer annuel de :
* 4 798,95 € hors taxes hors charges pour le lot 56 se composant du logement n°J1 et du parking n°13
* 6 527,09 € hors taxes hors charges pour le lot 58 se composant du logement n°J3 et du parking n°124
* 5 139,45 € hors taxes hors charges pour le lot 59 se composant du logement n°J4 et du parking n°125
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2024, la SARL SOPHIE a fait délivrer un procès-verbal de saisie conservatoire de créances au Crédit Agricole en vertu du contrat de bail commercial du 20 septembre 2020 à l’encontre de la SAS [Adresse 2] pour garantir le paiement de la somme de 7 538,85 € (7 321,07 € au titre des loyers et 217,78 € au titre des frais de saisie).
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2024, la SARL SOPHIE a fait délivrer la dénonciation de la saisie conservatoire de créances à la société [Adresse 2].
Le 26 avril 2024, le bailleur a assigné la société BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON devant le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER statuant en matière de référé pour une audience devant se tenir le 27 juin 2024.
Le 3 juin 2024, la société [Adresse 2] est placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER. La SELAS OCMJ intervenant par Me [D] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les opérations liquidatives sont en cours.
Par exploit du 6 aout 2024, le bailleur a entendu régulariser la procédure à l’encontre du liquidateur judiciaire Me [R].
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au fond au visa de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 03 septembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL SOPHIE demande au Tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par la SARL SOPHIE à l’encontre de la société [Adresse 2] et de SELAS OCMJ représentée par Maître [D] [R],
REJETER l’incompétence soulevée par la société [Adresse 2] et SELAS OCMJ représentée par Maître [D] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 2]
CONDAMNER la société BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON à payer à la SARL SOPHIE les sommes suivantes :
* 32 159,63 euros,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus annuellement,
CONDAMNER la SELAS OCMJ représentée par Maître [D] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 2] à payer à la SARL SOPHIE la somme de 32 159,63 euros, en réparation de son préjudice.
ORDONNER LA FIXATION DE CREANCE PRIVILEGIEE de la SARL SOPHIE à la somme de 32 159,63 euros, au passif de la procédure de la société [Adresse 2] prise en la personne de SELAS OCMJ représentée par Maître [D] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à la SARL SOPHIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SELAS OCMJ représentée par Maître [D] [R] prise en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 2] à verser à la SARL SOPHIE la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [Adresse 2] aux entiers dépens.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON demande au Tribunal de :
SE DECLARER incompétent matériellement,
REJETER l’intégralité des demandes de la SARL SOPHIE,
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 au profit de Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2].
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la SARL SOPHIE :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1343-2, 1709, 1728 du Code civil,
Vu les articles 42, 75 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Les parties sont des sociétés. Le Tribunal de commerce de MONTPELLIER est bien le juge naturel des parties puisque les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Le Tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Le Tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
La compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s’entend que pour les seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non pour ceux fondés sur le droit commun des obligations.
Par conséquent, une demande de paiement des loyers commerciaux relève de la compétence du Tribunal de commerce lorsque le preneur et le bailleur sont des sociétés commerciales.
La demande d’incompétence territoriale et matérielle soulevée par les défendeurs ne respecte pas les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile. Elle est irrecevable.
Sur la mise en cause du liquidateur :
Article 331 du Code de procédure civile
Sur la demande de fixation des créances :
Articles 1104, 1709 et 1728 du Code civil
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société [Adresse 2] ne pouvait unilatéralement s’arroger de droit de suspendre l’exécution de son obligation à savoir le paiement de ses loyers et charges alors qu’elle ne dispose d’aucun motif légitime de le faire.
Suivant le procès-verbal de saisie conservatoire, le Crédit Agricole a déclaré un total saisissable de 394 272,81 € sur les comptes de la société [Adresse 2] qui a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles et d’une résistance au paiement qui est injustifiée.
La SARL SOPHIE quant à elle doit assumer les frais de cabinet comptable, taxe foncière, URSSAF et l’absence de paiement des loyers et charges l’a mis en difficulté.
La SARL SOPHIE est bien fondée à demander la condamnation de la société [Adresse 2] à payer la somme de 32 159,63 € se décomposant comme suit :
* Principal au 3 juin 2024 : 14 655,24 €
* Indemnités d’occupation : 905,91 €
* Charges locatives : 1 459,42 €
* Remboursement TEOM : 1 039,60 €
* Dommage et intérêts : 4 000 €
* Frais de justice : 3 080,40 €
* Mobilier : 7 019,06 €
* Intérêts dus à compter de l’assignation
Les défendeurs soutiennent que les demandes de la SARL SOPHIE se heurteraient aux dispositions de l’article L622-22 du Code de commerce.
La procédure de référé a été engagée avant la procédure de liquidation judiciaire mais s’est poursuivie devant les juges de fond. Il était demandé dès le stade de l’assignation la passerelle avec le juge de fond.
Si l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, il n’en est pas de même lorsque le juge des référés a renvoyé les parties au fond.
La société SOPHIE a déclaré sa créance le 30 juillet 2024.
La SARL SOPHIE demande la condamnation définitive de son preneur et l’inscription au passif de sa créance.
Selon l’article L641-12 du Code de commerce qui renvoie à l’article L622-16 dudit Code, la SARL SOPHIE dispose du privilège du bailleur.
POUR la société [Adresse 2] :
Vu les articles R145-23, L622-21 et L622-22 du Code de commerce,
Le Tribunal de commerce statuant en référé ou au fond ne dispose pas de la compétence d’attribution lui permettant de statuer sur l’arriéré locatif au visa de l’article R145-23 du Code de commerce. La présente juridiction se déclarera donc incompétente matériellement.
Aucune condamnation au paiement contre les concluants ne peut intervenir au visa de l’article L622-21 du Code de commerce. Il appartient au bailleur de procéder à une déclaration de créance entre les mains de Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
L’article L622-22 du Code de commerce permet la reprise des instances en cours engagées avant l’ouverture de la procédure judiciaire.
Cependant, les instances en référé n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions de sorte que la fixation de la créance par le Juge des référés telle que sollicitée par le bailleur n’est pas juridiquement possible selon la jurisprudence.
A la date du jugement de liquidation judiciaire soit le 3 juin 2024, la seule instance engagée par exploit du 26 avril 2024 était dans le cadre d’un référé.
DISCUSSION :
Sur l’incompétence de Tribunal
L’article R145-23 du Code de commerce stipule que « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. »
L’article L721-3 du même Code dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
[ …] ».
La SARL SOPHIE a saisi le Tribunal de commerce de Montpellier afin de faire respecter les termes du contrat qu’elle a signé avec la société [Adresse 2] à savoir le règlement des loyers prévus dans le bail commercial signé le 20 septembre 2020.
Le litige, bien qu’en lien avec un bail commercial, porte essentiellement sur une obligation pécuniaire opposant des sociétés commerciales, en application de l’article L 721-3 du code de commerce affirmant la compétence judiciaire commerciale pour connaitre des différends relatifs au paiement de loyers et accessoires, lorsque le bailleur et le preneur présentent ce caractère commercial.
De plus, la demande du défendeur ne respecte pas les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile qui stipule que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Dès lors, le Tribunal :
Déclarera recevables et bien fondées les demandes formées par la SARL SOPHIE à l’encontre de la société [Adresse 2] et de SELAS OCMJ représentée par Maître [D] [R],
Rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la société [Adresse 2].
Sur le bien-fondé de la procédure et les demandes de la SARL SOPHIE
Selon l’article L622-22 du Code de commerce « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Le 26 avril 2024, le bailleur a assigné la société [Adresse 2] devant le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER statuant en matière de référé pour une audience devant se tenir le 27 juin 2024.
Le 3 juin 2024, la société BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON est placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER. La SELAS OCMJ intervenant par Me [D] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 6 aout 2024, le bailleur a régularisé la procédure à l’encontre du liquidateur judiciaire Me [R] en déclarant sa créance au titre des loyers, charges, taxes et dépens impayés pour un montant total de 32 159,63 €.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au fond au visa de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
La SARL SOPHIE s’étant conformée à l’obligation de déclaration de créances, conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du Code de commerce,
La procédure initiale ayant été engagée avant la liquidation judiciaire, la passerelle avec le juge du fonds ayant été alors activée,
Dès lors, le Tribunal dira que la procédure a bien été respectée.
Aussi, selon l’application de l’article L622-22 du Code de commerce le Tribunal dira n’y avoir lieu à la condamnation directe au paiement à l’encontre de la société [Adresse 2].
En conséquence,
* Déboutera la SARL SOPHIE de sa demande à condamner la société [Adresse 2] à payer la somme de 32 159,63 €,
* Déboutera la SARL SOPHIE de sa demande à condamner la SELAS OCMJ à payer la somme de 32 159,63 € en réparation de son préjudice,
* Ordonnera la fixation de la créance de la SARL SOPHIE à la somme de 32 159,63 €, au passif de la procédure de la société [Adresse 2] prise en la personne de la SELAS OCMJ représentée par Maître [D] [R]
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL SOPHIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société BOIVERT PARAYRE DOMAINE DE MANON succombant, elle devra supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles R145-23, L622-21 et L622-22 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE recevables et bien fondées les demandes formées par la SARL SOPHIE à l’encontre de la société [Adresse 2] et de SELAS OCMJ représentée par Maître [D] [R] ;
DEBOUTE la SARL SOPHIE de sa demande de paiement de la somme de 32 159,63 € ;
DEBOUTE la SARL SOPHIE de sa demande de paiement de la somme de 32 159,63 € en réparation de son préjudice ;
ORDONNE la fixation de la créance privilégiée de la SARL SOPHIE à la somme de 32 159,63 €, au passif de la procédure de la société [Adresse 2] prise en la personne de SELAS OCMJ représentée par Maître [D] [R] ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] prise en la personne de son liquidateur à payer à la SARL SOPHIE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros euros toutes taxes comprises.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Le Président.
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