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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 19 mars 2026, n° 2023J03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2023J03573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 19/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J3573
Demandeur (s) : [1] (SA) [Adresse 1]
Représentant (s) : SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS VIRY – Maître MATTERA Marinella COMPARANTE
Défendeur (s) : Monsieur [Z] [V] [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître JARRE Renata substituée par Maître HAROUTUNAN Silva COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier V]
Débat à l’audience du 05/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
L’exploit de commissaire de Justice de la SAS [2] de la société [1] (SA) signifiée le 17/08/2023, à Monsieur [Z] [V] ;
Le protocole d’accord établi entre Monsieur [Z] [V] et la société [1] (SA) ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’au terme de l’art 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu’au terme de l’article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu’à l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord établi entre elles ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu’en vertu de l’article 384 du Code de Procédure Civile, l’instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et que l’accord intervenu entre Monsieur [Z] [V] et la société [1] (SA) aura force exécutoire ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [V], sauf accord contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile,
Constate et homologue l’accord conclu le 19/12/2025 entre Monsieur [Z] [V] et la société [1] (SA),
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 CPC ;
Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Z] [V], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,08 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 Code de Procédure Civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 Code de Procédure Civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 19/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier V]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier V], greffier associe.
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