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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 21 oct. 2025, n° 2025R00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 21 octobre 2025
N° RG : 2025R00204
Société TRANSPORT SERVICES S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n° 880 754 726 (Avocat postulant : Maître Philippe BRUZZO, S.E.L.A.S. BRUZZO DUBUCQ, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence) (Maître Pierre-Henri BOVIS, A.A.R.P.I. RAULT BOVIS ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société COLIS PRIVE FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 391 029 345 (Avocat constitué : Maître Yves MORAINE, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : PIOTRAUT GIDE Avocats, Maître Pierre AUDIGUIER, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Louis GRIMAL, Vice-Président du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 juin 2025, la société TRANSPORT SERVICES S.A.S.U. nous demande de
*Vu les articles 872, 873 alinéa 2, 873-1 et 700 du code de procédure civile, *Vu la jurisprudence citée, de :
* DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes la société Transport Services ;
* DÉCLARER que les neuf factures de la société Transport Services caractérisent une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence,
* DÉCLARER la créance de la société Transport Services certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Colis Privé et la fixer à la somme de 193 485,31 euros au titre de la rémunération liée à sa qualité d’associée ;
* CONDAMNER la société Colis Privé à payer la somme de 193 485,31 euros, à titre de provision, à Transport Services, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 ;
* ORDONNER le paiement de la provision, et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept (7) jours ouvrés suivant la signification de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société Colis Privé à payer la somme de 3.000 euros à la société Transport Services, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Colis Privé aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TRANSPORT SERVICES S.A.S.U. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COLIS PRIVE FRANCE S.A.S. nous demande de
*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
*Vu l’existence de plusieurs contestations sérieuses, de :
* DIRE n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société TRANSPORT SERVICES en raison de l’existence de plusieurs contestations sérieuses.
* DEBOUTER la société TRANSPORT SERVICES de l’ensemble de ses demandes.
* CONDAMNER la société TRANSPORT SERVICES à verser à la société COLIS PRIVE FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Nous demandons à la société COLIS PRIVE FRANCE à quel moment le relevé des pénalités est émis.
La société COLIS PRIVE FRANCE répond qu’il y a un décalage d’un mois, deux mois voire plus et que les factures de pénalités sont émises au fur et à mesure.
La société TRANSPORTS SERVICES précise qu’elle n’a jamais reçu les factures de pénalités.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société TRANSPORT SERVICES et la société COLIS PRIVE FRANCE ont signé le 10 juillet 2024 un contrat de sous-traitance de livraison de colis entrant en vigueur le 1 er août 2024 et ayant pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles la société TRANSPORT SERVICES, transporteur, réalisera les prestations confiées par la société COLIS PRIVE FRANCE, commissionnaire de transport;
Attendu que la société TRANSPORT SERVICE sollicite le paiement de 9 factures émises au titre de ce contrat en soulignant qu’elles ne sont pas contestées par la société COLIS PRIVE FRANCE, laquelle invoque des pénalités infondées en l’absence de volumétrie de colis prévue au contrat ;
Attendu que la société COLIS PRIVE FRANCE conteste la somme réclamée par la société TRANSPORT SERVICE en faisant valoir que les prestations de cette société ont été marquées par de nombreuses défaillances entraînant l’application de pénalités et que la société TRANSPORT SERVICES a cessé unilatéralement d’accomplir ses prestations le 10 janvier 2025 sans respecter le préavis contractuel générant des coûts supplémentaires refacturés à la société TRANSPORT SERVICES en application du contrat ;
Attendu que ce contrat prévoit dans son article 9 que les tarifs des prestations sont précisés en annexe 4 et que « le montant des Prestations tient également compte le cas échéant de bonus et de pénalités indiqués en Annexe 1. » ; que le point 5 de l’annexe 1 détaille les pénalités applicables en cas de non-respect des taux de livraison et dans les cas de colis en situation de défaillance, de rendez-vous non respectés le jour prévu de livraison, de non-respect de la prise en charge des Colis en Collecte dans les Relais ou Casiers et de colis retournés en retard ;
Attendu qu’il est également prévu à l’article 3 du contrat que « (…) Si le Transporteur cessait d’exécuter les Prestations sans respect du préavis, le Commissionnaire de Transport disposerait de la faculté :
de recourir à un/des autre(s) transporteur(s) « back up » (…) pour assurer la bonne livraison des Colis non livrés par le Transporteur pendant la durée du préavis auquel il était tenu contractuellement
de facturer au Transporteur les coûts associés (pour le repostage : 7 € HT/Colis confié à la Poste ; pour le recours à un transporteur « back up » : jusqu’à 3,5 € HT/Colis livré par un transporteur « back up ») » ;
Attendu que par courrier du 17 janvier 2025, la société COLIS PRIVE FRANCE a constaté que la société TRANSPORT SERVICES a arrêté unilatéralement ses prestations le 10 janvier 2025 et a informé la société TRANSPORT SERVICES du non-respect du préavis prévu au contrat de sous-traitance en rappelant les termes de l’article 3 du contrat précités et en précisant que : « A ce titre, COLIS PRIVE pourra être amené à vous refacturer l’ensemble des frais supplémentaires engagés en raison du non-respect de votre préavis. » ;
Attendu que la société COLIS PRIVE FRANCE ne justifie pas avoir communiqué avant la procédure à la société TRANSPORT SERVICES les factures de pénalités afférentes aux prestations de novembre 2024 à janvier 2025 ni avoir communiqué les éléments permettant à la société TRANSPORT SERVICES d’apprécier les pénalités et les litiges afférents à ces prestations ;
Attendu cependant que la société TRANSPORT SERVICES ne pouvait ignorer l’existence d’une créance de la société COLIS PRIVE FRANCE concernant les pénalités relatives aux prestations réalisées entre novembre 2024 et janvier 2025 ; qu’en effet, elle avait déjà reçu des pénalités sur les factures relatives aux prestations effectuées entre août et novembre 2024 et elle avait connaissance des termes du contrat de sous-traitance stipulant bien les critères relatifs à ces pénalités ; que la société TRANSPORT SERVICES avait ainsi connaissance d’une créance de la société COLIS PRIVE FRANCE relative aux frais engendrés par le non-respect du préavis de résiliation, le contrat indiquant le calcul de ces frais et la société COLIS PRIVE FRANCE ayant adressé un courrier le 17 janvier 2025 constatant le non-respect du préavis et rappelant les obligations prévues au contrat ;
Attendu que dès lors, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer le montant réellement dû au titre des factures émises par la société TRANSPORT SERVICES et le montant des pénalités applicables conformément au contrat de sous-traitance conclu entre les parties ; qu’il existe donc une contestation sérieuse sur le quantum des sommes dues à chacune des parties ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société TRANSPORT SERVICES S.A.S.U. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixantecinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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