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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 13 mars 2025, n° 2025004473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025004473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DEMANDE D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Numéro de rôle : 2025 004473
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 13 mars 2025
一一
President Madame Nathalie FERRIE
Juges Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier MonsieurHenry THERRAS
Madame Marine DESSAUX
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Mme[Y][T] [Adresse 3]
assistée de Maître Laurent FELDMAN, substitué par Maître Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
Attendu qu’à la date du 10/03/2025, madame [Y] [T] a présenté une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du Code de Commerce.
Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
Vu l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence de madame [Y] [T], sous le numéro RCS Aix-en-Provence.
Attendu que madame [Y] [T] a comparu par devant le Tribunal le 13/03/2025, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.
Attendu que madame [Y] [T] déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel.
Attendu que conformément à l’article L.526-22 du Code de Commerce, l’activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Attendu qu’il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du Code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 code de commerce, à l’encontre de la société Mme [Y] [T],
Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, l’activité ayant cessé,
Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement,
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Franck-Valéry BUFFET,
Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [H], [Adresse 4] – [Localité 2],
Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le Représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du même Code,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au Greffe du Tribunal de Commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/03/2025,
Désigne S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel – [Adresse 1] – [Localité 2], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L. 644-5, D. 641-10 et R. 643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/09/2025 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Madame Nathalie FERRIÉ
Le Greffier Madame Marine DESSAUX
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