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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 15 janv. 2026, n° 2025J00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00548 – 2601500004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 15/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J548
Demandeur (s) : [1] [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître [Localité 1] MARTHA substitué par Maître DE BRUYN [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier K]
Défendeur (s) : Monsieur [C] [K] [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître [X] – NON COMPARANT
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier G]
Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier I]
Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier A]
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier N]
Débat à l’audience du 13/11/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
L’assignation de la [1] signifiée le 04/04/2025 par la SELARL [2], à Monsieur [C] [K] ;
Le protocole d’accord établi entre Monsieur [C] [K] le 13/07/2025 et la [1] le 11/07/2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 13/11/2025 devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’au terme de l’article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu’au terme de l’article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu’à l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord établi entre elles ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu’en vertu de l’article 384 du Code de Procédure Civile, l’instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et que l’accord intervenu entre Monsieur [C] [K] et [3] aura force exécutoire ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [C] [K], sauf accord contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile,
Constate et homologue l’accord conclu le 13/07/2025 entre Monsieur [C] [K] et le 11/07/2025 par la [1] ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 du CPC ;
Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [C] [K], en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € dont TVA 11,02 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 15/01/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier N]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier N], greffier associe.
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