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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 20 mai 2025, n° 2023072849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023072849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CONSTELLATION c/ SA ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 20/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023072849 25/01/2024
ENTRE :
SARL CONSTELLATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 851927491 Partie demanderesse : assistée de Me ROBELIN Baptiste Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocats (R231)
ET :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552081317
Partie défenderesse : assistée de Me THIRIET Norman Avocat et comparant par Me Nicolas DUVAL de la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Constellation a pour activité la restauration traditionnelle au [Localité 1], dans le Vaucluse.
EDF est un distributeur d’électricité.
Les parties ont signé le 2 novembre 2022 un contrat portant sur la fourniture d’électricité et l’assistance dépannage, qui a pris effet le 1 er janvier 2023 ; le contrat de fourniture d’électricité a une durée initiale de 24 mois, reconductible par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois et le contrat de dépannage une durée d’un an, également reconductible.
Par courrier du 10 mars 2023, Constellation a demandé à EDF de résilier le contrat.
EDF a alors résilié le contrat en date du 1 er avril 2023 et envoyé une facture d’un montant de 71 595,28 euros, dont 68 498,60 euros correspondant à l’indemnité de résiliation.
Par courrier du 15 mai 2023, Constellation a sollicité l’annulation des frais de résiliation, sans succès.
Constellation a lors assigné EDF.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 7 décembre 2023 remis à personne, Constellation a assigné EDF. Par ses conclusions à l’audience du 17 juin 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 12,1231-5 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DÉBOUTER EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* DÉCLARER CONSTELLATION recevable en ses demandes ;
Ęt,
À titre principal
* REQUALIFIER la clause de résiliation anticipée litigieuse en clause pénale eu égard au caractère excessif du montant des pénalités ;
* RÉDUIRE à zéro le montant contractuel des pénalités pour résiliation anticipée ;
A titre subsidiaire
PRONONCER l’octroi de délais de paiement échelonnés de la somme de 68.498,60 euros;
En tout état de cause :
* Si le tribunal venait à entrer en condamnation de la société CONSTELLATION, ÉCARTER l’exécution provisoire;
* CONDAMNER EDF au paiement de la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de
* procédure civile ;
* CONDAMNER EDF aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 7 octobre 2024 dans le dernier état de ses prétentions, EDF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
1) Sur la demande liminaire :
* Retenir la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de Commerce de PARIS ;
2) Sur la demande formulée à titre principal tendant à la requalification de la clause
d’indemnité de résiliation anticipée et à la réduction à zéro du montant de cette indemnité :
Débouter la SARL CONSTELLATION de cette prétention ;
* 3) Sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement :
* Débouter la SARL CONSTELLATION de cette prétention ;
4) Sur les demandes reconventionnelles de la société EDF :
* Condamner la SARL CONSTELLATION à verser à la société EDF la somme de 68.498,60 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l’article à XI.4. des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance de la facture, le 10 Juin 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SARL CONSTELLATION à verser à la société EDF la somme de 3.928,56 €
TTC en règlement des factures concernant d’une part le service assistance dépannage, et d’autre part les frais de retard de paiement ;
* Condamner la SARL CONSTELLATION à verser à la société EDF la somme de 3.078,68 € TTC au titre du solde de consommations d’électricité ;
5) En tout état de cause :
* Condamner la SARL CONSTELLATION à verser à la société EDF la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SARL CONSTELLATION aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L111 -7 et L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 10 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 mars 2025, reportée au 28 avril 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, Constellation expose que :
* Sur la requalification de la clause de résiliation en clause pénale : la clause revêt un caractère comminatoire, dont le montant est disproportionné ; il ne correspond en rien au préjudice économique prétendument subi par EDF ;
* Sur l’octroi de délais de paiement : elle ne peut s’acquitter de la somme demandée sans mettre en péril son activité et demande, en cas de condamnation l’échelonnement du paiement sur 2 ans
* Sur les demandes reconventionnelles d’EDF : l’indemnité de résiliation demandée est une clause pénale ; l’indemnité demandée sur le fondement de l’enrichissement sans cause est inopérante.
EDF réplique ainsi :
La clause prévue à l’article 8.2 est une clause de dédit qui ne constitue que le prix de la faculté de la résiliation unilatérale ; l’indemnité prévue est destinée à réparer le préjudice subi par EDF: le contrat souscrit permettait à Constellation de bénéficier d’un tarif d’électricité garanti pendant trois ans avec un coût de fourniture moins cher lui permettant de ne pas être soumise aux variations importantes du prix de l’électricité, et de bénéficier de tarifs en moyenne plus intéressants sur la globalité de la période de trois ans ; cela oblige EDF à réserver par avance sur le marché de l’électricité le volume prévisionnel d’énergie prévu au contrat jusqu’à son terme et au prix de vente convenu;
* Sur l’octroi de délais de paiement : Constellation ne justifie pas des difficultés financières alléguées et n’explique pas dans quelle mesure elle entend s’acquitter de sa dette de manière échelonnée sur deux années ;
* Sur ses demandes reconventionnelles : elle est fondée à demander le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée, le montant des prestations annexes et des pénalités de retard ainsi que le solde des consommations.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
En l’espèce, Constellation a souscrit un contrat d’abonnement auprès d’EDF le 2 novembre 2022 pour une prise d’effet au 1 er janvier 2023. Le contrat comprenait la proposition commerciale, les conditions particulières pour la fourniture d’électricité, les conditions particulières pour l’assistance dépannage ainsi que les conditions générales.
La proposition commerciale indique un « Budget Total hors TVA : 77513.38 €/an HTVA » pour une consommation prévisionnelle de 182 880 kWh/an.
Constellation a résilié le contrat par courrier en date du 10 mars 2023.
Sur la demande liminaire :
EDF demande à titre liminaire de retenir la compétence matérielle et territoriale du tribunal de Commerce de PARIS, devenu tribunal des affaires économiques, mais cette compétence n’étant pas contestée, le tribunal retient que la demande est sans objet.
Sur la demande de requalification de la clause d’indemnité de résiliation anticipée et sur la demande de réduction de son montant :
Au présent cas d’espèce, l’indemnité pour résiliation anticipée a été facturée à CONSTELLATION à hauteur de 68 498,60 € en application des stipulations contractuelles.
Le tribunal observe que le Contrat entre CONSTELLATION et EDF est un contrat pour une période de 24 mois à prix fixe comme prévu à l’article 6 des conditions particulières : « les prix de la fourniture sont déterminés pour une durée de 24 mois à compter de la prise
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d’effet du Contrat ». C e Contrat permet au client de bénéficier d’un tarif d’électricité garanti 2 ans lui permettant de ne pas être soumis aux variations importantes du prix de l’électricité. En contrepartie, EDF s’oblige à justifier de sa capacité à satisfaire la consommation de pointe de son Client et doit donc acquérir des garanties de capacité auprès des exploitants: ce coût supporté par EDF est inclus dans les prix de fourniture de l’énergie.
Le tribunal constate que l’article 8 Durée, résiliation du Contrat prévoit en son alinéa 8.2 qu'« En complément des dispositions de l’article Résiliation des Conditions Générales de Vente, la résiliation du Contrat pourra intervenir à l’initiative du Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d’au moins 45 jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d’EDF, d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 3 424,93 € par mois restant dus ».
Cet article renvoie aux Conditions Générales de Vente offre Électricité d’EDF (« CGV »), dont l’article XV.1 – Résiliation du Contrat par le Client – prévoit une faculté de résiliation anticipée à l’initiative du Client, notamment en cas de changement de fournisseur d’énergie :« Changement de fournisseur en cours de Contrat : le Contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet du nouveau contrat de fourniture du Client. Dans ce cas, EDF facturera au Client, le montant prévu à l’article « Résiliation » des conditions particulières, si un tel montant y est prévu. »
Le tribunal en conclut que le paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 3 424,93 € par mois restant dû constitue la contrepartie du droit pour CONSTELLATION de mettre fin au contrat de manière anticipée, notamment en cas de changement de fournisseur d’énergie, et revêt ainsi une fonction indemnitaire. Mais elle ne revêt pas de caractère comminatoire car cette indemnité est inférieure au montant des consommations qui aurait dû être payé par CONSTELLATION, comme cela est estimé dans le contrat à un montant de 77 513,38 € HT par an soit 6 459,45 € par mois, si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme et de ce fait, n’a pas pour objectif de contraindre CONSTELLATION à respecter ses engagements.
Il en résulte qu’il ne s’agit pas de la sanction d’une faute contractuelle mais d’une modalité d’exécution d’une faculté de dédit. En effet le contrat permet au client, en cas de changement de fournisseur, de mettre fin au contrat de manière anticipée sans autre conséquence que le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé et compense en partie la perte économique subie par EDF qui, au moment de la souscription du Contrat, a réservé les quantités d’énergie nécessaires aux besoins de CONSTELLATION et se trouve contrainte de les revendre au prix du marché, du fait de la résiliation anticipée par CONSTELLATION.
Dès lors le tribunal en conclut que l’indemnité de résiliation de 68 498,60 € réclamée par EDF en cas de résiliation anticipée du Contrat par CONSTELLATION n’a pas le caractère de clause pénale et qu’il n’y a pas lieu dès lors de la modérer.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CONSTELLATION de sa demande de requalification en clause pénale et la réduire à zéro et il retient que l’indemnité de résiliation est due.
Sur les demandes reconventionnelles d’EDF,
a) Sur l’indemnité de résiliation anticipée,
EDF demande de condamner CONSTELLATION à lui verser la somme de de 68 498,60 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l’article à XI.4 des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance de la facture, le 10 juin 2023.
Le tribunal a dit ci-dessus que cette indemnité de résiliation est bien due.
L’article XI.4 des CGV d’EDF précise que « A défaut de paiement intégral à la date prévue pour leur règlement, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’un rappel, de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage. »
En conséquence, le tribunal condamnera CONSTELLATION à verser la somme de de 68 498,60 € avec intérêts de retards au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 10 juin 2023, date d’échéance de la facture.
b) Sur le paiement au titre du solde de consommation d’électricité,
EDF demande de condamner la SARL CONSTELLATION à lui verser la somme de 3 078,68 € TTC au titre du solde de consommations d’électricité.
Ce montant n’est pas contesté par CONSTELLATION.
En conséquence, le tribunal condamnera CONSTELLATION à verser la somme de 3 078,68 € TTC.
c) Sur le règlement des factures concernant le service assistance dépannage et les frais de retard de paiement,
EDF demande de condamner la SARL CONSTELLATION à verser à la société EDF la somme de 3 910,56 € TTC en règlement des factures concernant d’une part le service assistance dépannage, et d’autre part les frais de retard de paiement.
Cela concerne 6 factures datées de mai à octobre 2023. Ces factures sont constituées d’une mensualité de 15 € HT, soit 18 € TTC, pour le contrat d’assistance dépannage et de montants variables calculés chaque mois correspondant à des intérêts de retard pour les factures restées impayées.
Le contrat d’assistance dépannage a démarré le 1 er janvier 2023 pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction. CONSTELLATION ayant résilié le contrat de fourniture d’électricité en mars 2023, ce contrat d’assistance dépannage devenait sans objet et le tribunal dit qu’il est arrivé à son terme à l’issue de la période de 12 mois, soit fin 2023. En conséquence, le tribunal retient que les sommes facturées au titre des mois de mai à octobre 2023 pour un montant total de 90 € HT sont dues.
Le montant restant de ces 6 factures correspond aux intérêts de retard de la facture du 25 avril 2023 restée impayée. Ces factures d’intérêts de retard font donc double emploi avec la condamnation retenue ci-dessus qui prévoit de condamner CONSTELLATION au paiement d’intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal condamnera CONSTELLATION à verser la somme de 90 euros HT à EDF, déboutant pour le surplus.
d) Sur la capitalisation des intérêts,
EDF demande d’ordonner la capitalisation des intérêts.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de délai de paiement,
CONSTELLATION demande, à titre subsidiaire, l’échelonnement du paiement de sa dette mais sans proposer d’échéancier.
Par ailleurs, CONSTELLATION ne verse pas de pièces permettant au tribunal d’apprécier les difficultés alléguées et la situation de trésorerie actuelle de CONSTELLATION.
Le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies, déboutera CONSTELLATION de sa demande d’échelonnement du paiement des sommes dues.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner CONSTELLATION à verser à EDF la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Constellation qui succombe,
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:
* Déboute la SARL CONSTELLATION de sa demande de dire que la clause de résiliation anticipée est une clause pénale,
* Condamne la SARL CONSTELLATION à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 68 498,60 € avec intérêts de retards au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 10 juin 2023,
* Condamne la SARL CONSTELLATION à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 3 078,68 € TTC,
* Condamne la SARL CONSTELLATION à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 90 euros HT,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Rejette la demande de délai de paiement de la SARL CONSTELLATION,
* Condamne la SARL CONSTELLATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, et à payer la somme de 2.000 euros à la SA ELECTRICITE DE FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle Brunol, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 5 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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