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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2023F01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2023F01583 – 2024F00751
SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS C/ Société [B] [M] SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] C/ Société MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS[Adresse 1]
comparaissant par Maître François-Xavier TESTU, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
Société [B] [M], [Adresse 3] (ITALIE)
comparaissant par Maître Hortense DOUARD, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 4],
SARL [Adresse 5],
et DEMANDERESSE à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
comparaissant par Maître Wilfried MEZIANE, Avocat à la Cour, pour la SARL TGS France Avocats, société d’Avocats,
* société MMA IARD, [Adresse 6],
* société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 7],
en leur qualité d’assureurs de la société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2],
comparaissant par Maître Caroline CRAN-ROUSSEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julie JULES, Avocat à la Cour, membre de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 Mars 2025 par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 février 2020, la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS, qui exploite un vignoble dans le Bordelais, a commandé 59.878 bouteilles pour conditionner un de ses vins à la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2], assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ces bouteilles ont été fabriquées par la société italienne [B] [M].
61.152 bouteilles ont été livrées en mai 2020 pour un montant total 50.709,61 € HT.
La SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS a fait réaliser la mise en bouteille de son vin le 18 mai 2020. Au cours de cette opération, il a été constaté qu’une partie des bouteilles présentait de fortes marques blanchâtres et des rayures. L’opération d’embouteillage (3.800 bouteilles/heure) n’a pas été arrêtée, la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS expliquant que son interruption étant impossible sans risquer d’affecter la qualité du vin dont la cuve a été ouverte.
La SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS a prévenu la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] de la non-conformité ; ces derniers ont également avisé la société [B] [M].
A titre commercial, la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] a accordé le 20 juin 2020 un avoir à la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS correspondant à 10.738 bouteilles, soit 9.083,65 € HT.
Une expertise amiable, avec un expert missionné par l’assureur de la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS, a été réalisée le 19 novembre 2020, en présence de représentants de la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS, de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRIEUX et de la société [B] [M].
L’expert a conclu, dans son rapport du 8 décembre 2020, que les défauts sur les bouteilles provenaient de l’absence de protection suffisante pendant leur transport et qu’un défaut de traitement de surface pourrait expliquer l’apparition des rayures.
Cette expertise a été complétée lors d’une réunion tenue par le même expert le 1 er juin 2021, en présence d’un représentant de la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS et d’un expert désigné par l’assureur MMA de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] ; la société [B] [M] a été convoquée mais n’y a pas participé. L’expert a rédigé un rapport intermédiaire le 11 juin 2021, complété le 2 mai 2022.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS a assigné la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] et la société [B] [M] les 1 er août et 9 octobre 2023 devant le tribunal de céans (affaire RG n° 2023F01583). La SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] a appelé en garantie ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (affaire RG n° 2024F00751).
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1112, 1112-1, 1166, 1240 et 1604 et suivants du Code civil,
Vu l’article 35 de la Convention sur les Ventes Internationales de Marchandises,
* Condamner in solidum la société des Établissements Mérieux et la société [B] [M] à payer à la société du [Localité 1] Climens une somme de 52.771 € HT (cinquante-deux mille sept cent soixante et onze euros hors taxes) en réparation du préjudice patrimonial subi au titre des dépenses engagées,
* Dire que cette somme produira intérêt au titre de l’intérêt légal pour le taux fixé quand un professionnel est en situation de créancier, depuis le 1 er juin 2021 jusqu’à la date du paiement de la somme susdite,
* Dire que les intérêts seront capitalisés à compter de la date de l’assignation, le 1 er août 2023,
* Condamner in solidum la société des Établissements Mérieux et la société [B] [M] à payer à la société du [Adresse 8] une somme de 3.991,60 € (trois mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et soixante centimes) en remboursement des dépenses d’expertise,
* Condamner in solidum la société des Établissements Mérieux et la société [B] [M] à payer à la société du [Localité 1] Climens une somme de 45.000 € (quarante-cinq mille euros) en réparation de son préjudice d’image,
* Condamner in solidum la société des Établissements Mérieux, la société [B] [M], la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la demanderesse la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société des Établissements Mérieux, la société [B] [M], la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [B] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu le règlement CE 593/2008, Vu les articles 1648, 2230 et 2231 du code civil, Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil,
IN LIMINE LITIS,
* JUGER que l’action engagée par la société fermière du [Localité 1] CLIMENS contre la société [B] [M] est prescrite,
En conséquence,
JUGER IRRECEVABLE l’action engagée par la société fermière du [Localité 1] CLIMENS contre la société [B] [M] emportant ce faisant le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société fermière du [Localité 1] CLIMENS contre la société [B] [M],
SUBISIDIAIREMENT,
* JUGER l’absence de responsabilité de la société [B] [M],
En conséquence,
* REJETER l’ensemble des demandes formées par la société fermière du [Localité 1] CLIMENS contre la société [B] [M],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société fermière du [Localité 1] CLIMENS à payer à la société [B] [M] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 9 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles 110, 1104, 1112-1, 1217, 1231-1, 1231-3 et 1231-4 du code civil,
Vu la Convention de [Localité 3] sur les ventes internationales de marchandises,
Ordonner la jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro 2023F01583 et l’instance enrôlée sous le numéro 2024F00751,
A titre principal,
Débouter la société FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société d’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2],
A titre subsidiaire,
Condamner la société [B] [M] à relever intégralement indemne la société d’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société d’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] de toutes condamnations prononcées à son encontre, au profit tant de la société FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS que de la société [B] [M],
Condamner in solidum la société FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS, la société [B] [M] ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société d’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] la somme de 6.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS, la société [B] [M] ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Enfin, par conclusions auxquelles elles se sont référées à l’audience, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, ensemble l’article 35 de la Convention de [Localité 3] sur les ventes internationales de marchandises, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’absence de faute précontractuelle et contractuelle de la part des ETABLISSEMENTS MEYRIEUX assurés auprès des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER le [Localité 1] CLIMENS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER tout succombant à verser aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBISIDIAIRE
CONSTATER que la demande indemnitaire du [Localité 1] CLIMENS consiste en une perte de chance d’éviter le dommage survenu,
FIXER la perte de chance du [Localité 1] CLIMENS à hauteur de 50 %,
DEBOUTER le [Localité 1] CLIMENS de l’ensemble de ses demandes en l’absence de démonstration de ses préjudices,
DEBOUTER toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER tout succombant à verser aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REDUIRE l’indemnisation du [Localité 1] CLIMENS, à hauteur de sa perte de chance, soit 50 % des sommes qui seront chiffrées et dument justifiées sur son préjudice patrimonial,
DEBOUTER le [Localité 1] CLIMENS de sa demande de production d’intérêt légal et de sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 1 er juin 2021,
DEBOUTER le [Localité 1] CLIMENS de sa demande indemnitaire au titre de frais d’expertise et d’un préjudice d’image,
REDUIRE la demande du [Localité 1] CLIMENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEDUIRE, du montant alloué, la franchise des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER [B] [M] de son argumentaire au titre des vices cachés et de son exception de prescription,
CONDAMNER [B] [M] à relever indemne les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
DEBOUTER toute partie de toute autre demande plus ample ou contraire aux présentes,
ORDONNER que soit écartée l’exécution provisoire.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la jonction des instances
La SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] sollicite la jonction de l’instance principale avec l’appel en garantie de ses assureurs, exposant que ces procédures ont le même objet et concernent les mêmes parties.
SUR CE,
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01583 et RG 2024F00751 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, il en ordonnera la jonction.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [B] [M]
La société [B] [M] soutient que l’action de la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS était prescrite au moment de l’acte introductif d’instance, le délai de 2 ans de l’action en garantie des vices cachés prévu à l’article 1648 du code civil étant dépassé.
la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS réplique que cette disposition n’est pas applicable, d’une part, car ce sont les dispositions de la convention de [Localité 3] sur les ventes internationales de marchandises qui sont applicables et, d’autre part, car le défaut en cause n’est pas un vice caché.
SUR CE,
Aux termes de son article 1, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ([Localité 3], 1980) s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents lorsque ces Etats sont des États contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant.
En l’espèce, la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS a donné son bon pour accord au devis soumis par la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRIEUX, toutes deux ayant leur établissement en France.
Si cette dernière s’est fournie en bouteilles auprès de la société [B] [M], société implantée en Italie, il n’en résulte pas moins que la convention de [Localité 3] n’est pas applicable au contrat de vente conclu par la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS. La loi applicable est la loi française.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il n’est pas contesté que les rayures sur les bouteilles étaient parfaitement visibles.
Les dispositions de l’article 1648 du code civil ne sont donc pas applicables au cas d’espèce et le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par la société [B] [M].
Au fond
Pour la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS
la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS soutient, au visa de l’article 1112-1 du code civil, que la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir recommandé l’option payante de protection supplémentaire des bouteilles (croisillons) pendant leur transport, alors que celle-ci était nécessaire.
Elle ajoute que les bouteilles livrées n’étaient pas conformes à la qualité attendue et en déduit que la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] a violé son obligation de délivrance conforme visée à l’article 1166 du code civil.
Elle développe que la société [B] [M] a commis une faute contractuelle consistant dans la vente à la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] des marchandises impropres à leur destination au sens de l’article 35 de la convention de [Localité 3]. Cette faute contractuelle lui ayant causé un préjudice, elle sollicite également la condamnation de la société [B] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle évalue son préjudice principal à la somme de 52.771,00 €, reprenant le chiffrage figurant dans le dernier rapport d’expertise amiable du 2 mai 2022. Elle y ajoute les coûts d’expertise pour 3.991,60 € et un préjudice d’image à hauteur de 45.000,00 €.
Pour la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2]
Elle réplique que la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS était animée par un fort souci d’économie, après avoir fait baisser son devis, et aurait refusé l’option des croisillons. Elle ajoute que la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS est un professionnel qui ne peut se présenter comme un profane en matière de commande de bouteilles et ne pouvait légitimement ignorer l’existence de croisillons comme dispositif de protection lors du transport.
Elle développe que la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS a poursuivi en toute connaissance des défauts des bouteilles l’opération d’embouteillage.
Elle soutient que les bouteilles litigieuses présentent, selon l’expert, un défaut de traitement de surface et que c’est donc à la société [B] [M] de supporter la charge des préjudices.
Sur le quantum du préjudice allégué, elle expose, au visa de l’article 1231-3 du code civil, que la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS ne caractérise pas la nature prévisible, directe et immédiate de son dommage.
Pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, assureurs de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2]
Elles exposent que la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS avait constaté dès le déballage des palettes que les bouteilles présentaient des éraflures, qu’elle a pourtant poursuivi l’embouteillage et ne justifie pas que ce processus ne pouvait être interrompu. Elles demandent le rejet de toute indemnisation, rappelant l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. A défaut, elles demandent de retenir la responsabilité directe de la société [B] [M] qui devra garantir la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] de toutes condamnations.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que le préjudice allégué est évalué en l’absence de tout devis ou facture et que le tribunal ne pourra se prononcer sur la validité du chiffrage des préjudices. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent l’application d’un pourcentage de perte de chance de 50 % sur les différents postes du préjudice patrimonial, en raison de la propre faute commise par la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS.
Elles demandent, compte-tenu des enjeux financiers de ce dossier, d’écarter l’exécution provisoire.
Pour la société [B] [M]
Elle développe que l’expert avait indiqué qu’un défaut de traitement de surface était très probable et que la réalisation d’analyses sur les bouteilles paraissait indispensable pour le vérifier. Cette analyse n’ayant jamais été faite, le défaut allégué n’est donc pas démontré.
Concernant le défaut de protection, aucun manquement ne peut lui être reproché, la fourniture de croisillons étant une prestation payante pour laquelle la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS n’a pas opté, alors que sa qualité de professionnel hautement avisé ne pouvait lui faire ignorer les conséquences de ce choix.
Enfin, elle abonde dans le sens des assureurs MMA, s’agissant des préjudices allégués.
SUR CE,
Sur le manquement au devoir d’information
Aux termes l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. […] « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ».
Bien que la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS affirme que « le professionnel du vin n’est pas un professionnel du verre capable d’apprécier sans renseignements les caractéristiques du bien vendu, surtout lorsqu’il s’agit de la composition du matériau », elle exploite depuis des décennies un domaine viticole réputé (1 er cru classé) et ne peut ainsi légitimement ignorer les modalités de conditionnement pour le transport des bouteilles de vin, la composition du verre n’étant pas en cause.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas un manquement au devoir d’information de la part de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRIEUX.
Sur les responsabilités pour défaut de délivrance conforme
Il n’est pas contesté que parmi les bouteilles livrées, un nombre important présentait des défauts (rayures) visibles.
L’article 1166 du code civil énonce que lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
Le devis du 20 février 2020 de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRIEUX accepté par la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS, n’indique que le modèle et la quantité des bouteilles, sans préciser de niveau de qualité. Pour autant, la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS attendait légitimement de recevoir des bouteilles ne présentant pas de rayures.
Et l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’argument selon lequel la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS n’a pas interrompu l’opération d’embouteillage lorsque les défauts des bouteilles sont apparus, n’est pas opérant quant aux responsabilités des débiteurs de l’obligation de délivrance.
Le tribunal condamnera donc la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] à réparer le préjudice subi par la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS.
S’agissant de la responsabilité de la société [B] [M], établie en Italie, pays signataire de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, tout comme la France, les obligations de la société envers sa cliente, les la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2], sont déterminées par cette convention qui dispose à son article 35, 2) qu’à moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type et elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel d’une manière propre à les conserver et à les protéger. Le vendeur n’est pas responsable d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.
L’expert écrit dans ses rapports des 11 juin 2021 et 2 mai 2022 :
« Compte tenu des nouveaux constats, le défaut de traitement de surface nous parait très probable.
La réalisation d’analyses sur les bouteilles nous parait indispensable pour le vérifier. Nous avons indiqué le service du laboratoire CETIM à notre confrère intervenant pour l’assureur de [Localité 2] pour le faire. […]
Nous restons dans l’attente des résultats des analyses des traitements de surface. »
Aucun compte-rendu d’analyse n’étant versé au débat, il en résulte que le défaut de traitement de surface n’est pas démontré.
Quant au mode d’emballage et de conditionnement des bouteilles, la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRIEUX connaissait la possibilité de la protection supplémentaire apportée par les croisillons mais ne l’ont pas commandée.
En conséquence, aucune faute imputable à la société [B] [M] n’est démontrée.
Enfin, la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] verse au débat le contrat d’assurance responsabilité civile conclu avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES et celles-ci ne contestent pas leur garantie.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnées solidairement à garantir la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] des condamnations prononcées, déduction faite des franchises contractuelles.
Sur les préjudices
L’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Et l’article 1231-4 du même code dispose que, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Le préjudice selon l’expert
À la suite du rapport d’expertise du 2 mai 2022 qui détaille le chiffrage du préjudice à la somme de 52.771,00 € en 10 postes constituant la suite immédiate et directe du défaut des bouteilles (réembouteillage, perte de volume pendant le réembouteillage, taxes, frais de transports, de main d’œuvre et administratifs, rachat des bouteilles et des bouchons), l’assureur protection juridique de la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS a adressé 2 courriers, les 4 mai et 15 juillet 2022, à la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRIEUX restés sans réponse.
Si ne doit pas être mise à la charge du débiteur la part du dommage susceptible d’être imputée à la victime qui n’a pas cherché à le minimiser, la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS justifie l’impossibilité d’interrompre les opérations d’embouteillage une fois la cuve ouverte et détaille avoir écarté les bouteilles de bas de palette qui comportaient les défauts les plus visibles.
Le préjudice ainsi évalué présente un caractère certain et le tribunal ne fera pas droit à la demande des assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de fixer une perte de chance à hauteur de 50 %.
Le tribunal retiendra donc le chiffrage de l’expert et condamnera la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] à payer à la
SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS la somme de 52.771,00 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022, date du courrier mentionnant que la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS serait contrainte, en cas de non-paiement de la somme réclamée, de prendre toute mesure utile à la défense de ses intérêts, y compris par voie judiciaire, vu l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
Les frais d’expertise
La SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS verse au débat 4 factures du cabinet d’expertise pour 989,00 € + 215,00 € + 1.436,80 € + 1.350,80 €= 3.991,60 €.
Le tribunal condamnera donc la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] à payer à la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS la somme de 3.991,60 €.
Le préjudice d’image
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et le principe de réparation intégrale selon lequel la réparation du préjudice ne doit entraîner pour la victime ni perte ni profit.
la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] développe deux aspects du préjudice d’image qu’il affirme avoir subi (aspect des bouteilles effectivement livrées et investissement dans une forme particulière de bouteille pour permettre une meilleure identification par la clientèle) et soutient « qu’il est raisonnable de considérer que ce préjudice d’image, sous ses deux aspects cumulés ne peut pas être correctement réparé par une indemnité qui serait d’un montant inférieur à 45.000 € ».
la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS ne justifie pas de l’étendue de son préjudice en retenant un montant forfaitaire.
Le tribunal déboutera donc la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRIEUX sera condamnée à payer à la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 3.500,00 €.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS sera condamnée à payer à la une indemnité à la société [B] [M] que le tribunal limitera à la somme de1.000,00€,
Le Tribunal déboutera les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de
droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRIEUX sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01583 et RG 2024F00751,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [B] [M],
Condamne la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] à payer à la société SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS la somme de 52.771,00 € (CINQUANTE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] à payer à la société SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS la somme de 3.991,60 € (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS SOIXANTE CENTIMES),
Déboute la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS de ses autres prétentions,
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRIEUX des condamnations prononcées, déduction faite des franchises contractuelles,
Condamne la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] à payer à la société SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS la somme de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SC SOCIETE FERMIERE DU [Localité 1] CLIMENS à payer à la société [B] [M] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 2] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 165,91 €
Dont TVA : 27,65 €.
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