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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, réf., 10 juil. 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Greffe : 2025 R 00004
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l’audience publique de référés, [Adresse 1] de Justice 89100 [Adresse 2], assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis- greffier,
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SA LES [Localité 1] DUMEE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.800.720 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 706 080 058, dont le siège social est à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences du président de son directoire domicilié ès qualité audit siège.
Demanderesse comparante par son avocat Maître Denis EVRARD, avocat au barreau de Sens (89100), président de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT- BRENNUS AVOCATS, y demeurant [Adresse 4],
D’UNE PART,
ET :
* La SAS CONSEIL AUDIT RACKS au capital de 20.000€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 402 555, dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié ès qualité audit siège,
Défenderesse comparante par son avocat maître Eugène HOUSSARD, membre de la SCP HOUSSARD & TERRAZZONI, avocats au barreau de TOURS (37000), y demeurant [Adresse 6],
D’AUTRE PART,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Début 2023, la SA [Localité 1] DUMEE a pour projet de construire un entrepôt afin de répondre aux besoins de ses clients.
Elle s’adresse à la Société CERES SOLUTIONS pour assurer les missions de conception et de maîtrise d’œuvre de ce projet, et le 29 janvier 2024, cette dernière établi le CCAP et le CCTG
et peut dès le 21 février 2024 lancer les consultations auprès des entreprises.
Sachant que dans le lot 9-1 concernant les racks, les caractéristiques techniques sont clairement définies, notamment sur les charges que ce matériel doit pouvoir supporter.
Le 7 décembre 2024, la SAS CONSEIL AUDIT RACK fait savoir qu’elle est en mesure de proposer une offre de prix pour la fourniture du matériel demandé et émet un devis que la société [Localité 1] DUMEE accepte et elle verse un acompte de 16.500 €.
Or lorsque les racks sont livrés et que l’installation commence, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre constatent que le matériel n’est pas conforme au marché, puisque incapable de supporter les charges prévues et nécessaires.
La société [Localité 1] DUMEE accepte néanmoins l’installation du matériel non conforme à la commande dans la zone de maintenance afin de ne pas bloquer totalement la situation, mais à condition que par ailleurs la SAS CONSEIL AUDIT RACK accepte de remplacer les racks livrés non-conformes par de nouveaux racks tels que prévus au cahier des charges et sans aucun surcoût par rapport au devis.
La société [Localité 1] DUMEE demande également à la SAS CONSEIL AUDIT RACK de lui préciser le délai de fin d’installation et précise aussi : « dans le cas ou vous ne nous apporteriez pas une solution conforme techniquement et financièrement à la commande, il vous appartiendra de démonter le matériel installé et de nous restituer l’acompte versé ».
Cependant SAS CONSEIL AUDIT RACK n’a pas réagi.
Le 31 mars 2025 La société [Localité 1] DUMEE par son avocat a envoyé par lettre recommandée avec AR ainsi qu’un courriel à la SAS CONSEIL AUDIT RACK valant mise en demeure d’avoir sous huitaine à procéder à l’enlèvement des racks non-conformes, ainsi que de procéder au remboursement de l’acompte de 16.600 €.
Cette démarche est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que le 16 avril 2025, la société la société [Localité 1] DUMEE a assigné en référé la SAS CONSEIL AUDIT RACK devant le Président du tribunal de commerce de Sens, en son audience du 22 mai 2025 à 14h00 pour entendre :
* Dire et juger que dans les 48 h de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SAS CONSEIL AUDIT RACK devra récupérer l’intégralité des racks qu’elle a livré et commencé à installer au siège de la SA LES [Localité 1] DUMEE à [Localité 3], en vertu du devis qu’elle a présenté le 07 décembre 2024 et de l’acte d’engagement qui s’en est suivi en date du 19.12.2024,
* Dire et juger que dans ce même délai la SAS CONSEIL AUDIT RACK devra rembourser à la SA LES [Localité 1] DUMEE l’acompte de 16.500 € qu’elle a reçu,
* Condamner la SAS CONSEIL AUDIT RACK à payer à la société [Localité 1] DUMEE la somme de 3500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS CONSEIL AUDIT RACK aux dépens de l’instance,
Très subsidiairement :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Désigner un expert, lequel aura pour mission de dire si les racks qui ont été livrés par la SAS CONSEIL AUDIT RACK au siège de la société [Localité 1] DUMEE sont conformes aux pièces du marché ou non.
L’affaire a été plaidée le 22 mai 2025, et mise en délibéré au 10 juillet 2025
PRETENTIONS EN DEMANDE : la société [Localité 1] DUMEE par son avocat, verse les pièces aux débats. Elle s’en remet à ses demandes écrites et précise :
Que l’appel d’offre précisait les besoins,
Que les entreprises consultées avaient à leur disposition toutes les pièces du marché ;
Que c’est au vu de ces documents que la société SAS AUDIT RACK a proposé un devis dont la rédaction ne permettait pas de déceler que les racks proposés ne correspondaient pas aux besoins annoncés ;
Que l’acte d’engagement proposé par la société CERES et signé par la SAS AUDIT RACK constitue un engagement à réaliser la totalité des travaux comme définis dans les pièces du marché contractuel ;
Que la société [Localité 1] DUMEE est victime dans cette affaire et qu’il faut faire cesser immédiatement le trouble occasionné ;
Que la société SAS AUDIT RACK a fait preuve de manquements graves et volontaires à l’égard de la société [Localité 1] DUMEE ;
Que du fait de ce manquement, la société [Localité 1] DUMEE ne peut accepter de prendre des risques d’un accident par effondrement et de retrouver un ou plusieurs salariés ensevelis sous des tonnes de palettes parce que les racks se seraient effondrés.
PRETENTION EN DEFENSE : la société AUDIT RACK, par son avocat, précise :
Qu’en février 2024, la société AUDIT RACK a été consultée par la société CERES SOLUTIONS pour le lot 0.1 (« racks ») dans le cadre d’un projet de construction d’un entrepôt pour le compte de la société SA LES [Localité 1] DUMEE
Que l’appel d’offre mentionnait un « poids maxi d’une palette » de 1200kg.
Que suite à une visite sur les lieux en octobre 2024, il s’avère que la plupart des palettes pèsent bien moins de 1200 kg, et qu’il était prévu de mettre en place un logiciel de gestion d’entrepôt permettant une répartition de la charge des différentes palettes stockées sur un même rayonnage, étant rappelé que chaque niveau de rayonnage peut recevoir potentiellement jusqu’à trois palettes de type américain (1000 mm x1200mm).
Que la société CERES ayant confirmé cette information, la société AUDIT RACK a émis un devis le 7 décembre 2024 mentionnant clairement que chaque niveau de rayonnage peut supporter un poids de 2,2 tonnes soit largement supérieur à 1,200 kg.
Que ce devis était conforme à l’appel d’offres qui mentionnait un poids maximal des palettes de 1200kg et non un poids systématiquement égal à 1200 kg pour toutes les palettes.
Que le devis renégocié à plusieurs reprises a été accepté en toute connaissance de cause par le dirigeant de la société LES [Localité 1] DUMEE, assisté de la société CERES SOLUTIONS, alors même qu’il mentionne en toutes lettres une charge maximale de 2,2 tonnes par rayonnage.
Que la société LES [Localité 1] DUMEE était donc parfaitement en mesure de s’assurer que la proposition correspondait à ses besoins.
Que l’installation a débuté le 10 février 2025 et la société LES [Localité 1] DUMEE a exigé que toutes les palettes pèsent uniformément 1200 kg soit une charge maximale de 3600 kg, ce qui correspond peut-être à l’une des interprétations possibles de l’appel d’offre initial mais pas au devis signé, qui seul fait la loi des parties.
Que la société LES [Localité 1] DUMEE a accepté en toute connaissance de cause le devis mentionnant expressément une charge maximale de 2 200 tonnes par niveau de rayonnage, permettant de stocker notamment des palettes d’un poids maximal de 1200 kg.
Qu’il appartenait à la société LES [Localité 1] DUMEE si elle souhaitait pouvoir stocker sur chaque rayonnage trois palettes pesant chacune 1200kg, de l’indiquer clairement dans son appel d’offres et à défaut de s’assurer que le devis, dont les dispositions sont claires, répondait à ce besoin spécifique que l’appel d’offre n’indiquait pas clairement.
Que la société LES [Localité 1] DUMEE est liée par les stipulations du devis qu’elle a signé et accepté, assistée de son maître d’œuvre la société CERES SOLUTIONS et contre lequel il lui appartient, le cas échéant, de se retourner.
Que la société LES [Localité 1] DUMEE n’établit ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent : les racks installés permettant bel et bien de stocker des palettes de 1200kg et qu’aucun élément n’est versé aux débats de nature à établir une perturbation avérée de son activité, susceptible d’être qualifiée de trouble ou de dommage imminent.
Que la société LES [Localité 1] DUMEE est mal fondée en son principe même, sa demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Qu’il appartiendra au juge du fond de trancher la difficulté d’interprétation des stipulations contractuelles dont dépend l’issue de ce litige étant précisé que la société AUDIT RACK se réserve la faculté de demander l’indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait des obstacles mis par la société LES [Localité 1] DUMEE à l’exécution du devis signé et de la suspension partielle du paiement du prix.
Qu’il serait douteux que la désignation d’un expert judiciaire soit nécessaire, ou même utile pour trancher le différend, sachant que l’issue du litige dépend essentiellement d’une question d’interprétation de la volonté des parties,
Que si néanmoins le juge des référés estimait utile d’ordonner une expertise, la provision à valoir sur les honoraires de l’expert devrait être versée par la société demanderesse.
Que par ces motifs, il sera demandé :
De dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
De débouter la société LES [Localité 1] DUMEE de ses demandes de condamnation provisionnelle et de désignation d’un expert ;
De condamner société LES [Localité 1] DUMEE à payer à la société AUDIT RACK la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
SUR CE,
Attendu qu’en l’application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence,
Attendu que le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, au vu des pièces versées aux débats,
Attendu que les pièces versées aux débats par le demandeur, dont un certain nombre sans rapport avec l’objet de la demande, viennent alourdir l’analyse des faits exposés ;
Attendu que, de ce fait, la difficulté d’interprétation des pièces versées aux débats par les parties soulèvent une contestation sérieuse ;
Attendu que la société [Localité 1] DUMEE n’apporte pas la preuve du caractère d’urgence et d’un trouble imminent ;
Qu’il conviendra donc de se déclarer incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés, de débouter la société [Localité 1] DUMEE de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la renvoyer à mieux se pourvoir au fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Vu l’articles 872 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond,
DEBOUTONS la Société [Localité 1] DUMEE de toutes ses fins, demandes et prétentions
RESERVONS les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de CINQUANTE SEPT EURO ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES TTC (57,72 €)
RETENU à l’audience publique du VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeait, Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeait Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
Ordonnance de Référé –10.07.2025 [Localité 1] DUMEE/ CONSEIL AUDIT RACK n° 2025 R [Localité 4] Page 6 sur 6.
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