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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 avr. 2025, n° 2024067447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Maître Elise ORTOLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067447
ENTRE :
SA BPIFRANCE anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT », dont le siège social est 27/31 avenue du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort – RCS de Créteil B 320252489
Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand REPOLT Avocat (R143) et comparant par le Cabinet ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLAND Avocat (R231)
ET :
SAS MVD INFORMATIQUE, dont le siège social est 83 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt – RCS de Nanterre B 833860240 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2020, la Société BPIFRANCE (anciennement dénommé BPIFRANCE FINANCEMENT) a consenti à la société MVD INFORMATIQUE (MVD), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 833 860 240, un Prêt de Développement Territorial destiné au « Renforcement de la structure financière », sous la référence DOS0129001/00 pour un montant de 24.000 €.
Le contrat, d’une durée de 7 ans prévoyait le remboursement suivant :
* 8 trimestres de différé d’amortissement du capital
* puis 20 versements trimestriels de 1200€ à terme échu, le taux d’intérêt étant de 0%.
Les échéances sur le prêt ont été impayées par MVD à partir du 1 er janvier 2023.
Lors de l’envoi de la lettre RAR de mise en demeure en date du 11 janvier 2024 (revenue à BPIFRANCE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), le montant des sommes impayées (capital, intérêts de retard et frais) depuis le 1er janvier 2023 était de 5.156,20 €. Par cette lettre, BPIFRANCE rappelait à la Société MVD INFORMATIQUE que, faute de règlement sous huit jours, elle entendait se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt et procéder au recouvrement de l’intégralité de la créance, soit alors la somme de 24.356,20€, par la voie judiciaire, en saisissant la juridiction compétente.
Cette lettre de mise en demeure est restée infructueuse. C’est ainsi qu’est né ce litige.
LA PROCÉDURE
Par acte signifié le 21 octobre 2024 avec PV de vaine recherche et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, BPIFRANCE a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris,
Par cet acte, BPI demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 et applicables à l’espèce.
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et produites,
Vu le contrat en cause.
* CONDAMNER la société MVD INFORMATIQUE à payer à la société BPIFRANCE :
* La somme de 24.356,20 € au titre du contrat de Prêt de Développement Territorial référencé « DOS0129001/00 » en date du 13 octobre 2020 outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MVD INFORMATIQUE aux entiers dépens ;
* RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette assignation a été dénoncée par lettre RAR du 25 octobre 2024 à M. [Q] [Z] (avisé le 28 octobre 2024), gérant de MVD.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur non comparant, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, le tribunal retient que l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, est régulière et témoigne des diligences réalisées par le commissaire de justice.
Par ailleurs, au vu de l’extrait Kbis daté du 5 mars 2025, MVD est commerçant, a son siège social inchangé à Paris, ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Attendu qu’il y a lieu de faire application du principe général énoncé à l’article 42 du code de procédure civile, aux termes duquel « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur », ce qui est le cas.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de la qualité à agir du BPIFRANCE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes de BPI FRANCE
Attendu que BPI verse au débat, en particulier les pièces suivantes : Pièce 1 : Contrat de Prêt de Développement Territorial en date du 13 octobre 2020 Pièce 3 : Lettre de mise en demeure du 11 janvier 2024 et bordereaux postaux Pièce 4 : Arrêté des sommes impayées au 10 janvier 2024
Dans les CONDITIONS GENERALES du contrat de Prêt de Développement Territorial, il est notamment stipulé :
* Les sommes sont également exigibles si bon semble au prêteur 8 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec devant demande d’avis de réception sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un des cas suivants : – un défaut d’exécution ou en cas de violation d’un seul des engagements pris par l’emprunteur et notamment en cas de non-paiement à bonne date au prêteur d’une somme devenue exigible ;
* que des intérêts de retard sont applicables et que toute somme devenue exigible sera immédiatement et de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure, productive d’intérêts au taux du prêt majoré de trois points.
La déchéance du terme étant acquise à BPIFRANCE, MVD ayant bénéficié de 8 trimestres de différé, d’un prêt à taux 0%, n’ayant payé aucune échéance au titre du contrat de prêt qui l’obligeait selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, le tribunal retient le décompte du 10 janvier 2024 comme exacte et dit que BPIFRANCE détient sur MVD une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 24.356,20 €, outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an, jusqu’à parfait paiement ;
Le tribunal condamnera en conséquence MVD à payer à BPIFRANCE la somme de 24.356,20 € au titre du contrat de Prêt de Développement Territorial référencé « DOS0129001/00 » du 13 octobre 2020 outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que BPIFRANCE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera MVD à lui payer la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Les dépens seront mis à la charge solidairement de MVD, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement ; le tribunal le rappellera dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* Dit la demande la SA BPIFRANCE anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT » recevable et bien fondée,
* Condamne la SAS MVD INFORMATIQUE à payer à la SA BPIFRANCE anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT » la somme de 24.356,20 € au titre du contrat de Prêt de Développement Territorial référencé « DOS0129001/00 » en date du 13 octobre 2020 outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS MVD INFORMATIQUE à payer à la SA BPIFRANCE anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT » la somme de 1 000 € d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement ;
* Condamne à SAS MVD INFORMATIQUE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vicent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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