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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 29 juil. 2025, n° 2025F00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 29 JUILLET 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
— La société EURL MM MAINTENANCE TOITURES, immatriculée au RCS sous le n° 920 602 216, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction, défenderesse à l’opposition, comparant en personne par son dirigeant, Monsieur [B] [G],
D’UNE PART,
La SAS EURIPOLE BUSINESS CENTER, immatriculée au RCS sous le n° 844 641 449, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président du conseil d’administration,
Défendeur comparant en personne, par son président, Monsieur [Z] [Y],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE,
En date du 13 mars 2025, la société EURL MM MAINTENANCE TOITURES procède à la signification d’une injonction de payer à la société SAS EURIPOLE BUSINESS CENTER.
Cette injonction de payer concerne une prestation d’un montant de 912.00 € en principal ainsi que les frais liés pour un montant de 139.89 € soit un montant total de 1 051.89 €.
Cette signification est effectuée par Maître [P] [O], commissaire de justice, à Monsieur [Z] [Y], président du conseil d’administration de la société SAS EURIPOLE BUSINESS CENTER.
En date du 16 avril 2025, la société SAS EURIPOLE BUSINESS CENTER communique au greffe du tribunal de commerce de SENS, une opposition à l’injonction de payer précédemment citée. Cette opposition a été réceptionnée par le greffier du tribunal de commerce de SENS le 17 avril 2025.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, les parties ont eu l’occasion d’exprimer leurs divergences par rapport aux prestations effectuées et le bien-fondé de la facturation à hauteur de 912.00 €.
Le Tribunal est sollicité pour se prononcer sur les différents entre les parties.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la société EURL MM MAINTENANCE TOITURES :
Lors des débats, la société EURL MM MAINTENANCE TOITURES procède à la description de sa prestation auprès de la société SAS EURIPOLE BUSINESS CENTER et confirme son souhait d’obtenir le règlement intégral de sa prestation.
Elle remet au tribunal un dossier contenant l’exposé du déroulé des faits et ses pièces justificatives.
Pour le défendeur, la société SAS EURIPOLE BUSINESS CENTER :
Lors des débats, la société SAS EURIPOLE BUSINESS CENTER conteste le contenu de la prestation effectuée par la société EURL MM MAINTENANCE TOITURES et exprime son souhait de ne pas procéder au règlement de la facturation émise.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu qu’en vertu de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition à une injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance,
Qu’il appartient au juge de relever d’office ce motif d’irrecevabilité de la demande,
Attendu que l’opposition à l’injonction de payer, formée le 17 avril 2025, a été effectué plus d’un mois après la signification de l’injonction, formée le 13 mars 2025,
Que dans ces conditions il convient de déclarer irrecevable l’opposition à injonction de payer,
Attendu que l’opposition ayant été effectuée hors délai, le tribunal confirmera en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer sans statuer sur le débat intervenu au fond entre les parties,
Attendu qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit sur la décision à intervenir,
Attendu qu’en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS EURIPOLE BUSINESS CENTER aux entiers dépens de l’instance,
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition à injonction de payer formée par la SAS EURIPOLE BUSINESS CENTER
EN CONSEQUENCE, CONFIRME L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER DANS LES TERMES CI-APRES :
— CONDAMNE la SAS EURIPOLE BUSINESS CENTER à régler à la société EURL MM MAINTENANCE TOITURES la somme principale de NEUF CENT DOUZE EUROS (912 €)
— CONDAMNE la société SAS EURIPOLE BUSINESS CENTER aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe, sur l’opposition, liquidés à la somme de QUATRE VINGT DIX NEUF EURO ET CINQUANTE CENTIMES TTC (99,50 €)
RETENU à l’audience du DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l’audience publique du VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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