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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2025F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025 F 00034
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 14 OCTOBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La CAISSE DE [Adresse 1], Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sens sous le numéro 343 679 346, dont le siège social est [Adresse 2] à Joigny, agissant poursuites et diligences de son Président de son Conseil d’Administration en exercice,
Demanderesse ayant pour avocat Maître Christelle SIGNORET, membre de la SCP P. BAZIN – E. PERSENOTLOUIS – C. SIGNORET, avocats au barreau d’Auxerre, [Adresse 3] à Auxerre,
D’UNE PART,
ET :
* Madame [B] [H], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Madame [B] [H] a ouvert le 28 octobre 2021, un compte courant « autoentrepreneur », auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE YONNE.
Ce compte présentait un solde débiteur depuis le 27 septembre 2022, de sorte que, le 25 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE YONNE a informé par lettre recommandée avec avis de réception Madame [B] [H] de sa clôture dans les 60 jours suivant cette notification.
Ce compte a été clôturé le 30 août 2023 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE YONNE et Madame [B] [H] n’a régularisé aucune somme depuis.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2024, la CAISSE DE [Localité 3] MUTUEL CENTRE YONNE a fait citer Madame [B] [H] à comparaître devant le juge des contentieux
de la protection du tribunal judiciaire de Sens, aux fins de voir le juge condamner Madame [B] [H] à rembourser le solde débiteur de son compte professionnel.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de SENS, par jugement rendu le 08 novembre 2024.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la CAISSE DE [Localité 3] MUTUEL CENTRE YONNE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE YONNE demande à l’audience au tribunal de lui accorder l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance à savoir :
* Condamner Madame [B] [H] à lui régler la somme de 8 816,46€, correspondant au solde débiteur du compte auto-entrepreneur, augmenté des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
* Condamner Madame [B] [H] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 02 septembre 2025, constatant la carence de la défenderesse, l’assignation ayant été délivrée en l’étude de l’huissier instrumentaire, qui a certifié le domicile et adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que Madame [B] [H] a régulièrement ouvert un compte « autoentrepreneur » auprès de la CAISSE DE [Localité 3] MUTUEL CENTRE YONNE le 28 octobre 2021,
Attendu que ce compte présente un solde débiteur depuis le 27 septembre 2022,
Attendu que la CAISSE DE [Localité 3] MUTUEL CENTRE YONNE a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2023, Madame [B] [H] de régulariser ce compte,
Attendu qu’en conséquence du silence de sa débitrice, la CAISSE DE [Localité 3] MUTUEL CENTRE YONNE a procédé à la clôture de ce compte en date 30 août 2023,
Attendu que depuis cette date, Madame [B] [H] n’a effectué aucun règlement de régularisation des sommes dues,
Attendu que la défenderesse, bien que régulièrement citée, à son domicile certifié, n’a pas comparu, ni personne pour elle, et qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale qu’elle n’a aucun moyen à opposer à son adversaire,
Attendu que Madame [B] [H] sera donc condamnée à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE YONNE, la somme de 8 816,46€, augmenté des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Attendu que Madame [B] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que Madame [B] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance dirigée contre elle,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [H] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE YONNE, la somme de HUIT MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES TTC (8 816,46€), augmenté des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
CONDAMNE Madame [B] [H] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [H] aux entiers dépens de l’instance dirigée contre elle, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET VONGT CINQ CENTIMES TTC (93,25 €)
RETENU à l’audience du DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
MIS EN DELIBERE à l’audience publique du SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Gilles ALAIN et Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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