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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 20 nov. 2025, n° 2025001999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 001999 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 20/11/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s):, [Adresse 1] (s): Maître, [R], [M] ******* DEFENDEUR (s):, [A], [T] -, [Adresse 2] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 22/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur François-Xavier LANGLAIS JUGES Monsieur Yannick TURPIN Monsieur Frédéric ROUX GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société TRANSMANUT SAS, société par actions simplifiée, au capital de 100.000€ dont le siège social est situé, [Adresse 3], [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ALENCON sous le numéro 791 487 507, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
Comparante par Maître Nicolas Grunberg, avocat au Barreau du MANS, demeurant, [Adresse 5],
Demanderesse
Et
Monsieur, [T], [A], entrepreneur individuel, dont le siège social est situé, [Adresse 6], immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 753 573 054, domicilié ès qualité audit siège.
Non comparant ni représenté.
Défendeur
Après renvois, l’affaire a été appelée le 22/09/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 20/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence en date du 12/03/2025, à la requête de la société TRANSMANUT SAS, remise par un clerc assermenté et visée Maitre, [S], [B], commissaire de justice associé de la société civile professionnelle, [W] et, [B],, [Adresse 7]
,
[Localité 1], à Madame, [E], [U], compagne ainsi déclaré de Monsieur, [A], [T], qui a accepté d’en recevoir la copie.
Un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ayant reçu copie, a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet du commissaire a été apposé sur l’enveloppe.
Vu les pièces de la partie demanderesse pour l’audience du 22/09/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mars 2024, la société BYST a expédié des marchandises destinées à la société LEXARAT « MONDIAL BOX » par l’intermédiaire d’un transporteur, la société TRANSMANUT SAS, par signature d’une lettre de voiture en date du 21/03/2024.
La société BYST n’a procédé à aucun paiement de la facture 110240502 en date du 22/03/2024 d’un montant de 825€ exigible au 21 avril 2024, relative à la prestation de transport.
En date du 08/07/2024, une lettre de mise en demeure est transmise par la SAS TRANSMANUT à la société BYST, lui demandant de s’acquitter de la facture n°110240502 du 22/03/2024.
En date du 12 août 2024, la société TRANSMANUT SAS a transmis une lettre de mise en demeure accompagnée de la facture et de la lettre de voiture, à la société LEXARAT « MONDIAL BOX » en sa qualité de destinataire sur le fondement de l’article L132-8 du Code de Commerce de procéder au paiement de la facture.
Ce courrier étant resté infructueux, en date du 16/09/2024, le conseil de la société TRANSMANUT SAS a mis en demeure la société LEXARAT « MONDIAL BOX » de régulariser la situation et de procéder au paiement de la somme réclamée depuis des mois, permettant de mettre en évidence le véritable destinataire des marchandises à savoir Monsieur, [T], [A], entrepreneur individuel détenant un box auprès de la société LEXARAT « MONDIAL BOX ».
Deux lettres de mise en demeure ont été adressées en date du 27 septembre et du 4 novembre 2024 par le conseil de la société TRANSMANUT SAS, à Monsieur, [T], [A], lui demandant de régulariser la situation et de procéder au paiement de la facture 110240502 en date du 22/03/2024 d’un montant de 825 euros exigible au 21 avril 2024.
Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
La SAS TRANSMANUT saisi le tribunal de Céans aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur, [T], [A], au paiement de la facture n°110240502 du 22/03/2024 d’un montant de 825 euros.
C’est en l’état que l’affaire a été déposée devant le tribunal de céans à l’audience du 22/09/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la SAS TRANSMANUT,
S’appuie sur l’article L 132-8 du code de commerce disposant que : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport Toute clause contraire est réputée non écrite».
Dès lors qu’il est établi qu’une société est destinataire de la marchandise transportée, il en résulte qu’elle est partie à un contrat de transport, peu importe que la lettre de voiture ne comporte pas toutes les mentions impos ées par l’article L. 132-9 du code de commerce.
L’expéditeur, le transporteur et le destinataire sont parties à une convention ayant pour objet la même opération de transport.
La SAS TRANSMANUT apporte la preuve du transport de marchandises expédiées par la société BYST et remise à Monsieur, [T], [A], entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale, commerce de gros interentreprise non spécialisé.
Les lettres de voiture comportent l’ensemble des éléments permettant d’établir, sans contestation possible, que la SAS TRANSMANUT a bien remis lesdites marchandises à Monsieur, [T], [A].
Atteste que Monsieur, [T], [A] n’est pas qu’un dépositaire comme l’atteste la lettre de voiture.
Atteste que les conditions d’affrètement et le bon de livraison identifient sa société comme destinataire sans mention de sa qualité de déposant agissant pour le compte du dépositaire réel, sans aucune contestation possible et sérieuse.
Dans ces conditions, Monsieur, [T], [A] entrepreneur individuel est garant du paiement du prix du transport, soit 825 € TTC, plus l’indemnité de recouvrement de 40 € et avec intérêts de retard au taux légal majoré de trois points à compter de l’échéance de la facture (21/04/2024), et avec anatocisme (à défaut de la première mise en demeure du 27 septembre 2024) soit 104, 96 €.
Demande au tribunal de :
Dire et juger la SAS TRANSMANUT recevable et bien fondée en ses demandes.
Constater que la SAS TRANSMANUT a exécuté la prestation de transport en sa qualité de voiturier.
Constater que Monsieur, [T], [A] entrepreneur individuel, en sa qualité de destinataire est garant du prix du transport.
Condamner Monsieur, [T], [A] entrepreneur individuel à payer à la SAS TRANSMANUT la somme de 969, 96 euros, décomposée comme suit :
* 825 € TTC sur le fondement de l’article L132-8 du code de commerce ;
* 40 € pour l’indemnité de recouvrement ;
* 104, 96 € pour les intérêts de retard au taux légal majoré de trois points, à compter du 21 avril 2024 (date d’échéance du paiement de la facture) ou à défaut de la première mise en demeure du 27 septembre 2024, compte arrêté le 07 mars 2025, le tout avec anatocisme.
Condamner Monsieur, [T], [A] entrepreneur individuel à payer à la SAS TRANSMANUT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur, Monsieur, [T], [A]
Non présent et ni représenté à l’audience du 22/09/2025 bien que dûment convoqué par lettre de greffe, il n’a opposé aucune défense et n’a déposé aucune conclusion.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie de demanderesse déposées à l’audience du 22/09/2025 et en avoir délibéré :
Constate l’existence d’une confirmation de sous-traitance de transport entre la société BYST et la SAS TRANSMANUT en date 20/03/2024 et d’une lettre de voiture en date du 21/03/2024, à l’authenticité non contestée.
Considère que la SAS TRANSMANUT a exécuté la prestation de transport en sa qualité de voiturier et qu’aucun élément ou contestation n’apporte la preuve du contraire.
Considère que les pièces jointes au dossier nomment explicitement les sociétés BYST, MONDIAL BOX comme intervenant ainsi que Monsieur, [T], [A] comme destinataire de la marchandise, étant en finalité garant du paiement du transport.
Relève que malgré les mises en demeures de la SAS TRANSMANUT pour le paiement de la facture de 825 euros, Monsieur, [T], [A] n’a apporté aucune réponse ni aucune contestation et ne s’est pas présenté à l’audience.
Convient que rien ne s’oppose à la demande en paiement de la société TRANSMANUT SAS, en application de l’article 56 du code de procédure civile : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
En conséquence, le tribunal :
Dira que la SAS TRANSMANUT est recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamnera Monsieur, [T], [A] entrepreneur individuel à payer à la SAS TRANSMANUT la somme de 969, 96 euros, décomposée comme suit :
* 825€ TTC sur le fondement de l’article L132-8 du code de commerce ;
* 40 € pour l’indemnité de recouvrement ;
* 104, 96€ pour les intérêts de retard au taux légal majoré de trois points, à compter du 21 avril 2024 (date d’échéance du paiement de la facture) ou à défaut de la première mise en demeure du 27 septembre 2024, compte arrêté le 07 mars 2025, le tout avec anatocisme.
Condamnera Monsieur, [T], [A] entrepreneur individuel à payer à la SAS TRANSMANUT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnera Monsieur, [T], [A] entrepreneur individuel aux entiers dépens de l’instance.
Déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, fin et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
Vu les dispositions de l’article 132-8 du code de commerce,
Vu l’ensemble des pièces versées au dossier,
Dit que la SAS TRANSMANUT est recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamne Monsieur, [T], [A] à payer à la SAS TRANSMANUT la somme de 969, 96 euros, décomposée comme suit :
* 825€ TTC sur le fondement de l’article L132-8 du code de commerce.
* 40 € pour l’indemnité de recouvrement.
* 104, 96€ pour les intérêts de retard au taux légal majoré de trois points, à compter du 21 avril 2024 (date d’échéance du paiement de la facture) ou à défaut de la première mise en demeure du 27 septembre 2024, compte arrêté le 07 mars 2025, le tout avec anatocisme.
Condamne Monsieur, [T], [A] à payer à la SAS TRANSMANUT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [T], [A] aux dépens de l’instance, soit ;
1°) Coût de l’assignation en date du 12/03/2025 ; soit 57,93 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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