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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2025F00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SA MOULINS DUMEE société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant son siège à [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 706080058 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Demanderesse comparant par CABINET EVRARD – BRENNUS AVOCATS représentée par Maître Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 2],
D’UNE PART,
ET :
* La société [C] [R] SARL au capital de 8.0006, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 804 809 911 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié es qualité au dit siège,
2. Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité Marocaine demeurant à [Localité 3] [Adresse 4],
3. Madame [F] [H] épouse [Y], née Le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité Marocaine, demeurant à [Adresse 5] (77ZOO) [Adresse 6],
4. Madame [T] [H] épouse [A], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité Marocaine, demeurant à [Adresse 7]
Défendeurs non comparants,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Le 17 mars 2022, la SARL [C] [R] a reconnu devoir 17.033,88 € à la SA LES MOULINS DUMEE, à rembourser en 24 mensualités de 709,75 €, plus deux mensualités supplémentaires pour les frais d’analyse du dossier.
Monsieur [V] [H], Madame [F] [H] et Madame [T] [H] se sont portés cautions solidaires.
La créance est sécurisée par un privilège de nantissement inscrit au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 23 mars 2022.
Cependant, la SARL [C] [R] et les cautions n’ont pas respecté leurs engagements.
Au 12 décembre 2024, ils restent redevables des échéances impayées s’élevant à 9.851,88 €, des frais d’impayés de 2.039,48 €, pour un total de 11.891,36 €.
En cas de procédure de recouvrement, une majoration forfaitaire de 10% est prévue par le contrat.
LA PROCEDURE :
Par acte séparé de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, La SA MOULINS DUMEE a assigné la société [C] [R] SARL et Monsieur [V] [H], Madame [F] [H] et Madame [T] [H] devant le tribunal de commerce de Sens, à son audience du 21 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée le 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 février 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : La SA MOULINS DUMEE
La SA LES MOULINS DUMEE soutient à l’audience, par son avocat, les termes de ses demandes et verse au débat les copies des pièces les justifiant à savoir :
1. Reconnaissance de dette du 17 mars 2022.
2. Engagement de caution solidaire de Monsieur [V] [H]
3. Engagement de caution solidaire de Madame [F] [H] épouse [Y]
4. Engagement de caution solidaire de Madame [T] [H] épouse [A]
5. Tableau d’amortissement
6. Bordereau d’inscription de privilège de nantissement
7. Trois factures de frais impayés
8. Mise en demeure du 23 mai 2024
9. Relevé de compte au 12.12.2024
10. Extrait Kbis de la SARL [C] [R] du 18 décembre 2024
Défendeurs : la société [C] [R] SARL et Monsieur [V] [H], Madame [F] [H] et Madame [T] [H]
Bien que régulièrement touchés à leur domicile par l’assignation, conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni personne pour eux,
Qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale qu’ils n’ont aucun moyen à opposer à leur adversaire,
Attendu que la SA MOULINS DUMEE fournit des pièces justifiant ses demandes,
Attendu que la reconnaissance de dette du 17 mars 2022 est valable,
Attendu que les engagements de caution par acte séparé signés en date du 15 mars 2022 par Monsieur [V] [H], Madame [F] [H] et Madame [T] [H] à hauteur de 17.033,88 € outre intérêts au taux de 0% et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 24 mois avec renonciation au bénéfice de discussion et de division,sont parfaitement valables en la forme,
Qu’il sera donc fait droit à la demande de condamnation de la SA MOULINS DUMEE à l’égard des quatre défendeurs, à payer la somme de 11.891,36 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée jusqu’au jour du règlement.
Attendu que la SA MOULINS DUMEE a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 1.200,00€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la société [C] [R] SARL et Monsieur [V] [H], Madame [F] [H] et Madame [T] [H], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE recevables et fondées les prétentions de la SA MOULINS DUMEE,
EN CONSEQUENCE,CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société [C] [R] SARL, Monsieur [V] [H], Madame [F] [H] et Madame [T] [H] à payer à la SA MOULINS DUMEE la somme de ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (11.891,88€) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 jusqu’au jour du règlement.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société [C] [R] SARL, Monsieur [V] [H], Madame [F] [H] et Madame [T] [H] à payer à la SA MOULINS DUMEE la somme de MILLE DEUX CENT EUROS ( 1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société [C] [R] SARL, Monsieur [V] [H], Madame [F] [H] et Madame [T] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT QUATORZE EURO ET CINQUANTE CENTIMES TTC (114,50 €)
RETENU à l’audience publique du VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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