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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 13 févr. 2025, n° 2024002618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/00/11/66/74*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 13 février 2025
DEMANDEUR(S) : BRAD
[Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître COHEN SABBAN Dina Maître BROYON Ludovic
DÉFENDEUR(S) : DHIARA MARKET
[Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître KAALA Mustapha
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Patrick DELABARRE, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 19/12/2024 Débattue en l’audience publique du : 19/12/2024, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 13/02/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SAS BRAD au capital de 2 000 euros dont le siège social se situe au [Adresse 1], [Localité 7] immatriculée au R.C.S de Soissons sous le N° 888 500 451, représentée par Madame [I], a cédé son fonds de commerce de supérette à la SAS DHIARA MARKET, au capital de 1 000 euros dont le siège social se situes au[Adresse 1], [Localité 7] immatriculée au R.C.S de Soissons sous le N° 987 784 428.
Cette cession a été matérialisée en date du 21 février 2024, au terme d’un acte sous-seing privé.
Il a été convenu qu’à la date de signature dudit acte, la pleine propriété du fonds sera transférée au cessionnaire le 21 février 2024, et qu’en conséquence, le cédant obtiendra le paiement du prix du correspondant ainsi que les frais liés à la présente opération, soit la somme de 25 000 euros répartie de la façon suivante :
* Eléments corporels : 15 000 euros
* Eléments incorporels : 4 512 euros
* Dépôts de garantie d’un premier bail : 1 438 euros
* Dépôts de garantie d’un second bail : 4 050 euros
A cette date, le cessionnaire a effectué trois chèques, dont la copie a été annexée à l’acte de cession.
Un chèque de 10 000 euros portant le numéro 7914253 inhérent au premier règlement à la date de signature, puis un second sous le numéro 7914254 de 9 512 euros correspondant au reste du montant du, et un troisième référencé sous le numéro 7914252 de 5 988 euros pour les dépôts de garantie, émanant du compte N° [XXXXXXXXXX05] de la banque BRED Banque Populaire au nom Mr et Mme [W] ayant pour adresse [Adresse 8] [Localité 6].
Est fait également état du montant du stock de marchandises et matières premières d’une valeur de 60 000 euros, pour lequel, il a été convenu, un règlement échelonné en douze mensualités du 21 mars 2024 au 21 févier 2025.
Les parties ont inséré une clause de conciliation préalable dans ledit acte.
Il résulte de l’acte introductif d’instance que le cessionnaire n’a pas exécuté son obligation de payer le prix de cession, de même qu’il n’a pas réglé le solde du prix correspondant au stock, et qu’il ne s’est pas acquitté des loyers.
Le cédant représenté par son conseil Maître COHEN SABBAN, a mis en demeure le cessionnaire, en date du 12 avril 2024.
Le cédant représenté par son conseil Maître COHEN SABBAN, a saisi le conciliateur de justice en date du 16 mai 2024.
En date du 27 juin 2024, le conciliateur de justice a convoué les parties aux fins de conciliation.
Le règlement amiable du litige a échoué.
PROCÉDURE :
Par acte de Maîtres [H] [L] et [V] [K], commissaires de Justice associées, [Adresse 3] à [Localité 9], en date de 13 novembre 2024, la SAS BRAD fait assigner la SAS DHIARA MARKET devant le Tribunal de Commerce de Soissons à l’audience du jeudi 19 décembre
2024 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience de 19 décembre 2024 et renvoyée pour plus ample délibéré au 13 février 2025.
En date du 04 février 2025, le conseil de la société DHIARA MARKET a déposé près du Greffe du Tribunal de commerce de Soissons des conclusions aux fins de réouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 19 décembre 2024, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La SAS BRAD demande au tribunal de ;
Vu les articles 1224, 1226, et 1227 du code civil,
Ordonner la résolution du contrat de cession du fonds de commerce situé à [Localité 7], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4] et conclu le 21 février 2024 entre la SAS BRAD et la SAS DHIARA MARKET ;
Ordonner les remboursements des loyers versés par la SAS BRAD ;
Condamner la SAS DHIARA MARKET aux entiers dépends ;
Condamner la SAS DHIARA MARKET à verser à la SAS BRAD la sommes de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS DHIARA MARKET n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
Elle n’a fait valoir aucun argument pour sa défense ;
Néanmoins, le conseil de la SAS DHIARA MARKET a déposé des conclusions aux fins de réouverture des débats en date du 4 février 2025.
DISCUSSION :
Sur la réouverture des débats :
ATTENDU que le conseil du cessionnaire expose avoir formulé par courrier électronique une demande de renvoi en date du 18 décembre 2024 dont il n’aurait pas été tenu compte et indique en conséquence n’avoir pas été en mesure de s’expliquer contradictoirement, ce qui justifierait la réouverture des débats ;
ATTENDU que, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale, si bien que les parties ne sauraient se dispenser de comparaître quand bien même elles auraient adressé au tribunal par écrit leurs pièces, moyens et prétentions et/ou une demande de renvoi ;
QUE seule la formation de jugement peut, conformément à l’article 861-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en ferait la demande de se présenter à une audience ultérieure, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, s’agissant du premier appel du dossier ;
ATTENDU que la réouverture des débats s’impose dès lors que les parties n’ont
pas été à même de s’expliquer contradictoirement, ce qui n’est pas le cas lorsque l’absence de débat contradictoire n’est imputable qu’à la carence de celles-ci ou de leurs conseils ;
QUE la société DHIARA MARKET sera donc déboutée de sa demande de réouverture des débats ;
ATTENDU que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ;
Sur la compétence de la juridiction de céans :
ATTENDU qu’en vertu de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
QUE les parties à l’acte de cession sont des sociétés commerciales par leur forme ;
QUE l’acte de cession comporte deux clauses attributives de juridictions contradictoires qui, en raison de leur contradiction, elles s’annulent mutuellement ;
QUE la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur qui s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ;
QUE la SAS DHIARA MARKET a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de céans, qui est donc compétent pour connaître du présent litige ;
Sur la résolution de la cession de fonds de commerce :
ATTENDU qu’en vertu de l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
QUE le cédant s’est obligé à transférer la propriété de son fonds en date du 21 février 2024 ;
QUE le cessionnaire s’est pour sa part obligé à payer le prix de cession, et à honorer les échéances du plan conformément à l’article 9 dudit acte ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
QU’il ressort des pièces versées aux débats, que le cessionnaire n’a pas honoré son obligation de payer le prix de cession, alors qu’il a intégré le fond de commerce ;
QU’en effet, la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve du bon encaissement de celui-ci ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
QUE conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de
l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
QU’il est établi que le cessionnaire n’a pas exécuté son obligation de payer le prix de cession et n’a pas réglé le solde du prix correspondant à la valeur du stock ;
QUE le cédant représenté par son conseil Maître COHEN SABBAN a mis en demeure en date du 12 avril 2024 le cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins d’exécuter ses obligations ;
QUE cette mise en demeure s’est avérée infructueuse ;
QU’une procédure de conciliation a été diligentée conformément à l’article 18 de l’acte de cession ;
QUE cette tentative de conciliation s’est soldée par un échec ;
Qu’en conséquence, la SAS BRAD justifie d’une inexécution suffisamment grave du contrat de cession de fonds de commerce pour justifier la résolution judiciaire de ce dernier ;
Sur le remboursement des loyers :
ATTENDU qu’en vertu de la clause de solidarité insérée dans l’acte de cession " le preneur restera garant, conjointement et solidairement, avec son cessionnaire du paiement des loyers et charges échus ou à échoir (…) pendant une période de trois années suivant chaque cession » ;
QUE la SAS BRAD a cédé son fond de commerce à la SAS DHIARA MARKET, exploité dans les locaux donné à bail à usage commercial, par Monsieur [M] [X] ;
QUE d’après le demandeur les loyers n’ont pas été honorés par la SAS DHIARA MARKET ;
ATTENDU que l’acte introductif d’instance comporte toutefois une contradiction quant à l’identité de celui qui aurait honoré la dette de loyer de la SAS DHIARA MARKET, le demandeur exposant tantôt que celle-ci aurait été payée par Monsieur [U] en sa qualité de caution (assignation p. 8), tantôt par la SAS BRAD elle-même (dispositif, p. 9) ;
QUE Monsieur [U] n’est pas partie à l’instance si bien que le remboursement de sommes que celui-ci aurait versées ne peut être sollicité dans le cadre de la présente procédure, nul ne plaidant par procureur ;
QU’il n’est en toute hypothèse fourni aucun élément permettant d’attester de la réalité des paiements allégués et dont le remboursement est sollicité, pas davantage que de leur montant total ;
QU’en conséquence, la demanderesse sera déboutée de cette pétention ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la résolution du contrat de cession du fonds de commerce situé à [Localité 7], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4] et conclu le 21 février 2024 entre la SAS BRAD et la SAS DHIARA MARKET
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
CONDAMNE la SAS DHIARA MARKET à verser à la SAS BRAD la sommes de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS DHIARA MARKET aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,40 euros.
Le Greffier,
Le Président.
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