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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 8 janv. 2025, n° 2024F01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F01770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
08/01/2025 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1770 Numéro de Procédure collective : 2024RJ508
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS TRANSPORTS PHILIPPE ET ANTHONY [Q] [Adresse 1] Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 442 534 640
Activité : Transports routiers de marchandises, location de véhicules
Dirigeante : SARL PJP (RCS [Localité 2] 514 653 732) représentée par Monsieur [X] [C], son gérant
Comparution :
Monsieur [X] [C] assisté de Maître BARRIE Aurélien, avocat à [Localité 3], Monsieur [V] [D], représentant des salariés
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 08/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 08/01/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 06/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde concernant la SAS TRANSPORTS PHILIPPE ET ANTHONY [Q] et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 08/01/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire déclare qu’en accord avec le dirigeant un appel d’offre a été lancé et que la date limite de dépôt des offres est fixée au 08/02/2025, dans l’intervalle la société poursuit son activité et parvient à la financer sans créer de nouvelles dettes, qu’il sollicite le maintien de la période d’observation et propose un rappel de l’affaire début mars afin de faire le point sur les éventuelles offres reçues et le cas échéant se prononcer quant aux perspectives de la procédure,
Attendu que les co-mandataires judiciaires ne s’opposent pas au maintien de la période d’observation, qu’ils déclarent que la cession serait la meilleure issue possible, qu’ils sont favorables au maintien de la période d’observation,
Attendu que le représentant des salariés déclare que l’ensemble du personnel reste motivé et souhaite poursuivre l’activité,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et des co-mandataires judiciaires,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le représentant des salariés entendu,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité, mais qu’une cession doit être envisagée ;
En conséquence, maintient la SAS TRANSPORTS PHILIPPE ET ANTHONY [Q] en période d’observation, laquelle prendra fin au 07/05/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 12/03/2025 à 14:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 12/03/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [N] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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