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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2025L00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 octobre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 15 avril 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS TRIANA [Adresse 2]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de SENS sous le numéro 809494743 et exerce une activité d’achat, vente et pose (par des sous-traitants) de menuiseries techniques métalliques et bois.
Vu la requête déposée par la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [H] [D], le 2 octobre 2025, en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à la demande de la SAS TRIANA, prise en la personne de son directeur général, Monsieur [K] [W],
Vu la convocation de la SAS TRIANA pour l’audience en chambre du conseil du 7 octobre 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS TRIANA,
La procédure a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 7 octobre 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Il a été entendu :
* Monsieur [K] [W], directeur général,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [H] [D], mandataire judiciaire,
* Madame Daniela GOMES-GONÇALVES, magistrat à titre temporaire en formation au service du parquet,
Maître [H] [D] confirme les termes de la requête en conversion en liquidation judiciaire, déclarant que la société n’est pas en mesure de poursuivre son activité en raison de créances clients qui demeurent impayées du fait de retard ou de procédures judiciaires en cours : ne bénéficiant plus suffisamment de trésorerie pour pérenniser une reprise des chantiers et de l’activité, la société risque de ne pas être en mesure de payer ses charges pour le mois à venir.
Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare que sauf éléments nouveaux lors de l’audience, notamment sur le recouvrement des créances clients, ne pas s’opposer à la conversion en liquidation judiciaire, puisque le dirigeant indique une dégradation à venir de la trésorerie qui sera fatale à la période d’observation.
Monsieur [K] [W], acquiesce de nouveau à l’audience à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Références : 2025L00326 / 2025J00061
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité d’offrir une perspective de redressement soit par la continuation, soit par la cession,
Qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS TRIANA,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [H] [D], [Adresse 1], en qualité de liquidateur,
MAINTIENT, en leurs qualités respectives, Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire et Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire suppléant, et Maître [G] [O], commissaire de justice, nommés dans le jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
RAPPELLE à Maître [G] [O], commissaire de justice, de réaliser l’inventaire de liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 et L. 641-1 du Code de commerce,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [K] [W], directeur général SAS TRIANA, [Adresse 2] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 octobre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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