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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires nouvelles 9h, 12 mars 2025, n° 2025P00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025P00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 12 Mars 2025
Références : Rôle n° 2025P00025 / Procédure n° 2025J00028
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SERVISTYL PRODUCTION, [Adresse 1].
Activité : Confection à façon et retouches, négoce de produits finis textiles habillements chaussures cuir et tous accessoires liés directement ou indirectement à l’activité textile.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 518314349.
Effectif déclaré à l’ouverture : 15 salariés.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean Hugues DEMURE, président de l’audience, Mme Catherine MURE et M. Michel FUCHS, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
M., [M], [E] dirigeant de la SARL SERVISTYL PRODUCTION a déposé le 11 Mars 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire.
Suite à ce dépôt une convocation aux fins de comparaître à l’audience de chambre du conseil du 12 Mars 2025 a été remise à cette personne en même temps que le récépissé de dépôt de sa déclaration.
Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d’audience.
Lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme, [U], [D],
M., [M], [E],
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que l’article L. 631-1 du code de commerce, dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce à l’égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites, que :
* la SARL SERVISTYL PRODUCTION se trouve justiciable d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE ;
* la SARL SERVISTYL PRODUCTION se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la SARL SERVISTYL PRODUCTION est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence l’existence de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que les documents joints à la demande d’ouverture de la procédure sont de nature à laisser envisager une issue après une période d’observation ;
Attendu que le ministère public requiert qu’il soit fait droit à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL SERVISTYL PRODUCTION doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu’après avoir sollicité les observations des dirigeants de la SARL SERVISTYL PRODUCTION, la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement par le tribunal au 15 Janvier 2025 ;
Attendu que l’entreprise employant 15 salariés au jour de la demande d’ouverture de la procédure, il convient de désigner un administrateur judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, les observations de Mme, [U], [D] dirigeant de la SARL SERVISTYL PRODUCTION ayant été sollicitées quant à cette désignation ;
Attendu que les dirigeants de la SARL SERVISTYL PRODUCTION devront justifier, au tribunal, au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire: des assurances, des résultats obtenus au cours de la période d’observation, d’une situation comptable à jour et d’un état de trésorerie ;
Attendu qu’en l’absence d’un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ;
Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.
Vu les observations des dirigeants de la SARL SERVISTYL PRODUCTION concernant la date de cessation des paiements et sur la désignation d’un administrateur judiciaire.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses observations.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SERVISTYL PRODUCTION.
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession.
Fixe à 6 mois la durée de la période d’observation à compter de la présente décision soit jusqu’au 12 Septembre 2025.
Fixe provisoirement au 15 Janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne Mme Catherine MURE, en qualité de juge commissaire.
Nomme la SELARL AJ UP en la personne de Me, [H], [V], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me, [Z], [C],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’insertion au BODACC du présent jugement.
Désigne Me, [K], [Y],, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la SARL SERVISTYL PRODUCTION ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe, par la personne l’ayant réalisé, dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que les dirigeants de la SARL SERVISTYL PRODUCTION devront faire désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe.
Dit que les dirigeants de la SARL SERVISTYL PRODUCTION devront remettre au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours.
Invite les dirigeants de la SARL SERVISTYL PRODUCTION, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et
l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit aux dirigeants de la SARL SERVISTYL PRODUCTION de faire parvenir, au tribunal, au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, le justificatif des assurances, les résultats obtenus au cours de la période d’observation, une situation comptable à jour et un état de trésorerie, et ce au plus tard dix jours avant la date de rappel fixée ci-après.
Dit qu’en cas de carence des dirigeants de la SARL SERVISTYL PRODUCTION dans la production d’un seul des documents demandés, le tribunal statuera ce que de droit, une mesure liquidative ne faisant pas exception.
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours des dirigeants de la SARL SERVISTYL PRODUCTION, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, la cessation partielle de l’activité ou le prononcé la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, à l’audience du tribunal du 14 Mai 2025 à 9 heures.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judicaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cession partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Rappelle que les dirigeants de la SARL SERVISTYL PRODUCTION devra régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 12 Mars 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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