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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 avr. 2025, n° 2025L00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
Audience publique du 2 Avril 2025
Renouvellement exceptionnel période d’observation : EURL UNIVERS GRAPHIQUE
Références : 2025L00245 / 2024J00109
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL UNIVERS GRAPHIQUE, [Adresse 1] Montataire, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 499195527, pour laquelle interviennent :
M. Patrick BEAULIEU, en qualité de Juge Commissaire, Me [P] [X], en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP ANGEL-HAZANE-[Q] REPRÉSENTÉE PAR Me [N] [Q], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la note établie par l’administrateur judiciaire en vue de cette audience,
Vu le rapport déposé au greffe le 24 Mars 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 2 Avril 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ; il a été entendu :
* Me [X], administrateur judiciaire,
* Mme [A], collaboratrice du mandataire judiciaire,
M. [H] [L], gérant de la société,
* Mmes [C] [B] et [W] [S] du cabinet ALEXCO,
Il résulte des rapports écrits soutenus oralement par l’administrateur et le Mandataire Judiciaires, ainsi que des déclarations à l’audience que la trésorerie de l’EURL UNIVERS GRAPHIQUE est satisfaisante et permet de faire face aux charges courantes ; Que les incohérences dans les chiffres fournis par l’expert-comptable ne mettent pas en cause la validité des comptes annuels, sous réserve pour la période allant du 1 er Avril au 31 Décembre 2024 ; Que pour cette période, la première version faisait apparaître un chiffre d’affaires inférieur à la réalité de près de 28.000€ ; Qu’une seconde version a par la suite été établie permettant d’être conforme à la réalité ; Qu’il en va de même pour le prévisionnel du premier semestre 2025 ; Que dans ces conditions, l’EURIL UNIVERS GRAPHIQUE sollicite le renouvellement exceptionnel de sa période d’observation, demande à laquelle s’associent le mandataire et l’administrateur judiciaires ;
Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de l’EURL UNIVERS GRAPHIQUE pour une période de six mois avec un renvoi du dossier à la mi-juin ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 10 Octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 10 Octobre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL UNIVERS GRAPHIQUE.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 Juin 2025 à 10h30, Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à Me [P] [X], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 2 Avril 2025, Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de l’audience, M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Vincent BOITEL, Juges, assistés de Me Fabrice BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 2 Avril 2025, par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Me Fabrice BERNARD.
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