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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 2025L00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 22 Juillet 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
SAS [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 809494743,
La procédure a été appelée à l’audience du 22 Juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
* Monsieur [Q] [P], directeur général,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [J],
* Madame [G] [C], juge commissaire,
Maître [J] confirme les termes de son rapport exposant que l’activité se poursuit, que la société dispose d’une trésorerie suffisante et que les polices d’assurances sont en cours. Des opérations de recouvrement contentieuses ont été initiées et la société réoriente son activité vers la prestation intellectuelle à forte valeur ajoutée.
Compte tenu du passif déclaré et des résultats des exercices antérieurs à 2024, l’affaire pourrait être renvoyée au terme de la première période d’observation pour la communication des comptes de la période et la vérification du passif.
Madame [C] se déclare favorable au renvoi de l’affaire au terme de la période d’observation.
Madame [U] [Y], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à la poursuite d’activité sous réserve de la communication des comptes sollicités.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 15 Avril 2026,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 15 Avril 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRIANA,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
21 Octobre 2025 à 11 heures 45,
afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 22 Juillet 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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