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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2024F00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE QUATORZE JANVIER 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La société MOULINS DUMEE, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 800 720 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 706 080 058, dont le siège social est à [Localité 1] [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du Président de son directoire domicilié ès qualité audit siège.
Demanderesse ayant pour avocat plaidant Maître Denis EVRARD, avocat au Barreau de SENS (89100), Président de la SASU CABINET EVRARD BRENNUS AVOCATS, dont le siège social est à [Localité 2], [Adresse 2],
D’UNE PART,
ET :
* La société LA BAGUETTINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 885 275 859, dont le siège social est à [Localité 3], [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié ès qualité audit siège.
* Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant à [Localité 5], [Adresse 4],
* Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité Française, demeurant à [Localité 7], [Adresse 5]
Défenderesse et défendeurs, non comparants,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS:
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2023, la SAS LA BAGUETTINE représentée par son Président Monsieur [C] [O] a contracté un prêt d’un montant de 20 115,42 euros auprès de la SA LES MOULINS DUMEE, prêt sans intérêts remboursable en 26 mensualités.
Monsieur [H] [O] et Monsieur [Y] [K] se sont portés cautions solidaires de l’engagement contracté par la SAS LA BAGUETTINE envers la SA LES MOULINS DUMEE.
Depuis le mois de mars 2024, la SAS LA BAGUETTINE et les cautions n’ont pas respecté leurs engagements envers la SA LES MOULINS DUMEE puisque les échéances du prêt n’ont pas été remboursées.
Des mises en demeure ont été envoyées par la SA LES MOULINS DUMEE à la SAS LA BAGUETTINE et aux cautions le 18 septembre 2024 par lettres recommandées AR.
Aucune réponse n’a été apportée suite aux mises en demeure.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2024, la société SAS LA BAGUETTINE a été assignée devant le tribunal de commerce de SENS à son audience du 3 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2024, Monsieur [Y] [K] a été assigné devant le tribunal de commerce de SENS à son audience du 3 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, Monsieur [C] [O] a été assigné devant le tribunal de commerce de SENS à son audience du 3 décembre 2024.
La société MOULIN DUMEE indique dans son acte introductif d’instance qu’il était dû à la date de déchéance du terme les sommes suivantes :
Frais bancaires de retours d’impayés : 74,64 euros Echéances arriérées de mars à septembre 2024 : 5 472,64 euros Capital restant dû au 23 octobre 2024 : 12 572,16 euros
La Société MOULIN DUMEE indique que le contrat prévoit une indemnité de 10 % pour remboursement anticipé, au titre de dommages et intérêts en cas d’exigibilité des sommes dues pour déchéance du terme. Cette indemnité serait d’un montant de 2 011,54 euros.
La Société MOULIN DUMEE indique que le contrat prévoit que dans le cas où le recouvrement des sommes exigibles nécessite une procédure judiciaire, les sommes seraient forfaitairement majorées de 10 %. Cette indemnité serait d’un montant de 1 800,00 euros.
La société MOULINS DUMEE souhaite entendre le tribunal condamner solidairement la société SAS LA BAGUETTINE, Monsieur [H] [O] et Monsieur [Y] [K] à payer à la SA MOULINS DUMEE les sommes suivantes :
* 18 119,42 euros comprenant les frais d’impayés bancaires correspondant au solde du prêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’au jour du remboursement,
* 2 011,54 euros à titre d’indemnité de remboursement anticipé,
* 1 800,00 euros au titre de la clause pénale et de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024, mise en délibéré au 7 janvier 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la société SA MOULINS DUMEE :
La société SA MOULINS DUMEE, par son avocat, confirme les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir, notamment :
1. Reconnaissance de dette du 6 novembre 2023
2. Tableau d’amortissement
3. Bordereau d’inscription de privilège de nantissement
4. Engagement de caution de Monsieur [H] [O]
5. Engagement de caution de Monsieur [Y] [K]
6. Extrait K Bis de la SAS LA BAGUETTINE
7. Mise en demeure du 18 septembre 2024 à la SAS LA BAGUETTINE
8. Mise en demeure du 18 septembre 2024 à Monsieur [H] [O]
9. Mise en demeure du 18 septembre 2024 à Monsieur [Y] [K]
10. Deux accusés de réception
11. Relevés d’impayés, frais
12. Décompte général
Pour les défendeurs, la SAS LA BAGUETTINE, Monsieur [H] [O] et Monsieur [Y] [K] :
La SAS LA BAGUETTINE, Monsieur [H] [O] et Monsieur [Y] [K], bien que régulièrement assignés par actes d’huissiers et ce, conformément aux articles 659 du code de procédure civile, pour la SAS LA BAGUETTINE et Monsieur [K], et à domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile, concernant Monsieur [O], n’étaient pas représentés à l’audience faute d’avoir constitué avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
Attendu que la SAS LA BAGUETTINE, Monsieur [H] [O] et Monsieur [Y] [K] ont laissé sans réponse les mises en demeure du 18 septembre 2024, par la SA MOULINS DUMEE,
Attendu que la SAS LA BAGUETTINE, Monsieur [H] [O] et Monsieur [Y] [K], bien que régulièrement assignés par actes d’huissier, n’ayant pas constitué avocat, n’étaient pas représentés à l’audience,
Qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale, qu’ils n’ont pas d’arguments à opposer à leur adversaire,
Attendu que la demanderesse verse aux débats les pièces justifiant le bien-fondé de sa créance,
Que les engagements des deux cautions de la défenderesse sont valables en la forme,
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SA MOULINS DUMEE c/ SAS LA BAGUETTINE et [H] [O] et [Y] [K] 14.01.2025- n° 2024F00076 Page 3 sur 4
Qu’il convient donc de faire droit aux demandes de la société MOULIN DUMEE, mais qu’il apparaît équitable de lui allouer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE recevables et partiellement fondées les demandes de la société SA MOULINS DUMEE,
CONDAMNE solidairement la société SAS LA BAGUETTINE, Monsieur [H] [O] et Monsieur [Y] [K] à payer à la SA MOULINS DUMEE :
* La somme principale de DIX HUIT MILLE CENT DIX NEUF EURO ET QUARANTE DEUX CENTIMES TTC (18 119,42 €) comprenant les frais d’impayés bancaires correspondant au solde du prêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’au jour du remboursement.
* La somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) à titre d’indemnité de remboursement anticipé, -La somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 €) au titre de la clause pénale et de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement la société SAS LA BAGUETTINE, Monsieur [H] [O] et Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT QUINZE EURO ET QUARANTE DEUX CENTIMES TTC (95,42 €).
RETENU à l’audience du TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l’audience publique du SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Daniel VERNET, Monsieur Alexandre DENIS et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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