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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 28 mai 2025, n° 2024012179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024012179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
LD đź–Ś
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
Composition du tribunal lors des débats :
M. Thierry PROST Président d’audience,
Mme Claire MAROT et M. Nicolas BOURGET, Juges, Mme Samsha HAMITI commis greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 par M. Thierry PROST Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI commis greffier
2024012179 – ENTRE – La SARL 3D AFFICHAGE [Adresse 1] [Localité 1] demanderesse comparant par Maître Daniel ZIMMERMANN avocat à LILLE
* ET -
La SARL AGDS – AU GRAIN DE SEL – [Adresse 2] [Localité 2] défenderesse représentée par Maître Mathieu MASSE avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Charlotte DUCROCQ Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société 3D AFFICHAGE a une activité d’affichage publicitaire.
La société AGDS est une société de restauration.
Le 25 janvier 2018, la SARL AGDS signe avec la SARL 3D AFFICHAGE un contrat de location d’un panneau d’affichage d’une durée d’un an, reconductible, d’un montant de 3 840.00 € TTC annuel. Le contrat prenant effet le 1 er avril 2018.
La société AGDS s’acquitte normalement de ses obligations pendant 2 ans jusque fin mars 2020. Elle cesse de payer à partir de cette date, tout en conservant le panneau.
La société 3D AFFICHAGE relance par courrier le 16 décembre 2021 pour les 2 annuités non réglées. La relance se transforme en mise en demeure par lettre recommandée recommandée en date du 30 décembre 2021, renouvelée le 8 juin 2022.
La société AGDS résilie le contrat le 12 décembre 2022. Respectant le préavis contractuel de 3 mois, le contrat prend fin le 31 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2022, la société 3D AFFICHAGE accuse réception de cette résiliation en rappelant à sa cliente qu’il reste 2 annuités dues soit 6 840 €.
La société 3D AFFICHAGE joint à son courrier deux factures couvrant les périodes du 1 er avril 2021 au 30 mars 2022 et du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023.
Le 2 février 2023, la société 3D AFFICHAGE émet une nouvelle relance pour la somme de 7 826.56 € correspondant aux 2 factures précitées, augmentées des intérêts.
Le 6 mars 2024, la société 3D AFFICHAGE adresse une ultime mise en demeure à la société AGDS.
Par courrier du 29 mars 2024, la société AGDS indique que l’alimentation électrique du panneau est défectueuse et évoque un possible règlement dans des proportions adaptées.
Le 7 mai 2024, la société 3D AFFICHAGE assigne la société AGDS.
C’est dans ce contexte que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE
Par voie de conclusions n° 1, la SARL 3D AFFICHAGE demande au Tribunal de : Vu les articles 1231 à 1231-1 du code civil,
* CONDAMNER la société AGDS à payer à la requérante la somme de 7 826,56 €,
* CONDAMNER la société AGDS au paiement de la somme complémentaire de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et trouble dans l’exploitation,
* CONDAMNER la société AGDS au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société AGDS en tous les dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions, la SARL AGDS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
* DEBOUTER la société 3D AFFICHAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* DEBOUTER la société 3D AFFICHAGE de ses demandes accessoires (intérêts et préjudice commercial)
* CONDAMNER la société 3D AFFICHAGE à payer à la société AGDS :
* La somme de 5 000 € au titre du préjudice financier
* La somme de 2 000 € au titre du préjudice moral
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société 3D AFFICHAGE à payer à la société AGDS la somme de 3.000 €
* CONDAMNER la société 3D AFFICHAGE aux entiers frais et dépens d’instance Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
* Pour la société 3D AFFICHAGE,
La société 3D AFFICHAGE a bien été réglée des factures couvrant les 2 premières années du contrat. Les problèmes de paiement commencent en 2020, année du début de la procédure.
A partir de mars 2020, la société AGDS a cessé de régler ses factures alors qu’elle a conservé le panneau. Si bien que la société 3D AFFICHAGE devait la relancer par lettre du 16 décembre 2021 pour les deux annuités impayées, 2020 et 2021.
Les deux factures restant impayées, la société 3D AFFICHAGE renvoie le 30 décembre 2021 une mise en demeure, puis à nouveau le 8 juin 2022 mais seulement pour la facture de 2021.
La société 3D AFFICHAGE reçoit le 19 décembre 2022 un courrier de résiliation de contrat de la part de la société AGDS. Le contrat prend fin effectivement le 31 mars 2023 à l’issu d’un préavis de 3 mois. Par retour de courrier, la société 3D AFFICHAGE rappelle à sa cliente un dû de 6 840 € pour les annuités 2021 et 2022.
Sans règlement, la société 3D AFFICHAGE renvoie une mise en demeure datée du 06 mars 2022 pour réclamer le règlement de 2 annuités augmentés des intérêts. Elle réclame donc 7 826,56 €.
La société AGDS réagit par lettre du 29 mars 2024 adressée au conseil de la société 3D AFFICHAGE pour indiquer que l’alimentation électrique du panneau aurait été défectueuse, qu’il était resté le seul annonceur en place, concluant toutefois :
« Cependant, je suis pour régulariser ceci dans les proportions adaptées en déduction des périodes de non-fonctionnement et de non-éclairage du panneau.
Tout ceci mériterait l’établissement d’un planning de fonctionnement que je me propose de réaliser avec votre aval et celui de votre client, et bien sûr, de payer le reste à charge. »
La société 3D AFFICHAGE contestant fermement ces allégations, assignait la société AGDS le 7 mai 2024.
Ainsi les 3 points évoqués par AGDS pour ne pas payer sont :
* Le panneau est situé [Adresse 2] alors qu’il était contractuellement prévu [Adresse 3]
* La société AGDS prétend être la première utilisatrice de ce panneau publicitaire
* La société AGDS invoque des dysfonctionnements électriques empêchant la prestation conforme au contrat.
ne sont pas recevables.
* Pour la société AGDS,
La société s’est acquittée de ses factures jusqu’aux premiers dysfonctionnements du panneau survenus début 2020. Le 2 février 2022, une première procédure s’est soldée par un arrangement
entre les parties. Malgré cela, les dysfonctionnements ont perduré. La non-alimentation électrique du panneau empêchait l’éclairage et la rotation des affiches des 3 annonceurs.
L’affichage n’est pas installé [Adresse 3] mais [Adresse 2] « à côté de la station de lavage ». La société 3D AFFICHAGE n’a pas exécuté convenablement ses prestations de sorte que la société AGDS avait opposé une première fois une exception d’inexécution.
Des mesures de recouvrement forcé ont été entreprises et les parties ont finalement trouvé un arrangement.
La société 3D AFFICHAGE a ensuite laissé le panneau d’affichage défaillant.
Ainsi, alors que ce panneau disposait d’un dispositif d’éclairage, celui-ci a été en panne pendant 3 années et demi. Le panneau d’affichage doit permettre d’alterner 3 publicités.
Mais à compter du début de l’année 2020, il semble qu’il n’a plus été alimenté en électricité de sorte que la publicité de la société AGDS n’était plus visible par le public.
Cette situation a duré une année.
Par courrier du 12 décembre 2022, la société AGDS a notifié à la société 3D AFFICHAGE sa volonté de ne pas renouveler le contrat.
Par courrier du 29 mars 2024, la société AGDS a écrit au conseil de la société 3D AFFICHAGE pour expliquer les raisons de son refus d’honorer le règlement des deux factures :
* Le panneau publicitaire est tombé en panne de sorte que la publicité du restaurant de la société AGDS n’était plus effectif;
* Ce panneau n’a pas été réparé pendant plusieurs mois et en 2024, la société AGDS a d’ailleurs constaté qu’il avait été déposé.
De plus, le panneau n’est pas implanté à la bonne adresse.
La société AGDS est légitime à soulever l’inexécution contractuelle de la société 3D AFFICHAGE et donc de ne pas payer les factures.
Par ailleurs, la date de début de calcul des intérêts est erronée. Elle doit être fixé au 06 mars 2024, date de mise en demeure et non à la date d’émission des factures.
La société AGDS s’oppose à la demande d’un préjudice commercial sans le justifier et à l’exécution provisoire car 3D AFFICHAGE n’a jamais cherché de solution amiable.
Enfin, la société AGDS réclame 5 000 € au titre du préjudice financier en raison de la privation de publicité qui lui a fait perdre du chiffre d’affaires et 2 000 € au titre du préjudice moral en raison de la perte d’image lié à un panneau déficient.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées au dossier,
Le tribunal constate que :
Concernant les dysfonctionnements du panneau d’affichage, le dossier ne présente pas d’éléments probants. Quatre photos figées ne démontrent pas le dysfonctionnement continu du panneau.
De plus, la société AGDS n’a pas évoqué, dans son courrier de résiliation du 12 décembre 2022, le moindre dysfonctionnement du panneau.
Elle les évoque dans son courrier du 29 mars 2024 dans ces termes : « j’ai informé la société 3D AFFICHAGE de ce dysfonctionnement via plusieurs mails ». Or d’une part ces mails ne figurent pas dans les pièces du dossier et d’autre part ce courrier arrive en toute fin de procédure amiable et après 2 mises en demeure.
Vu le contrat signé par les parties le 25 janvier 2021, il apparait que le panneau était bien prévu [Adresse 3] et non [Adresse 2]. Cependant, cet emplacement du panneau n’a jamais posé de problème pendant la durée du contrat et ne fait l’objet d’une contestation qu’au moment du différend devant le tribunal. Cet argument est donc inopérant.
En conséquence, le tribunal ne constate pas d’inexécution contractuelle de la part de 3D AFFICHAGE de nature à libérer la société AGDS de ses propres obligations.
Le tribunal retient les dates d’exigibilité des factures pour calculer les intérêts.
Le montant de 7 826.56 € demandé par la société 3D AFFICHAGE est donc légitime, la société AGDS sera donc condamnée à lui régler.
La société 3D AFFICHAGE, ne démontrant pas ses supposés préjudices commerciaux et de trouble dans son exploitation, sera déboutée de sa demande.
La société AGDS, ne démontrant pas ses supposés préjudices financiers et moraux, sera déboutée de sa demande.
Vu le nombre de courriers et de mise en demeure de la part de la société 3D AFFICHAGE, la demande de la société AGDS de voir l’exécution provisoire écartée ne sera pas retenue par le tribunal.
La société AGDS, qui succombe, supportera les frais et dépens et sera condamnée à payer à la société 3D AFFICHAGE la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société AGDS de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles
CONDAMNE la société AGDS à payer à la société 3D AFFICHAGE la somme de 7 826,56 €
DEBOUTE la société 3D AFFICHAGE de sa demande de dommages-intérêts
CONDAMNE la société AGDS à payer à la société 3D AFFICHAGE la somme de 1 500.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement
CONDAMNE la SARL AGDS aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry PROST
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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