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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2025L00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 16 septembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 15 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
Madame [F] [L] [A] épouse [Y] [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 529806515,
La procédure a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
* Madame [F] [L] [A] épouse [Y],
* la SELARL [C] [G], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [G],
Maître [G] confirme les termes de son rapport constatant que les DSN n’ont toujours pas été établies générant de nouvelles dettes suite aux taxations d’office de l’URSSAF, et qu’en l’état, si la débitrice justifie du dépôt des DSN au plus tard le jour de l’audience et qu’elle dispose des fonds nécessaires pour régler les cotisations URSSAF, il ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation. Un bref renvoi pourrait alors être accordé afin d’obtenir les éléments comptables permettant d’examiner la faisabilité de la mise en place d’une solution d’apurement du passif.
Maître [G] ajoute que la comptabilité n’est plus faite depuis l’exercice clos au 30 avril 2022, le cabinet comptable n’ayant pas été payé : un nouveau comptable en ligne « [B] » a été pris. Il ajoute aussi que la débitrice tient à son établissement et qu’elle a fourni des efforts pour accroître son activité, et qu’il est impératif qu’elle mette la même énergie dans le suivi administratif de son entreprise.
Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare être favorable à un dernier renvoi à un mois avant la mise en place d’astreinte ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. La dirigeante n’apportant pas la preuve de sa collaboration à la procédure ce qui n’inspire pas confiance pour le redressement.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare qu’elle ne s’oppose pas au renvoi sollicité à condition que ce dernier soit dans un court délai. Par ailleurs, il convient de rappeler à Madame [A] qu’elle doit être plus diligente dans la transmission des informations notamment s’agissant de sa comptabilité qui s’avère particulièrement fragile.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 15 avril 2026,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
RENOUVELLE jusqu’au 15 avril 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de Madame [F] [L] [A] épouse [Y],
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
21 octobre 2025 à 10 heures 30,
afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [L] [A] épouse [Y], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au ministère public, au jugecommissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à Madame [F] [L] [A] épouse [Y] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, Madame [F] [L] [A] épouse [Y] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, Madame [F] [L] [A] épouse [Y] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 16 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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