Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Référé, 14 février 2025, n° 2025R00009
TCOM Chambéry 14 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Absence de contestation des factures

    Le tribunal a constaté que la SARL JUKO EXPRESS n'a pas comparu et n'a pas contesté les demandes, ce qui rend la créance non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    Le tribunal a reconnu la validité de la clause pénale mais a limité le montant à une somme forfaitaire raisonnable, considérant que le juge des référés ne peut pas statuer sur une clause manifestement excessive.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement était fondée et conforme aux dispositions du code de commerce.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en raison de la perte du procès

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité à la partie gagnante pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, référé, 14 févr. 2025, n° 2025R00009
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2025R00009
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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