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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2025P00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 8 Juillet 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 25 Juin 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de sauvegarde :
SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité de transformation et amélioration du bâti (notamment isolation thermique et phonique), construction de maisons à ossature bois, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 498545862.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 8 Juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* La SARL BLACKMOC, représentée par Monsieur [W] [M], gérant,
Monsieur [M] expose au tribunal avoir une dette URSSAF, et avoir fait l’objet d’un redressement en 2023. La dette a été étalée et les échéances ont été respectées jusqu’au 15 mai 2025, elle est depuis devenue exigible mais ne peut pas être payée.
Des dettes fournisseurs échues et exigibles pour 3373,55 € au total ne peuvent être payées à ce jour.
Il souligne avoir des difficultés à remonter la trésorerie.
Cependant les perspectives d’activité sont bonnes puisque la société a 450 000 € de carnet de commandes.
Il reconnait à l’audience être en cessation des paiements et sollicite, par écrit, l’ouverture d’une procédure redressement judiciaire.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS BOISDICY se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS BOISDICY doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS BOISDICY au 10 Avril 2025,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BOISDICY,
FIXE au 8 Janvier 2026 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 10 Avril 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [R] [V], en qualité de juge commissaire et Madame [Y] [J], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL [Q] [G], prise en la personne de Maître [Q] [G], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE Maître [I] [P], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
2 Septembre 2025 à 09 heures 15,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République,
DIT que la notification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 8 Juillet 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Gilles ALAIN, Monsieur Alexandre DENIS et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Gilles ALAIN, Monsieur Alexandre DENIS et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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