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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2025L00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 2 décembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 7 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS AIRFRANE [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 498403153,
La procédure a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Monsieur Jean-Charles DELORT SALVINIEN, président, assisté de Maître Christian VIGNET avocat au barreau d’AUXERRE,
* La SELARL [U], administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [P], représentée par Monsieur [M] [E],
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [A],
* Madame [Z] [H], juge commissaire,
Monsieur [E] confirme les termes du rapport de Maître [P] constatant que le chiffre d’affaire de la société s’élève à 2908000,00€ en 2024 sur 15 mois et à 3685000,00€ en 2023 sur 12 mois, et que les chiffres d’affaires fournis par le dirigeant pour l’année 2025 et le 1 er trimestre 2026, semblent cohérents avec le départ de huit collaborateurs.
L’activité de la société sur l’exercice 2023 et 2024 est rentable avec un résultat d’exploitation de 110000,00€ en 2023 et 21000,00€ en 2024. Le passif est estimé à environ 1222000,00€ et le dirigeant espère présenter un projet de plan de redressement.
De plus, la société a une trésorerie de 30000,00€ et est à jour de ses charges courantes, les perspectives d’exploitation sur les trois prochains mois, d’après le dirigeant, ne présentent pas de risque de constitution d’un nouveau passif.
Il apparaît que le facteur principal des difficultés de la société est sa cession et le départ de Monsieur [S] nécessitant le recrutement d’un commercial qui n’a pas trouvé de nouveaux clients, générant un coût salarial de 120000,00€. De plus, l’augmentation des loyers prévue dans le bail initial a entraîné une charge locative plus importante.
Maître [P], se déclare ainsi favorable à la poursuite de la période d’observation et propose de renvoyer l’examen de l’affaire en mars 2026 pour permettre :
* De vérifier le passif qui sera déclaré à l’issu des délais et déterminer ensuite le passif à retenir dans le cadre du projet de plan de redressement,
* D’obtenir le bilan clos au 31 décembre 2025,
* D’observer les résultats et leur adéquation avec la présentation à terme, d’un projet de plan de redressement.
Maître [A] confirme les termes de son rapport concluant qu’à ce stade bien que la continuation ait la faveur des dirigeants, une solution de cession n’est cependant pas exclue. Dans ces conditions, compte tenu de la réunion des conditions de la poursuite de l’exploitation, la période d’observation pourrait être maintenue et l’affaire renvoyée au terme du délai de déclaration de créance.
Madame [H] n’a pas de remarques à ajouter.
Madame [F] [C], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
CONSTATE que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
EN CONSEQUENCE, MAINTIENT la SAS AIRFRANE en période d’observation, laquelle prendra fin au 7 avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
7 avril 2026 à 11 heures 30, [Adresse 2],
afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra à la SELARL [U], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 2 décembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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