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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 17 nov. 2025, n° 2025L01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 17 Novembre 2025
Références : 2025L01770 / 2025J00701
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 20/10/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS SERENITY [Adresse 1], exploitant un fonds de conception, réalisation et commercialisation de procédés informatiques et logiciels, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 887599728.
Et nommé :
* Mme [C] [T], en qualité de Juge-Commissaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [H] [O], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête déposée par le mandataire judiciaire aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon les dispositions des articles L.631-15-II et R.631-24 du Code Commerce.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 Novembre 2025.
Le Mandataire Judiciaire a rappelé les termes de sa requête écrite aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, compte tenu notamment de l’absence de production d’une attestation d’assurance professionnelle en cours de validité.
Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [B] [Z], représentant légal de la SAS SERENITY, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a sollicité le maintien de la période d’observation pour lui permettre de prouver qu’une solution positive est possible.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à
l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, la SAS SERENITY ne justifie pas d’une attestation d’assurance professionnelle en cours de validité lui permettant de poursuivre son activité ;
Qu’elle ne justifie pas d’une trésorerie suffisance lui permettant de faire face aux charges courantes ;
Que le Tribunal ne peut donc faire droit à sa demande de renvoi ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 20/10/2025 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Vu le rapport du mandataire judiciaire sur l’application ou non de la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le mandataire expose que n’ayant aucune information sur les seuils visés à l’article I 641-2 du Code de Commerce, il sollicite l’application du régime normal de la liquidation judiciaire, qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS SERENITY.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 15 Juillet 2024.
Maintient, Mme [C] [T], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [H] [O], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 19 Avril 2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [B] [Z] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Novembre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Christophe JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Novembre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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