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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025P00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025P00572 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 7 janvier 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le Ministère Public a saisi le Président du Tribunal de Commerce de RENNES par requête en date du 6/11/2025, en vue de faire convoquer :
EURL [O] [J] TOI [Adresse 1] [Localité 1] : [O] [J] [Localité 2] Activité : l’exploitation par tout moyen de toutes activités d’agence de communication et de marketing RCS [Localité 3] 893 424 515 (2021 B 284) Représentant légal : Mme [B] [Q],
Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que l’affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce de Rennes le 10 décembre 2025, afin qu’il soit entendu et fournir toutes explications sur la requête déposée par Monsieur le Procureur de la République aux fins d’ouverte éventuelle d’une procédure collective à l’encontre de la société EURL [O] [J] TOI et qu’en l’absence du représentant légal, l’affaire a été renvoyée au 07/01/2026,
Attendu que le débiteur, régulièrement convoqué, a comparu en chambre du conseil, devant :
M. Antoine BENDA, Président, M. Stephane CROCQ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 7 janvier 2026 ;
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Mathieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu que conformément à l’article L. 621-1 al.3 du Code de Commerce, « le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix »,
Attendu qu’il convient, en la circonstance, de faire application de cet article à l’intéressé,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement prononcé de manière contradictoire et en premier ressort,
Commet Mme Christine ROBIN, Juge de ce Tribunal à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale actuelle du défendeur,
Dit que Mme Christine ROBIN, Juge, désigne pour se faire assister : SELARL ATHENA prise en la personne de Me [I] [F] [Adresse 2] et [Adresse 3]
[Adresse 4]
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : Mercredi 11 février 2026 à 11 heures 00
Dit que le rapport devra être déposé, au plus tard le 4 février 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes,
Dit que préalablement à l’audience, le rapport de Monsieur le Juge Commis avec le concours de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [I] [F] devra au préalable être communiqué au plus tard à cette même date, au débiteur par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [I] [F]
Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du défendeur, y compris les frais de l’auxiliaire de justice désigné dans le cadre de l’enquête,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 7 janvier 2026 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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