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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2026L00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026L00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 5 mai 2026
Références : 2026L00078 / 2025J00029
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 4 mars 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité de bardage, étanchéité, charpente métallique, couverture immatriculée au R.C.S. sous le numéro 834982738,
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SAS CE-BAT et déposé au greffe le 5 mars 2026, proposant un apurement du passif dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l’homologation du plan de la créance super privilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5% du passif (article L626-20 et R626-34 du code de commerce).
Règlement du passif échu suivant l’option suivante :
Option unique : remboursement à 100% du passif définitivement admis à l’aide de sept échéances annuelles successives et progressives comme suit :
Vu la circularisation de ce projet de plan aux créanciers effectuée par le mandataire judiciaire le 3 mars 2026,
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 5 mai 2026 où il a été entendu :
* Monsieur [D] [V], président,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [H] [W],
Maître [H] [W] confirme les termes de son rapport et déclare que le passif déclaré s’élève 289 510,60 € mais que vu l’existence de contrats à exécution successive, le passif à apurer est moindre. Elle ajoute que le plan est sur sept ans et progressif et que les créanciers ont majoritairement acceptés.
Maître [H] [W] se déclare favorable à l’homologation du plan de redressement.
Monsieur [D] [V], en sa qualité de président de la SAS CE-BAT, propose à titre de garanties de l’exécution du plan :
* Provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* Inaliénabilité des biens constituant le fonds de commerce,
* Absence de répartition des dividendes pendant la durée du plan,
* Communication des comptes annuels dans les trois mois et justificatif du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce,
* Provisionnement des créances contestées dans l’attente de leur fixation définitive.
Madame Elisabeth BASTOS, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, se déclare favorable à l’homologation du plan de redressement.
Monsieur [X] [A], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont accepté le projet de plan,
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de sept ans,
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS CE-BAT sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir,
Qu’elles permettent à l’entreprise de poursuivre son activité,
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du code de commerce se trouvant respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l’homologation du plan de la créance super privilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5% du passif (article L626-20 et R626-34 du code de commerce).
Règlement du passif échu suivant l’option suivante :
Option unique : remboursement à 100% du passif définitivement admis à l’aide de sept échéances annuelles successives et progressives comme suit :
N+1:15%
N+5:15%
N+2:15% N+6:15%
N+3:15% N+7:10%
N+4:15%
Attendu que le règlement des échéances interviendra par provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la SAS CE-BAT ne répartira pas ses dividendes pendant la durée du plan,
Attendu que la SAS CE-BAT devra communiquer au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels dans les trois mois, ainsi que le justificatif du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce,
Attendu que la SAS CE-BAT devra provisionner les créances contestées dans l’attente de leur fixation définitive,
Attendu que le fonds de commerce situé [Adresse 3] est indispensable à la continuation de l’entreprise,
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’en prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SAS CE-BAT dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat dès l’homologation du plan de la créance super privilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500,00 € dans la limite de 5% du passif (article L626-20 et R626-34 du code de commerce).
Règlement du passif échu suivant l’option suivante :
Option unique : remboursement à 100% du passif définitivement admis à l’aide de sept échéances annuelles successives et progressives comme suit :
N+1:15%
N+5:15%
N+2:15% N+6:15%
N+3:15% N+7:10%
N+4:15%
DONNE ACTE des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS CE-BAT ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
IMPOSE aux créanciers de la SAS CE-BAT ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement,
FIXE la durée du plan à SEPT ANS,
DIT que la SAS CE-BAT s’acquittera de ses échéances au moyen de versements mensuels effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel procèdera à une répartition annuelle entre les créanciers, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables,
DIT que la première échéance interviendra le 1 er juin 2026, les autres échéances intervenant le 1 er de chaque mois,
DIT que la SAS CE-BAT ne répartira pas ses dividendes pendant la durée du plan,
DIT que la SAS CE-BAT devra communiquer au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels dans les trois mois, ainsi que le justificatif du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce,
DIT que la SAS CE-BAT devra provisionner les créances contestées dans l’attente de leur fixation définitive,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 3] pendant toute la durée du plan,
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement,
DIT que, conformément à l’article L.626-20 et R 626-34 du code de commerce, les créanciers dont la créance est inférieure à 500,00 €, seront, dès l’adoption du plan, remboursés en totalité,
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
MAINTIENT la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [H] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
LA NOMME également en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, et ce dès le non-paiement d’une seule échéance mensuelle, le commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,
DIT que la publicité du présent jugement, s’il y a lieu, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 5 mai 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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