Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2025L00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Références : 2025L00509 / 2025J00112
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 7 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
I’EURL [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 894078120,
La procédure a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
* Monsieur Jean-Charles DELORT SALVINIEN, président,
* Monsieur Thomas PLOURABOUE, directeur général de la SAS LD GROUPE,
* Monsieur [V] [E], directeur général de la SAS DV GROUP,
* La SELARL DETROIT, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [A] [Z], représentée par Monsieur [W] [N],
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [T] [I],
Monsieur [W] [N] confirme les termes du rapport et se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation afin de permettre l’obtention du bilan clos au 31 décembre 2025 et de vérifier les résultats et leur adéquation avec la présentation à terme, d’un projet de plan de redressement. Il préconise, pour le groupe, de ramener toute la fabrication sur [Localité 2] et de mettre en place une spécification des tâches et une commercialisation différente vers les installateurs et vers les distributeurs, afin de permettre d’importantes économies, ce qui est tout l’enjeu de la deuxième période d’observation.
Maître [T] [I] déplore une communication défaillante de la part des organes de direction mais se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation et à un renvoi de l’affaire à deux mois.
Madame Elisabeth BASTOS, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation afin d’affiner l’analyse de la situation économique et des perspectives de redressement, et attire l’attention des dirigeants sur l’importance d’une coopération et d’une implication accrue avec les organes de la procédure, et le respect des délais de transmission des pièces et informations requises, lors de cette nouvelle période d’observation.
Madame [J] [F], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 7 octobre 2026,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 7 octobre 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL DV62,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
16 juin 2026 à 11 heures 30,
afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra à la SELARL DETROIT, prise en la personnde Maître [A] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 avril 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Fleur ·
- Sauvegarde ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Intérêts intercalaires ·
- Option ·
- Abandon ·
- Frais de justice
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Vente ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Horaire ·
- Signification ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Exploit ·
- Dépens ·
- Huissier de justice
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Marc ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Fibre optique ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Optique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.