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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 4 juin 2025, n° 2025005784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025005784 P.C. : 2024J152 Code : 673
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 04 juin 2025
PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SCI LES ROSIERS EN FLEURS
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président d’Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15/05/2024 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SCI LES ROSIERS EN FLEURS – [Adresse 1] Activité: L’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis. RCS D 912297967 (2022D00520)
Vu le projet de plan de sauvegarde,
Vu le rapport établi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [Y] [Q], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 04 juin 2025 où il a été entendu :
* Madame [W] [K], gérante, représentée par Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, assisté de Monsieur [D] [Y], associé de la SCI LES ROSIERS, -La SCP MJuris prise en la personne de Maître [Y] [Q], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de sauvegarde de la SCI LES ROSIERS EN FLEURS.
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SCI LES ROSIERS EN FLEURS – [Adresse 1], aux conditions suivantes :
1. MODALITES
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, celle-ci ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d’exploitation.
2. CONDITIONS SOCIALES
L’entreprise n’emploie aucun salarié.
3. APUREMENT DU PASSIF
La SCI LES ROSIERS EN FLEURS s’engage à rembourser son passif selon les modalités suivantes :
* [Localité 2] INFERIEURES A 500,00 € :
Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34.
* FRAIS DE JUSTICE :
Paiement immédiat dès l’adoption du plan.
* PRÊT A PLUS D’UN AN SOUSCRIT AUPRES DU CREDIT MUTUEL :
* Reprise de l’échéancier contractuel à compter du mois de décembre 2025,
* Abandon des intérêts intercalaires courus pendant la période d’observation.
* AUTRES [Localité 2] :
OPTION 1 : 100 % en 10 annuités à compter de la date anniversaire de l’adoption du plan :
[…]
4. SYNTHESE DES REPONSES A LA CONSULTATION DES CREANCIERS :
* Option N° 1 : 100 % sur 10 ans :
* Accord : 1 créancier représentant 3.802 € soit 100 % du passif objet du plan a expressément choisi cette option.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée a saisi le Monsieur le Juge Commissaire d’une requête aux fins d’abandon et de conversion des créances déclarées à titre provisionnel.
Ce créancier sollicite l’admission à hauteur de 3.802 € à titre privilégié et définitif des créances initialement déclarées à titre privilégié et provisionnel pour 9.605 €
* Prêt à plus d’un an :
Accord du CREDIT MUTUEL à une renégociation de l’emprunt en cours dans les conditions proposées, à savoir :
* Reprise de l’échéancier contractuel à compter du mois de décembre 2025,
* Abandon des intérêts intercalaires courus pendant la période d’observation.
5. AUTRES CONDITIONS
Prend acte de ce que la SCI LES ROSIERS EN FLEURS s’engage à soumettre au juge-commissaire, sous peine de nullité, ou au Tribunal si ce dernier n’est plus en fonction, lesquels s’attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan :
* Tout apport partiel d’actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, prise de participation dans le capital d’une société.
6. DESIGNATION DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN
Nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [Y] [Q], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SCP MJURIS en la personne de Maître [Y] [Q], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes, l’état des créances ayant été arrêté par Monsieur [Z] [H], en qualité de Juge Commissaire le 18 mars 2025
7. PERSONNE TENUE DE L’EXECUTION DU PLAN
Dit que la société SCI LES ROSIERS EN FLEURS sera tenue de l’exécution du plan et qu’à cet effet la SCI LES ROSIERS EN FLEURS devra provisionner annuellement les sommes correspondantes jusqu’à la dernière échéance, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, étant précisé qu’il s’agit d’une moyenne donnée à titre indicatif.
[…]
Il est rappelé que ce tableau ne prend pas en considération le remboursement de l’emprunt à plus d’un an qui fera l’objet d’un amortissement directement auprès des établissements financiers concernés.
Le remboursement correspondant représente une charge annuelle de l’ordre de 36.550 €, la dernière échéance étant payable 5 janvier 2039.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SCI LES ROSIERS EN FLEURS ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SCI LES ROSIERS EN FLEURS ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi quatre juin deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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