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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 2025P00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 6 janvier 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 30 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire :
SAS SCOBAT [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité de fourniture, pose de tous types de menuiserie, parquet, plafonds, cloisons, toutes activités de plâtrerie, doublage et isolation, aménagement de comble et pose de tous matériaux se rapportant à l’équipement des locaux privés ou industriels, toutes activités de bâtiment, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 385196480.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 6 janvier 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* La SASU LTB CONCEPTION, en la personne de son président, Monsieur [W] [M], assisté par Maître Jérôme DELIRY, avocat au barreau de DIJON,
* Monsieur [J] [V], salarié,
Maître [D] [F] expose au tribunal que la société a été reprise avec une balance clients présentant des créances clients irrecouvrables importantes. En mars 2025, la société affichait une rentabilité positive avec un poste client nettoyé, à ce jour les encours clients sont bons. En ce qui concerne les salaires de décembre, les bulletins de paye sont prêts mais les versements normalement prévus le 5 janvier n’ont pas été effectués. Un acompte est prévu pour les salaires de janvier.
La principale difficulté de la société à ce jour est un litige avec un client qui ne veut pas payer, la somme totale s’élève à environ 100 000,00€.
Madame [C] [O], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS SCOBAT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS SCOBAT doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu que dans sa demande d’ouverture, la SAS SCOBAT a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 30 novembre 2025 ; qu’après vérification, le tribunal fixe provisoirement à cette date la cessation des paiements,
Que l’entreprise employant 23 salariés au jour de la demande d’ouverture de la procédure, il convient de désigner un administrateur judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SCOBAT,
FIXE au 6 juillet 2026 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 30 novembre 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [L] [P], en qualité de juge commissaire et Monsieur [K] [B], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
NOMME la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [R] [X], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
DESIGNE la SELARL [Q] [U], prise en la personne de Maître [Q] [U], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [H] [S], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
3 février 2026 à 14 heures 00,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au procureur de la République,
DIT que la notification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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